TJ 83050, 15 juill. 2026, RG 26/01769
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/01769 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LCAY
MINUTE n° : 2026/ 325
DATE : 15 Juillet 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.S. LA SOCIETE DE DISTRIBUTION SAINT MAXIMOISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chloé MONTAGNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. HELVETIA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Chloé MONTAGNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Caroline BOZEC
Me Chloé MONTAGNIER
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Caroline BOZEC
Me Chloé MONTAGNIER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [T] a exposé avoir été victime d'un accident le 12 décembre 2024, déclarant avoir chuté après avoir glissé sur des feuilles de salade qui auraient jonché le sol du supermarché HYPER U à [Localité 1], assuré auprès de la SA HELVETIA ASSURANCES.
Par actes des 05 et 09 mars 2026, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [K] [T] a fait assigner la SA HELVETIA ASSURANCES, la SOCIETE DE DISTRIBUTION SAINT MAXIMOISE (SDSM), et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du VAR (CPAM du VAR), à comparaître devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan en référé, aux fins d’ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation de la SDSM et la SA HELVETIA ASSURANCES à lui régler les sommes de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, de 1 500 euros à titre de provision ad litem, de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2026, la SA HELVETIA et la SDSM ont sollicité, à titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [K] [T].
A titre subsidiaire, elles ont sollicité de :
DONNER ACTE à la SA HELVETIA de ses protestations et réserves concernant la demande d’expertise médicale ; PRONONCER toute expertise aux frais avancés de Monsieur [K] [T] ; LAISSER à sa charge les entiers dépens. Après renvoi contradictoire sur demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 03 juin 2026, à laquelle elles ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat ni comparu.
A l’issue, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise:
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 1242 du code civil prévoit : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».
En l’espèce, le 12 décembre 2024, alors qu’il effectuait ses courses au sein du supermarché HYPER U de [Localité 1], Monsieur [K] [T] affirme avoir été victime d’une chute sur le dos. Il soutient que cette chute a été provoquée par la présence de feuilles de salade au sol sur lesquelles il aurait alors glissé.
Au soutien de sa prétention, il produit un bilan des premiers secours établi par le supermarché HYPER U de [Localité 1] en date du 12 décembre 2024 à 10h20, signé tant par la victime que par un employé du magasin.
Sous la rubrique « Circonstances et description », ce document indique que « lors de son passage rayon fruits et légumes le client a glissé sur de la salade au sol qui l’a fait tomber sur le dos ». Il précise également que la victime présentait une « forte douleur à la colonne vertébrale ».
Monsieur [K] [T] verse également aux débats un certificat médical établi par le Docteur [D], lequel atteste l’avoir examiné le 12 décembre 2024. Selon ce document, l’intéressé a déclaré avoir été victime d’une chute à 10h20 dans le magasin HYPER U de [Localité 1]. Le patricien a ainsi constaté une douleur à la mobilisation du rachis dorso-lombaire et a fixé une incapacité totale de travail de trois jours. Sont également produits diverses prescriptions d’ostéopathie et de traitements médicamenteux ainsi qu’un compte rendu d’entretien téléphonique avec le service de neurochirurgie de l’hôpital neurologique [L] [H], lequel relève que « la chute violente sur le dos a pu provoquer un ébranlement des vis de fixation de [sa prothèse] et occasionner une fragilisation du maintien du système », de sorte qu’une intervention chirurgicale pourrait être envisagée en cas d’aggravation des douleurs.
Pour s’opposer à la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [K] [T], la SA HELVETIA ASSURANCES et la SDSM soutiennent que celui-ci ne produit aucun commencement de preuve permettant d’établir qu’il disposerait d’une action au fond susceptible de prospérer à leur encontre. Elles font valoir que les certificats médicaux versés aux débats ne démontrent ni la matérialité des faits allégués ni l’existence d’un dommage imputable à la chute invoquée, dès lors que la victime présente un état antérieur particulièrement lourd susceptible de constituer une cause autonome de l’ensemble des symptômes décrits. Elles ajoutent enfin que la présence d’une feuille de salade au sol dans un rayon fruits et légumes est inhérente à l’exploitation d’un commerce alimentaire et ne saurait, à elle seule, caractériser une anomalie de la chose.
Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les sociétés défenderesses, le bilan des premiers secours établi par le magasin lui-même et corroboré par les certificats médicaux produits par le demandeur, constitue un ensemble d’éléments suffisamment probants pour établir, à ce stade de la procédure, la réalité de la chute alléguée.
