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TJ 83050, 15 juill. 2026, RG 26/00883


Vérifier : TJ 83050, 15 juill. 2026, RG 26/00883 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/00883
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61165384f14adac9f081ec

Texte de la décision

20,692 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 26/00883 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LAJR

MINUTE n° : 2026/ 323

DATE : 15 Juillet 2026

PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.A.S. ERS BTP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Société PROVENCE CONSTRUCTION MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Samuel PROTON DE LA CHAPELLE, avocat au barreau de [Etablissement 1]

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Anaïs GARAY
Me Samuel PROTON DE LA CHAPELLE

2 copies expertises
copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Anaïs GARAY
Me Samuel PROTON DE LA CHAPELLE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 15 mars 2022, la S.C.I. ATOUT IMMO a mis à disposition de la S.A.R.L. PROVENCE CONSTRUCTION MEDITERRANEE un container de stockage situé sur une parcelle de terre cadastrée BN [Cadastre 1], [Adresse 3] à [Localité 1], dont l’adresse se situe au [Adresse 4] à [Localité 1], à compter du 01er avril 2022, pour une durée d’un an renouvelable, moyennant paiement d’un loyer de 500 euros par mois payable le 05 de chaque mois.
Par acte notarié en date du 14 mai 2025, la S.A.S. ERS BTP a acquis de la S.C.I. ATOUT IMMO le bien loué.
Arguant que la S.A.R.L. PROVENCE CONSTRUCTION MEDITERRANEE ne lui aurait réglé aucun loyer, par courrier en date du 22 juillet 2025, la S.A.S. ERS BTP l’a informée de la résiliation de la convention de mise à disposition et l’a mise en demeure d’avoir à quitter les lieux et débarrasser l’ensemble des éléments stockés avant le 31 août 2025.
Ce courrier étant demeuré infructueux, par courrier recommandé en date du 10 octobre 2025 (distribué le 15 octobre 2025) la S.A.S. ERS BTP a de nouveau mis en demeure la S.A.R.L. PROVENCE CONSTRUCTION MEDITERRANEE d’avoir à quitter les lieux et débarrasser l’ensemble des éléments stockés avant le 31 décembre 2025.
Par acte 27 janvier 2026, la S.A.S. ERS BTP a fait assigner la S.A.R.L. PROVENCE CONSTRUCTION MEDITERRANEE en référé devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir :
CONSTATER la résiliation de la convention de mise à disposition à compter du 07 août 2025 ;ORDONNER l’expulsion de la S.A.R.L. PROVENCE CONSTRUCTION MEDITERRANEE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; DIRE et JUGER que le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN se réservera le droit de liquider l’astreinte ; CONDAMNER à payer à la S.A.S. ERS BTP à titre provisionnel, la somme de 4.250 euros au titre des arriérés d’indemnité d’occupation, à parfaire au jour de la décision à intervenir ; FIXER une indemnité d’occupation provisionnelle à hauteur de 500 euros mensuel correspondant au loyer mensuel ; CONDAMNER la S.A.R.L. PROVENCE CONSTRUCTION MEDITERRANEE à payer à la S.A.S. ERS BTP la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la S.A.R.L. PROVENCE CONSTRUCTION MEDITERRANEE aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 mai 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.A.S. ERS BTP a maintenu ses demandes, tout en les faisant évoluer, et a en outre sollicité de :

DEBOUTER la S.A.R.L. PROVENCE CONSTRUCTION MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes ;CONDAMNER la S.A.R.L. PROVENCE CONSTRUCTION MEDITERRANEE à enlever l’ensemble de son matériel entreposé sur le terrain à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;CONDAMNER à payer à la S.A.S. ERS BTP à titre provisionnel, la somme de 5.500 euros au titre des arriérés d’indemnité d’occupation, à parfaire au jour de la décision à intervenir ; Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.A.R.L. PROVENCE CONSTRUCTION MEDITERRANEE a sollicité en défense de :
JUGER que la demande de résiliation du bail en référé se heurte à des contestations sérieuses ; DEBOUTER en conséquence la S.A.S. ERS BTP de sa demande de résiliation ; DEBOUTER la S.A.S. ERS BTP de sa demande provisionnelle de 4.250 euros ainsi que de sa demande d’occupation de 500 euros mensuels correspondant au loyer : A titre reconventionnel, de :
CONDAMNER la S.A.S. ERS BTP à verser une provision de 10.000 euros à la S.A.R.L. PROVENCE CONSTRUCTION MEDITERRANEE au titre de son préjudice de jouissance et une provision de 100.000 euros au titre de son préjudice matériel ; DESIGNER tel expert qu’il convient pour identifier et évaluer le préjudice matériel subi par la S.A.R.L. PROVENCE CONSTRUCTION MEDITERRANEE ; CONDAMNER la S.A.S. ERS BTP à verser à la S.A.R.L. PROVENCE CONSTRUCTION MEDITERRANEE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Après renvoi contradictoire sur demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 03 juin 2026 à laquelle elles ont maintenu leurs demandes.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026.

