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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83050, 15 juill. 2026, RG 26/02829


Vérifier : TJ 83050, 15 juill. 2026, RG 26/02829 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/02829
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 4
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61166e84f14adac9f082a0

Texte de la décision

12,345 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE REFERE DU 15 JUILLET 2026


N° RG 26/02829 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LD6G

MINUTE N°2026/

FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

GREFFIER : Madame Margaux HUET

DÉBATS :

A l’audience du 17 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juillet 2026.

Ordonnance prononcée après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.

ENTRE :

DEMANDERESSE

Association ITINOVA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS

Monsieur [X] [I]
né le 14 Mars 1993, demeurant [Adresse 2]

Madame [R] [V] épouse [I]
née le 09 Octobre 1990, demeurant [Adresse 2]

Tous deux non comparants, ni représentés

COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
- Me Olivier PEISSE

1 copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 21 novembre 2025 ayant pris effet le même jour, l'Association ITINOVA a consenti à Monsieur [X] [I] et Madame [R] [V] épouse [I] un contrat de séjour portant sur un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 75 euros correspondant au reste à charge des locataires, soit 10% de leurs revenus.

Par actes de commissaire de justice en date du 08 avril 2026, l'Association ITINOVA a fait assigner Monsieur [X] [I] et Madame [R] [V] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir constater que le contrat de séjour en date du 21 novembre 2025 a pris fin à la date du 22 décembre 2025, constater que les époux [I] sont occupants sans droit ni titre, ordonner leur expulsion et les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle

L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée à la préfecture du Var le 09 avril 2026.

À l'audience du 17 juin 2026 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, l'Association ITINOVA représentée par un conseil, a maintenu ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 610,00 € arrêtée au 01 novembre 2025 (mois de Novembre 2025 inclus).

Monsieur [X] [I] et Madame [R] [V] épouse [I] n'étaient ni présents ni représentés, bien que régulièrement assignés.

Aucun diagnostic social et financier n'ayant été reçu des services sociaux du Département, il n'a pu en être donné lecture à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIVATION

I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Sur la demande de constat de la caducité du contrat de séjour et la demande en paiement de l'arriéré locatif

L'article L. 311-4 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) dispose que le contrat de séjour est conclu entre la personne accueillie (ou son représentant légal) et le représentant de l'établissement. Ce contrat a pour objet de définir les conditions de prise en charge et les prestations offertes.
La caducité intervient de plein droit lorsque l'un des éléments essentiels à l'exécution de ce contrat disparaît.

L'article 1186 du Code civil dispose par ailleurs qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

En l'occurence, dans le cadre d'un contrat de séjour, la caducité est constatée lorsque :
o Le résident décède : La prestation de services et d'hébergement devient sans objet.
L'établissement ferme définitivement : L'obligation de loger et de soigner ne peut plus être remplie par le débiteur.

Une résiliation unilatérale régulière arrive à son terme : Le contrat cesse de produire ses effets pour l'avenir.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Enfin, selon l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

En l'espèce, le contrat de séjour liant les parties contient un article 3 aux termes duquel les personnes hébergées se doivent de respecter certains engagements personnels pour bénéficier d'un renouvellement de contrat, et notamment de payer leur part de loyer et de jouir paisiblement du logement.

Or, il résulte de la plainte reçue par l'association ITINOVA que le syndic de l'immeuble accueillant les époux [I] a relevé à l'encontre des intéressés des faits de tapage diurne et nocture répétés ainsi que des dégradations d'équipements, faits incompatibles avec une jouissance paisible des locaux.

Il est résulté de ces comportements une décision de Monsieur Le Préfet du Var de ne plus prendre en charge le séjour des époux [I] au sein d'un immeuble appartenant à la demanderesse.

La décision de non renouvellement de la prise en charge du logement a été notifiée aux intéressés le 20 février 2026.

Par courrier en date du 16 mars 2026, l'association ITINOVA a par ailleurs mis en demeure les époux [I] de quitter les lieux mais ces derniers s'y sont maintenus sans droit ni titre.

Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [I] et Madame [R] [V] épouse [I] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.

Sur la demande d'indemnité d'occupation

Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, le juge des référés peut allouer à une partie une somme d'argent à valoir sur une créance contractuelle ou l'indemnisation d'un préjudice.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Selon l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail, le locataire doit par ailleurs restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Enfin, aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

L'occupation sans droit ni titre d'un logement justifie l'indemnisation de son propriétaire par l'allocation d'une indemnité d'occupation.

En l'espèce, l'indemnité d'occupation peut être fixée à la somme de 75,00 € par mois, correspondant au montant de la part du dernier loyer charges comprises applicable à la date de la résiliation tel que due par les époux [I] au terme de leur contrat de séjour.

Sur la demande en paiement

Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment du décompte de la créance arrêtée au 01 novembre 2025 à la somme de 610,00 €, que l'Association ITINOVA rapporte la preuve de l'arriéré locatif, lequel au surplus n'est pas contesté par Monsieur [X] [I] et Madame [R] [V] épouse [I]. La créance de l'Association ITINOVA n'est donc pas sérieusement contestable.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [I] et Madame [R] [V] épouse [I] à payer à l'Association ITINOVA la somme provisionnelle de 610,00 €, au titre des loyers et charges arrêtés au 01 novembre 2025 (échéance du mois de Novembre 2025 incluse), sous déduction des sommes éventuellement réglées par Monsieur [X] [I] et Madame [R] [V] épouse [I] dont il n'aurait pas été tenu compte dans l'arrêté de créance.

Monsieur [X] [I] et Madame [R] [V] épouse [I] seront par ailleurs condamnés au paiement de l'indemnité d'occupation fixée plus haut à compter du 1er décembre 2025 et jusqu'à la date de leur départ effectif.

II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [X] [I] et Madame [R] [V] épouse [I] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.

Il convient également de condamner in solidum Monsieur [X] [I] et Madame [R] [V] épouse [I] à payer à l'Association ITINOVA la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONSTATE la caducité du contrat de séjour conclu le 21 novembre 2025 entre l'Association ITINOVA d'une part, et Monsieur [X] [I] et Madame [R] [V] épouse [I] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à compter du 1er décembre 2025 ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due solidairement par Monsieur [X] [I] et Madame [R] [V] épouse [I] à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux à une somme égale au montant mensuel du loyer révisé et des charges dus au jour de la résiliation du bail, soit la somme de 75,00 € par mois,

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [X] [I] et Madame [R] [V] épouse [I] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE Monsieur [X] [I] et Madame [R] [V] épouse [I] à payer à l'Association ITINOVA la somme provisionnelle de 610,00 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 01 novembre 2025 (échéance de Novembre 2025 incluse), sous déduction des sommes éventuellement réglées par Monsieur [X] [I] et Madame [R] [V] épouse [I] dont il n'aurait pas été tenu compte dans l'arrêté de créance ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [I] et Madame [R] [V] épouse [I] à payer à l'Association ITINOVA l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle à compter du 1er décembre 2025 et jusqu'à la libération complète et effective des lieux

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [X] [I] et Madame [R] [V] épouse [I] à payer à l'Association ITINOVA la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [X] [I] et Madame [R] [V] épouse [I] aux dépens de l'instance,

REJETTE la demande de distraction ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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