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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83050, 15 juill. 2026, RG 26/03325


Vérifier : TJ 83050, 15 juill. 2026, RG 26/03325 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/03325
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61164884f14adac9f0819e

Texte de la décision

6,375 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 26/03325 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LED2

MINUTE n° : 2026/ 316

DATE : 15 Juillet 2026

PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Madame [V] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [A] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

SAS BIERE DE L’ARENA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Laura CUERVO

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Laura CUERVO

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 7 mai 2026, Madame [M] [V] et monsieur [M] [A] usufruitiers, propriétaires de locaux commerciaux donnés à bail à la SAS BIERE DE L'ARENA, ont fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé cette dernière pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 10.412,17 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Assignée selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, la SAS BIERE DE L'ARENA n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été examinée à l’audience du 03 juin 2026, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions.

SUR QUOI

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».

Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

En l'espèce, l’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail dérogatoire au statut des baux commerciaux, qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.

Madame [M] [V] et monsieur [M] [A] justifient, par la production du bail signé le 21 mai 2021, du commandement de payer délivré le 19 novembre 2025 et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 12.659,26 euros -terme juin 2026 inclus. Un état néant d'inscription des créanciers est produit.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 12.659,26 euros selon décompte arrêté au 02/06/2026.

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L145-41 du code de commerce le 19 novembre 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, l'absence de paiement des loyers ayant continué sur plusieurs mois. L’obligation de la SAS BIERE DE L'ARENA de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.

Le maintien dans les lieux de la SAS BIERE DE L'ARENA causant un préjudice à Madame [M] [V] et monsieur [M] [A] , la partie demanderesse est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié à savoir la somme de 749,03 euros à compter du 19 décembre 2025. Aucun élément objectif ne permet de venir majorer la dite indemnité.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [V] et monsieur [M] [A] une partie de leurs frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés, statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamnons la SAS BIERE DE L'ARENA à payer à Madame [M] [V] et monsieur [M] [A] la somme provisionnelle de12.659,26 euros correspondant aux loyers impayés -terme juin 2026 inclus,

Constatons la résolution du bail commercial liant les parties au 19 décembre 2025,

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SAS BIERE DE L'ARENA ou de tous occupants de son chef des locaux situés sis [Adresse 4] à [Localité 1],

Condamnons la SAS BIERE DE L'ARENA à payer à Madame [M] [V] et monsieur [M] [A] à titre prévisionnel, une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes soit la somme de 749,03 euros qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 19/12/2025,

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,

Condamnons la SAS BIERE DE L'ARENA à payer à la partie demanderesse la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SAS BIERE DE L'ARENA aux dépens, en ce compris du coût du commandement de payer.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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