Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 83050, 15 juill. 2026, RG 26/03105


Vérifier : TJ 83050, 15 juill. 2026, RG 26/03105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/03105
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61163e84f14adac9f08152

Texte de la décision

10,933 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 26/03105 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LEA4

MINUTE n° : 2026/ 309

DATE : 15 Juillet 2026

PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [H] [N] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSES

S.A.S. FULL DRIVE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

S.A.R.L. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Simon AZOULAY
Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK

2 copies expertises
copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Simon AZOULAY
Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK

EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. FULL DRIVE a vendu à Monsieur [O] [K] et Madame [H] [N] épouse [K], le 30 octobre 2025, le véhicule HYUNDAI IX 55 immatriculé [Immatriculation 1], sur présentation d’un procès-verbal de contrôle technique établi par la S.A.R.L. CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DU VARLET en date du 17 septembre 2025 ne faisant mention que de défaillances mineures.
Par deux actes du 07 mai 2026, auxquels il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, les époux [K] ont fait assigner la S.A.S. FULL DRIVE et la S.A.R.L. [Adresse 3], à comparaître devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 03 juin 2026, à laquelle les demandeurs ont maintenu leurs prétentions, tandis que la S.A.R.L. CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DU VARLET a formulé toutes protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée, la S.A.S. FULL DRIVE n’a pas constitué avocat ni comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026.

SUR QUOI
Sur la demande d’expertise, l'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, les époux [K] allèguent que dans les suites immédiates de l’achat du véhicule, ils ont constaté l’apparition de voyants « ABS », « ESP » et « 4 roues motrices » sur le tableau de bord. Sur conseil de la société vendeuse, ils ont procédé au remplacement de la batterie du véhicule, ce qui n’a pas permis de résoudre la difficulté.

Arguant qu’un garagiste aurait identifié un désordre au niveau du capteur ABS arrière droit affectant le système de freinage, et qu’aucune solution n’a été apportée par la société vendeuse, par courrier recommandé en date du 13 février 2026, ils ont sollicité de la S.A.S. FULL DRIVE l’annulation pure et simple de la vente avec remboursement du prix d’achat.

Le véhicule a été expertisé à la demande des époux [K] le 21 avril 2026, en l’absence de la S.A.S. FULL DRIVE qui n’a pas entendu justifier en justifier.

Aux termes du rapport d’expertise, il apparaît que le véhicule présente un voyant « ABS » de couleur orange allumé, outre divers codes défauts :
P0670 dysfonctionnement circuit relais bougies préchauffage P1753 signal capteur de vitesse de roue ARDC1209 circuit ouvert capteur de vitesse de roue ARD C1211 capteur vitesse de roue ARD, pas de signal C1210 plage performance, intermittence capteur de vitesse de roue ARD B1619 échec antenne station de base.
En outre, il a également été constaté :
Une absence de vitesse de rotation de la roue arrière droite ; Une absence de résistance du capteur arrière droit ; De la rouille de surface sur le châssis dans son ensemble et une plus importante quantité sur le berceau arrière, bras de suspension arrière, raccords des tubes d’échappement ; Une détérioration par la rouille du ressort de suspension arrière gauche ; Un état de dysfonctionnement permanent du circuit de freinage ABS arrière droit, permettant de considérer le véhicule comme impropre à son usage, dont le remplacement a été estimé à la somme de 437,18 euros TTC.L’expert a conclu que compte-tenu du fait que le véhicule n’avait parcouru que 233 km entre la vente et l’allumage du voyant ABS et que la présence de rouille ne semble pas correspondre au contrôle technique réalisé avant l’acquisition, « la responsabilité de la S.A.S. FULL DRIVE peut être à engager à minima pour défaut de conformité et très probablement pour une antériorité en germe du défaut ABS, non visible et rendant le bien impropre » de sorte que « la demande d’annulation de la vente [lui] parait motivée et justifiée ».

Il en résulte que Monsieur [O] [K] et Madame [H] [N] épouse [K] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

S’agissant d’une mesure probatoire et précontentieuse, ils en supporteront l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à l’instance.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [I] [T] [B]
[Adresse 5]
Tel : [XXXXXXXX01] - Mail : [Courriel 1]

Qui aura pour mission de :

 - se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- entendre tout sachant ;
- procéder à l’examen du véhicule litigieux de type HYUNDAI IX 55 immatriculé [Immatriculation 1] ;
- décrire l’état dudit véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ;
- examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et particulièrement dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
- le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ; dire notamment s'ils résultent de l'usure normale, d'un défaut d'entretien ou d’une réparation défectueuse ;
- rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;

- décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
- fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ;

DISONS que Monsieur [O] [K] et Madame [H] [N] épouse [K] devront consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 15 septembre 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;

DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;

DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;

DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;

DISONS que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;

DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;

DISONS qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 15 septembre 2027 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;

DISONS qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [K] et Madame [H] [N] épouse [K] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.