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TJ 83050, 21 juill. 2026, RG 26/04866


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Date
21/07/2026
Numéro
26/04866
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61168984f14adac9f083be

Texte de la décision

4,991 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]


Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/04866 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LGVU.
N° minute : 2026/97

ORDONNANCE

Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Sara PUJOLAS, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 11 juillet 2026,

concernant:

Madame [C] [A]
née le 06 Décembre 1998 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [J] [V] du 11 juillet 2026,
- du Docteur [K] [Y] [S] du 12 juillet 2026,
- du Docteur [U] [D] du 14 juillet 2026,

Vu l’avis motivé du Docteur [J] [V] en date du 16 juillet 2026,

Vu la saisine en date du 16 Juillet 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 Juillet 2026

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 20 juillet 2026 à :
Madame [C] [A]
Monsieur [W] [A], père de la patiente, tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6]

Vu l’avis du 20 juillet 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître BAUDARD-CONTESSE Enzo, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Madame [C] [A]

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que Madame [C] [L] a été hospitalisée de manière complète contrainte, sur décision du directeur d’établissement du 11 juillet 2026, à la demande d’un tiers, sur le fondement de l’article L3212-1- II 1° du code de la santé publique ;Attendu que cette décision était basée sur le certificat médical du Docteur [J] qui précisait que la patiente avait été retrouvée dans la nuit par les pompiers après avoir fugué d’une clinique où elle avait séjourné 3 jours, pour une recrudescence de ses troubles dans un contexte de rupture de traitement ; qu’elle présentait un état d’agitation psychomotrice avec des bizarreries ; que son discours était délirant à thématique persécutoire et de catastrophe imminente ; qu’elle affirmait par exemple que tous ls membres de sa famille, y compris elle-même était morts en 2019, ou encore que l’hôpital allait être bombardé ;
Que les certificats ultérieurs confirmaient une rechute psychotique ; qu’un transfert dans son secteur d’origine à cannes était envisagé ;
Que dans son avis motivé du 16 juillet 2026, le Docteur [J] notait une évolution progressivement favorable sous l’effet su traitement notamment sur le plan des idées délirantes ;
Attendu qu’à l’audience, Madame [C] [L] a indiqué qu’elle était effectivement suivie en psychiatrie et avait connue plusieurs hospitalisations ; que sans contester le bienfondé de l’hospitalisation, elle regrettait les conditions dans lesquelles elle s’était initialement déroulée, avec un passage en chambre de sûreté difficilement vécu et ayant accru ses angoisses ; qu’elle ne sollicitait pas la levée de la mesure, mais espérait comme le Docteur [J] lui avait indiqué pouvoir sortir en fin de semaine, et reprendre le cours de sa vie ;
Attendu qu’à l’audience, son conseil, Maître Enzo BAUDART-CONTESSE n’a pas soulevé d’irrégularité de la mesure et s’en est rapporté sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète contrainte ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3212–1 II 1°, du code de la santé publique ont donc été respectées et sont toujours remplies ; qu’il résulte des certificats médicaux émanant de psychiatres distincts et des débats la nécessité de maintenir encore l’hospitalisation complète.

EN CONSEQUENCE

Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Madame [C] [A]
née le 06 Décembre 1998 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3] [Localité 7]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 8]-en-PROVENCE ([Adresse 4] - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 21 Juillet 2026 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 21 Juillet 2026 par courriel à :
Madame [C] [A]
Maître [H] [X]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 9]
Monsieur [W] [A], père de la patiente, tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République

Le 21 Juillet 2026
Le Greffier

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