SUR QUOI

Sur la demande de résiliation de la convention de mise à disposition,
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

En l’espèce, la S.A.S. ERS BTP sollicite de voir constater la résiliation de la convention de mise à disposition à compter du 07 août 2025. Elle fait valoir que la S.A.R.L. PROVENCE CONSTRUCTION MEDITERRANEE ne lui a versé aucun loyer depuis qu’elle a acquis le local litigieux de la S.C.I. ATOUT IMMO, malgré deux mises en demeure d’avoir à quitter les lieux adressés par courriers des 22 juillet et 10 octobre 2025 (pièces n°7 et 12), dont elle reconnaît les avoir reçues les 07 août et 15 octobre 2025, alors même que la convention signée entre les parties stipule que « le règlement s’effectuera avant le 05 de chaque mois, en cas de défaut de paiement [le bailleur] se réserve le droit de résilier cet accord et ce, sans préavis ».
Toutefois, la S.A.R.L. PROVENCE CONSTRUCTION MEDITERRANEE, qui justifie avoir réglé les loyers échus jusqu’au mois de juillet 2025 inclus et donc, de ne pas avoir payé les suivants, sollicite que le demandeur soit débouté de sa demande au motif qu’elle n’a pas été mise en mesure de s’exécuter.
Elle produit au soutien de ses prétentions divers courriers et SMS adressés à la S.A.S. ERS BTP depuis le mois de juillet 2025, par lesquels elle l’a avisé ne pas avoir été informée de la vente du local et des coordonnées bancaires de l’acheteur (pièces n°3, 5 et 8), et auxquels le nouveau bailleur ne justifie pas avoir répondu par l’envoi desdites coordonnées bancaires.
En outre, elle fait valoir que la convention avait été reconduite pour la période du 01er avril 2025 au 01er avril 2026, de sorte que la S.A.S. ERS BTP ne pouvait légitimement lui délivrer de congé pour une date antérieure au 01er avril 2026, et n’avoir été destinataire d’aucun commandement de payer avant le 22 juillet 2025.
Enfin, elle excipe également subir depuis le mois d’août 2025 une atteinte à son droit de jouissance paisible du bien dans la mesure où le Monsieur [C] [E], Président de la S.A.S. ERS BTP, l’aurait menacé de mort, de faire appel à un huissier de justice, de brûler le dépôt (pièce n°4), a tenté de réviser unilatéralement le loyer à la somme mensuelle de 700 euros (pièce n°2), a placé sur le terrain des volumes conséquents de déblais pour en bloquer l’accès et a démonté et retirer le compteur électrique.
Elle produit au soutien de sa prétention de nombreux dépôts de plainte auprès des services de police (pièces n°6, 10, 11, 13, 14, 19, 20 et 22) ainsi que 03 procès-verbaux de constat de Commissaires de justice (pièces n° 16, 18 et 21) faisant état de la destruction de la clôture, d’échafaudages et d’une cuve, outre la dégradation de la camionnette appartenant au Président de la société défenderesse et la réalisation d’une tranchée pour bloquer tout accès au terrain, puis de la destruction par incendie du matériel stocké, rassemblé en un monticule.
Il résulte également de la pièce n°19-Bis que le 24 mars 2026, les sapeurs-pompiers du VAR ont été contraints d’intervenir pour éteindre « un feu de véhicules avec propagation sur zone de stockage de matériels appartenant à la société S.A.R.L. Provence Construction Méditerranée », que cette dernière impute à Monsieur [C] [E] (pièce n°20). Par la suite, la société défenderesse fait valoir que Monsieur [C] [E] a également écrasé une grande partie de son matériel, mis sur le toit son camion et deux de ses chariots élévateurs, dérobés du matériel, fait construire un mur et installé un portail pour l’empêcher d’accéder au terrain loué (pièce n°20 et 23).
Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de la situation litigieuse qui oppose les parties et de l’impossibilité manifeste pour la S.A.R.L. PROVENCE CONSTRUCTION MEDITERRANEE de pouvoir procéder au versement des loyers à la S.A.S. ERS BTP, faute pour cette dernière de lui avoir adressé ses coordonnées bancaires, la demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée à la convention de mise à disposition apparaît sérieusement contestable, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande, et ceux qui en résultent relatifs à l’expulsion et la condamnation de la S.A.R.L. PROVENCE CONSTRUCTION MEDITERRANEE au paiement d’une indemnité prévisionnelle à valoir sur l’arriéré locatif et d’une indemnité provisionnelle d’occupation, outre sa condamnation à retirer son matériel entreposé sur le terrain loué.

