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TJ 10387, 16 juill. 2026, RG 25/02605


Vérifier : TJ 10387, 16 juill. 2026, RG 25/02605 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/02605
Lieu / cour
tj10387
Chambre
Chambre 3 ctx protection
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a6116c284f14adac9f0853a

Texte de la décision

9,658 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

N° RG 25/02605 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FMFD
Nac :53B

Minute:

Jugement du :
16 juillet 2026

S.A.S. [J]

c/

Monsieur [U] [L]
Madame [N] [L]

DEMANDERESSE

S.A.S. [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE -BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE

DEFENDEURS

Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

Madame [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mai 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. En présence de Monsieur [D] [F], auditeur de justice.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 16 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 09 juin 2023, la société [J] a consenti à M. [U] [L] et Mme [N] [L] un crédit à la consommation d’un montant de 16129,76 euros, remboursable en 52 mensualités, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,067 % et un taux annuel effectif global de 6,37 %.

Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule SUZUKI VITARA immatriculé [Immatriculation 1].

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société [J] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2025, mis en demeure M. [U] [L] et Mme [N] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 avril 2025, la société [J] leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par actes de commissaire de justice du 10 novembre 2025, la société [J] a ensuite fait assigner M. [U] [L] et Mme [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, la société [J] demande au tribunal de :
déclarer ses demandes recevables,condamner solidairement M. [U] [L] et Mme [N] [L] à lui payer la somme de 5579,81 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 09 juin 2023, outre intérêts au taux contractuel de 5,07 % à compter du 18 septembre 2025 et jusqu’à complet paiement,condamner in solidum M. [U] [L] et Mme [N] [L] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, la société [J] se prévaut du contrat signé le 09 juin 2023, ainsi que de la déchéance du terme notifiée par lettre recommandée du 04 avril 2025 pour faire valoir l’exigibilité des sommes.

Bien que régulièrement cités par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [U] [L] et Mme [N] [L] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 09 juin 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 10 octobre 2024.
L'assignation du 10 novembre 2025 a donc été délivrée avant l'expiration du délai précité.

En conséquence, la société [J] sera dite recevable en ses demandes.

2. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 09 juin 2023 signé par M. [U] [L] et Mme [N] [L]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2025, la société [J] a, d’ailleurs, mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.

Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 04 avril 2025.

Les décomptes produits montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 12581,81 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 1648,78 euros. L’indemnité au titre de la clause pénale s’élève à la somme de 9880 euros.

Le véhicule objet du crédit a été restitué et vendu le 09 juin 2025 pour une somme de 9880 euros.

M. [U] [L] et Mme [N] [L] seront donc solidairement condamnés à payer à la société [J] la somme de 4350,59 euros au titre du capital restant dû et des mensualités impayées avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,067% à compter du 04 avril 2025, ainsi que la somme de 1006,55 euros au titre de la clause pénale.

3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] [L] et Mme [N] [L], qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnés aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

L’équité commande par ailleurs de les condamner solidairement à payer à la société [J] la somme de 600 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit du 09 juin 2023 intervenue le 04 avril 2025,

CONDAMNE solidairement M. [U] [L] et Mme [N] [L] à payer à la société [J] les sommes suivantes :

4350,59 euros (quatre mille trois cent cinquante euros et cinquante-neuf centimes) au titre du capital restant dû et des mensualités impayées en vertu du contrat de crédit du 09 juin 2023, avec intérêts au taux contractuel de 5,067% l'an à compter du 04 avril 2025,1006,55 euros (mille six euros et cinquante-cinq centimes) au titre de la clause pénale,
CONDAMNE in solidum M. [U] [L] et Mme [N] [L] à payer à la société [J] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [U] [L] et Mme [N] [L] aux dépens,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 16 juillet 2026.

Le Greffier, Le Juge,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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