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TJ 10387, 16 juill. 2026, RG 25/02735


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Date
16/07/2026
Numéro
25/02735
Lieu / cour
tj10387
Chambre
Chambre 3 ctx protection
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a6116c984f14adac9f0858e

Texte de la décision

14,529 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

N° RG 25/02735 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FMPI
Nac :53B

Minute:

Jugement du :
16 juillet 2026

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

c/

Monsieur [G] [J]

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS substituée par Maître Marie MEURVILLE, avocat au barreau de l’AUBE

DEFENDEUR

Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mai 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. En présence de Monsieur [D] [M], auditeur de justice.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 16 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 15 mai 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [G] [J] un crédit à la consommation d’un montant de 4000 euros, remboursable en 36 mensualités de 138,80 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 10,69 % et un taux annuel effectif global de 11,23 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2024, mis en demeure M. [G] [J] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner M. [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Irrégularité de la présentation du contrat : taille des caractères inférieure au corps huit (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal, à titre principal de :
Condamner M. [G] [J] à lui payer la somme de 4088,55 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 15 mai 2023, dont 241,10 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 10,69 % à compter du 12 novembre 2025,Dans l’hypothèse de délais de paiement,
condamner le défendeur à payer ladite somme selon des mensualités égales sur 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24e mensualité, prononcer la déchéance du terme à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme et condamner le défendeur à payer l’intégralité des ommes restant duesA titre subsidiaire, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal de:
prononcer la résolution du contrat, condamner le défendeur au paiement des sommes restant dues. Plus subsidiairement, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal, en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner l’emprunteur au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés.
En tout état de cause, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal :
Condamner M. [G] [J] à lui payer la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, Rappeler l’exécution provisoire de droit.

Au soutien de ses demandes, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se prévaut du contrat signé le 15 mai 2023, ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 13 mai 2024 pour faire valoir l’exigibilité des sommes. Elle indique un premier incident de paiement non régularisé au 7 décembre 2023 et fait valoir la recevabilité de ses demandes.
La demanderesse argue la validité du contrat notamment quant à la présence du bordereau détachable de rétractation.
Subsidiairement, elle se prévaut des manquements de l’emprunteur à son obligation de payer les échéances.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [G] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 mai 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 7 janvier 2024.

L'assignation du 24 novembre 2025 a donc été délivrée avant l'expiration du délai précité.

En conséquence, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera dite recevable en ses demandes.

2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts

Les articles L.341-4 et L.341-5 du code de la consommation prévoient en effet que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par les articles L.312-18, L.312-28 ou L.312-64 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.

Or, parmi ces textes, l'article L. 312-28 renvoie aux dispositions de l'article R. 312-10 du même code, qui prévoient que le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

Il est constant que l'unité de mesure typographique de référence est le point Didot, lequel équivaut à 0,375 mm au minimum ; que le corps huit correspond donc à une taille de 3 mm.

Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesurée du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient.

Cette méthode de calcul ne prenant pas en compte la taille de l'interligne, le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.

En l'espèce, les vérifications opérées sur les documents contractuels versés aux débats laissent apparaître une hauteur de caractère de 2,5 cm manifestement inférieure au corps huit.

En application des articles L.341-4, L.312-28 ensemble R.312-10 du code de la consommation, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera intégralement déchue de son droit aux intérêts.

Sur l’exigibilité des sommes

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 15 mai 2023 signé par M. [G] [J]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 10 jours afin d’éviter la déchéance du terme.

Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 13 mai 2024.

Sur le montant des sommes dues

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant donc l’application des stipulations prévoyant une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[N] [T]), il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.

En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a octroyé des financements pour un montant total de 4000 euros.

Les pièces versées au débat permettent d’établir le montant des règlements à la somme de 716,86 euros.

En conséquence, M. [G] [J] sera condamné à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 3283,14 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 mai 2024.

3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] [J], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit du 15 mai 2023 intervenue le 13 mai 2024,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit souscrit le 15 mai 2023 par M. [G] [J],

CONDAMNE M. [G] [J] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3283,14 euros (trois mille deux cent quatre-vingt-trois euros et quatorze centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 mai 2024,

DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes,

CONDAMNE M. [G] [J] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [G] [J] aux dépens,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 16 juillet 2026.

Le Greffier, Le Juge,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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