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TJ 83050, 15 juill. 2026, RG 26/03399


Vérifier : TJ 83050, 15 juill. 2026, RG 26/03399 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/03399
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61164b84f14adac9f081af

Texte de la décision

12,629 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 26/03399 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LEMO

MINUTE n° : 2026/ 308

DATE : 15 Juillet 2026

PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

ASSOCIATION ACEP AERO CLUB CADARACHE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Agnès REVEILLON

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Agnès REVEILLON

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre du fonctionnement de l’ASSOCIATION AERO CLUB CADARACHE PROVENCE, les membres de ladite association ont été convoqués à une assemblée générale extraordinaire le 29 mars 2026, à la suite de laquelle ils ont également participé à une assemblée générale ordinaire et à la réunion du Conseil d’Administration.
Monsieur [Q] [X], adhérant de l’ASSOCIATION AERO CLUB CADARACHE PROVENCE, a été investi de la qualité de Président.
Faisant état d’une situation litigieuse entre lui et les autres membres de l’association, par acte du 13 mai 2026, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [Q] [X] a fait assigner l’ASSOCIATION AERO CLUB CADARACHE PROVENCE devant la Président du Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de :
JUGER recevable et bien fondée la présente action en justice ; DIRE que la situation décrite témoigne d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent ; DIRE que son rapportées les preuves de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de l’ASSOCIATION et menaçant celle-ci d’un péril imminent ; ORDONNER la suspension des délibérations du conseil d’administration depuis le 29 mars 2026 ; ORDONNER le rétablissement de l’accès de Monsieur [Q] [X] à la plateforme OpenFlyer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; DIRE que le Juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte ordonnée ; DESIGNER un administrateur provisoire en remplacement provisoire du conseil d’administration de l’ASSOCIATION AERO CLUB CADARACHE PROVENCE, avec pour missions celles exposés dans le corps de ses conclusions ; CONDAMNER l’ASSOCIATION AERO CLUB CADARACHE PROVENCE à assurer les frais et honoraires de l’administrateur provisoire désigné ; DECLARER que les fonctions de l’administrateur provisoire cesseront à l’issue de la désignation du conseil d’administration élu à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire et qu’elles pourront faire l’objet d’une prorogation ; Subsidiairement, DESIGNER un mandataire ad hoc aux fins de convoquer une nouvelle assemblée générale pour la désignation des administrateurs dans des conditions conformes aux règles statutaires ; CONDAMNER l’ASSOCIATION AERO CLUB CADARACHE PROVENCE à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER l’ASSOCIATION AERO CLUB CADARACHE PROVENCE aux entiers dépens. L’affaire a été examinée à l’audience du 03 juin 2026, à laquelle le demandeur a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée à étude, l’ASSOCIATION AERO CLUB CADARACHE PROVENCE n’a pas constitué avocat ni comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026.

SUR QUOI
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « juger que », de « prendre acte que », ou de « constater que » ne sont pas de véritables prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert.
En conséquence, le juge n’a pas à statuer sur ces « demandes », qui ne sont en réalité que le rappel des moyens et arguments soulevés au soutien des véritables prétentions.
*
* *
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater, soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin.
Il convient de rappeler que la condamnation par le juge des référés à faire cesser un trouble manifestement illicite n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il résulte de l’article 6 des statuts de l’ASSOCIATION AERO CLUB CADARACHE PROVENCE (pièce n°2) que celle-ci est composée d’un Conseil d’Administration et d’un Bureau :
Le Conseil d’Administration, composé de 6 à 9 membres élus au scrutin secret par l’Assemblée générale pour 4 ans, dirige l’association (article 12). Ses membres sont élus à partir d’une liste établie avant la tenue de l’Assemblée générale et diffusée à tous les membres actifs de l’association (article 13).
Le Bureau est composé d’un Président, d’un vice-Président, d’un secrétaire général et d’un trésorier parmi les membres du Conseil d’Administration pour 1 an. Le Président est élu dans les 10 jours qui suivent l’Assemblée générale ordinaire, au scrutin secret à la majorité des deux tiers (article 18).
L’Association assure son fonctionnement par l’organisation d’assemblées générales ordinaires et extraordinaires, composées de membres ayant au moins 04 mois d’ancienneté et à jour de leurs cotisations. Elles se réunissent sur convocation du Président du Bureau de l’association ou à la demande du quart des membres actifs, par lettres individuelles adressées 15 jours au moins à l’avance. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à main levée ou à bulletin secret (article 21).
Toute modification des statuts de l’Association ne peut avoir lieu que sur proposition des deux tiers des membres du Conseil d’Administration, par la tenue d’une Assemblée générale extraordinaire, convoquée à la demande d’un quart des membres actifs ou d’un tiers des membres du Conseil d’Administration. Les décisions exigent une majorité simple (articles 23 et 28).
Enfin, l’article 20 de ces mêmes statuts institue une Commission de discipline, composée de 5 membres, dont au moins 3 doivent être administrateurs, afin d’instruire les fautes de tout ordre commises par un membre de l’association. Sur sa proposition de sanction, le Conseil d’Administration peut exclure tout membre ayant commis une infraction aux statuts ou ayant causé un préjudice moral ou matériel à l’association (article 9).