En outre, les constatations médicales sont concordantes avec les circonstances relatées dans le bilan des premiers secours et les douleurs décrites apparaissent compatibles avec les faits invoqués. Dès lors, l’action indemnitaire envisagée par Monsieur [K] [T] ne peut être regardée comme manifestement vouée à l’échec.
Sans préjuger de l’appréciation de la responsabilité, qui relève exclusivement du juge du fond, la présence au sol d’une feuille de salade est susceptible de présenter un caractère anormal au regard de la destination de la chose et des conditions normales de circulation des clients.
Néanmoins, les pièces produites ne permettent pas, en l’état, de déterminer avec précision l’étendue des séquelles alléguées ainsi que la part éventuellement imputable à l’accident litigieux au regard de l’état antérieur de Monsieur [K] [T]. Dès lors, seule une mesure d’expertise est de nature à fournir les éléments techniques nécessaires à l’appréciation du préjudice invoqué.
En conséquence, Monsieur [K] [T] justifie d’un motif légitime à l'instauration d'une expertise médicale pour déterminer les éléments de son préjudice en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation.
L’expertise sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt.
Sur les demandes provisionnelles:
L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
La responsabilité de l’exploitant d’un magasin librement accessible au public peut être engagée à raison d’une chute survenue dans ses locaux lorsqu’une chose inerte a été l’instrument du dommage. Il appartient alors à la victime de démontrer que cette chose présentait une anomalie, tenant notamment à sa position ou à son état, et qu’elle a joué un rôle causal dans la survenance du dommage.
En l’espèce, la SA HELVETIA ASSURANCES et la SDSM contestent les circonstances de la chute alléguée. Elles soutiennent que Monsieur [K] [T] ne rapporte pas la preuve de la présence d’une chose inerte au sol, en l’occurrence une feuille de salade, ni du rôle causal de celle-ci dans la réalisation du dommage. Elles font également valoir que les certificats médicaux produits ne permettent d’établir ni la réalité du préjudice ni l’imputabilité exclusive des symptômes décrits à l’accident du 12 décembre 2024, compte tenu des importants antécédents médicaux du demandeur.
S’il ressort du bilan premier secours, corroboré par les certificats médicaux versés aux débats, que Monsieur [K] [T] a effectivement été victime d’une chute au sein du supermarché HYPER U de [Localité 1], il est également constant que celui-ci est porteur d’une prothèse à la suite d’une fracture de la colonne vertébrale survenue en 2007. Il présente ainsi des antécédents médicaux significatifs sur la zone corporelle concernée par les douleurs invoquées.
Par ailleurs, les examens d’imagerie réalisés postérieurement à l’accident n’ont révélé aucun endommagement du matériel implanté. Les praticiens se bornent à évoquer l’hypothèse d’un ébranlement des vis de fixation de la plaque thoraco-lombaire susceptible d’avoir fragilisé le système de fixation, sans que cette atteinte puisse être objectivée par les examens pratiqués.
Dans ces conditions, compte tenu de l’incertitude du lien causal et de l’étendue du dommage, les contestations élevées par les sociétés défenderesses présentent un caractère sérieux de sorte que les demandes de provision sérieusement contestables seront rejetées.
Ainsi, il n’y a lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur son préjudice, de même que sur la demande de provision ad litem.
Sur les autres demandes:
Le défendeur à une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas une partie perdant au procès, au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à application de ce texte.
Pour les mêmes motifs, Monsieur [K] [T] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 145 et 835 du Code de procédure civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder : [V] [P] Hôpital Renée [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] [Courriel 1] 0611543978
Qui aura pour mission de :
- convoquer Monsieur [K] [T], victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
- prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ;
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
- examiner la victime ;
- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ;
- préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées :
* au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
* au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ;
- apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;
- dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ;
- dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;
- proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ;
- dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;
- donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime :
* de poursuivre l’exercice de sa profession ;
* d’opérer une reconversion ;
- chiffrer, par référence au “barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun”, le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;
- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ;
- donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ;
- qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ;
- dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
- vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;
- décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;
- dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;
- dire si l'état de la victime semble susceptible d'aggravation ou d'amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
- dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d'autres conditions, l'activité qu'elle exerçait avant la survenance de l'accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c'est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;
DISONS que Monsieur [K] [T] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 15 septembre 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 1 500 euros TTC (mille cinq cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
DISONS que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
DISONS qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 15 septembre 2027 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
DISONS qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
DISONS que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formulées par Monsieur [K] [T] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes principales comme reconventionnelles ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [T] aux entiers dépens de la procédure ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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