Sur la demande d’expertise judiciaire,
L’article 1719 du code civil prévoit que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. (…).
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations ».
L’article 145 du code de procédure civile précise que : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. PROVENCE CONSTRUCTION MEDITERRANEE sollicite la désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer l’entièreté du préjudice matériel subi par elle.
Cette demande est contestée par la S.A.S. ERS BTP au motif qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Néanmoins, en l’état des désordres constatés dans les trois procès-verbaux de constat de Commissaires de justice en date des 21 novembre 2025, 23 février 2026 et 01er avril 2026, constituant des prémices de preuve de l’existence d’un préjudice matériel, la S.A.R.L. PROVENCE CONSTRUCTION MEDITERRANEE justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise afin de déterminer l’origine des désordres et la partie à laquelle ils incombent, en vue de la résolution du litige opposant les parties, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la S.A.R.L. PROVENCE CONSTRUCTION MEDITERRANEE, eu égard à la nature de la mesure ordonnée dans son seul intérêt.
Sur les demandes provisionnelles,
L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « … Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
La provision qui peut être allouée sur le fondement de cette disposition n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La S.A.R.L. PROVENCE CONSTRUCTION MEDITERRANEE sollicite les sommes provisionnelles de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance et de 100.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice matériel.
La S.A.S. ERS BTP sollicite son débouté au motif que la demanderesse serait elle-même à l’origine du trouble de jouissance allégué dans la mesure où elle occupe le terrain mise à sa disposition pour y stocker ses déchets en toute illégalité.
En conséquence, compte-tenu du fait que la mission de l’expert ordonnée tend justement à déterminer l’origine des désordres et la partie à laquelle ils incombent, en vue de la résolution du litige opposant les parties et le montant de la provision à laquelle la S.A.R.L. PROVENCE CONSTRUCTION MEDITERRANEE pourrait éventuellement prétendre, celle-ci se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.

Sur les autres demandes,
La S.A.S. ERS BTP, succombant en toutes ses demandes, sera condamnée à verser à la S.A.R.L. PROVENCE CONSTRUCTION MEDITERRANEE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise et COMMETONS pour y procéder : Madame [S] [B] [Adresse 5] Tel : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 1] Lequel pourra s’adjoindre le sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne et qui aura pour mission de : - se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment l’ensemble des pièces contractuelles, baux, état des lieux d’entrée et de sortie, rapports d’expertise ; - se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 1], objets du bail liant les parties ; * Sur le préjudice de jouissance allégué : - dire si les locaux sont accessibles et, le cas échéant, décrire les raisons qui empêchent leur accès (édifications de construction, portail, clôture, tranchée, stockage de déchets, …) ; - en rechercher, leur date d’apparition, leur origine et les causes ; * Sur les préjudices matériels allégués : - dire si les locaux présentent les dégradations ou éléments manquants, tels que relatés dans l’assignation et les trois procès-verbaux de constat de Commissaires de justice en date des 21 novembre 2025, 23 février 2026 et 01er avril 2026 ; les décrire et les classer par nature dans un tableau récapitulatif ; - en rechercher, leur date d’apparition, leur origine et les causes ; - décrire les travaux de remise en état pour l’ensemble des points constatés ; en chiffrer le coût et la durée ; - fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les autres préjudices éventuellement subis ;

DISONS que la S.A.R.L. PROVENCE CONSTRUCTION MEDITERRANEE devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 15 septembre 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 2.500 euros TTC (deux mille cinq cent euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;

DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;

DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;

DISONS que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;

DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;

DISONS qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 15 septembre 2027 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;

DISONS qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;

DISONS que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par la S.A.S. ERS BTP ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formées par la S.A.R.L. PROVENCE CONSTRUCTION MEDITERRANEE ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes principales comme reconventionnelles ;

CONDAMNONS la S.A.S. ERS BTP aux entiers dépens de la procédure ;

CONDAMNONS la S.A.S. ERS BTP à payer à la S.A.R.L. PROVENCE CONSTRUCTION MEDITERRANEE une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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