En l’espèce, Monsieur [Q] [X] sollicite d’ordonner la suspension des délibérations du Conseil d’administration de l’association depuis le 29 mars 2026.
En ce sens, il fait valoir qu’après avoir été désigné en qualité de Président du Bureau de l’Association par Assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2026, à la suite de laquelle il aurait rédigé un compte-rendu, Monsieur [Z] [M], secrétaire, aurait établi un second compte-rendu, comportant de fausses informations, et dans lequel il aurait mentionné qu’il a été élu d’office sans vote (pièce n°9).
Monsieur [Q] [X] explique qu’une telle situation litigieuse serait apparue le lendemain de son élection car il aurait refusé de se soustraire à la demande du Président sortant, Monsieur [O] [R], de retirer du compte-rendu la mention selon laquelle Monsieur [U] [B] aurait été élu Trésorier, au motif qu’il ne souhaiterait plus occuper cette fonction puisqu’elle ne lui permet pas de financer une formation d’ULM et de mentionner, à la place, Monsieur [O] [R] en cette qualité. En conséquence, le Président sortant aurait engagé différentes manœuvres pour tenter de retarder la prise de fonctions du requérant.
Il produit au soutien de ses prétention le compte-rendu du Conseil d’Administration du 09 avril 2026, auquel il n’était pas présent, par lequel Monsieur [O] [R], indique que compte-tenu de la situation litigieuse, il ne saurait être fait application de la pratique habituelle selon laquelle le président nouvellement élu exerce ses fonctions avant l’expiration formelle du mandat de son prédécesseur, de sorte que Monsieur [Q] [X] n’exercera ses fonctions qu’à compter du 18 mai 2026. Il est également fait mention de ce que « compte-tenu de la décision adoptée (…) fixant la prise de fonction de M. [X] au 18 mai 2026, le Conseil décide de retenir et de valider la version du compte-rendu conforme à cette décision », soit la seconde version rédigée par Monsieur [Z] [M] (pièce n° 15).
En sus, Monsieur [Q] [X] excipe que suivant compte-rendu du Conseil d’Administration du 26 avril 2026, il a ensuite été décidé à l’unanimité de 4 votants, sur le fondement des articles 9 et 20 des statuts, de la saisine de la Commission de discipline au motif qu’il aurait exercé par SMS des pressions à l’égard de Monsieur [O] [R] afin d’obtenir sa démission et aurait diffusé des accusations graves à l’encontre du Bureau.
Monsieur [Q] [X] indique ne pas avoir participé au Conseil d’Administration, qui s’est réuni le 9 avril 2026, au motif de l’irrégularité de sa convocation puisqu’émanant de [O] [R], ne disposant plus de la qualité de Président.
Sans aborder la question de la légitimité pour le Président de l’association d’avoir accès ou non à la plateforme OpenFlyer, question qui relève d’une appréciation au fond par une interprétation des statuts et de la délimitation des rôles des organes de direction et d’administration de l’association, il appert cependant qu’en vertu de l’article 18 des statuts, le Président est élu au scrutin secret à la majorité des deux tiers, dans les 10 jours qui suivent l’Assemblée générale ordinaire, pour un durée d’un an.
Toutefois, en l’espèce, il est versé aux débats de comptes-rendus contradictoires dont l’un mentionne que « l’ensemble des membres sont favorables à » l’élection du requérant en qualité de Président, sans indiquer le nombre de votants, tandis que le deuxième précise que ce dernier a été élus d’office sans vote.
Il en résulte que si la validité des résolutions prises à l’égard de Monsieur [Q] [X], notamment par le Conseil d’Administration, apparaît équivoque, au surplus au vu de la situation litigieuse qui opposent les parties, et qu’il n’est pas exclu que ces résolutions soient écartées en raison des conditions de quorum pour l’élection posées par l’article 18 des statuts, de telles appréciations relèvent des pouvoirs du Juge du fond. Il ne saurait donc y avoir de trouble manifestement illicite à ce stade.
Dans ces conditions, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [Q] [X].
Monsieur [Q] [X], qui succombe à l’instance, conservera la charge des dépens. Toutefois, aucune considération liée à l’équité ne justifie la condamnation de l’une quelconque des parties au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes en ce sens sont donc rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [Q] [X];
CONDAMNONS Monsieur [Q] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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