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TJ 10387, 16 juill. 2026, RG 25/02908


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Date
16/07/2026
Numéro
25/02908
Lieu / cour
tj10387
Chambre
Chambre 3 ctx protection
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a6116d784f14adac9f085f3

Texte de la décision

23,987 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

N° RG 25/02908 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FNB7
Nac :53B

Minute:

Jugement du :
16 juillet 2026

S.A. COFIDIS

c/

Monsieur [M] [S]
Madame [O] [S]

DEMANDERESSE

S.A. COFIDIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS substituée par Me Marie MEURVILLE, avocat au barreau D’AUBE

DEFENDEURS

Monsieur [M] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Mme [U] [F] (Niece) muni d’un pouvoir spécial

Madame [O] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [F] (Nièce) muni d’un pouvoir spécial
* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mai 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. En présence de Monsieur [K] [Z],auditeur de justice.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 16 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 16 janvier 2022, la société COFIDIS a consenti à M. [M] [S] et Mme [O] [R] épouse [S] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros, remboursable en mensualités variables, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 19,34 % et un taux annuel effectif global de 21,15 %.

Par avenant signé le 20 septembre 2022, le capital disponible du crédit renouvelable a été augmenté à 6000 euros, remboursable en mensualités variables, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 20,30% et un taux annuel effectif global de 22,29 %.

Suivant offre de contrat acceptée le 8 avril 2024, la société COFIDIS a consenti à M. [M] [S] un crédit à la consommation d’un montant de 3000 euros, remboursable en 60 mensualités de 79,98 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 20,30 % et un taux annuel effectif global de 22,29 %.

Des mensualités du crédit renouvelable étant restées impayées à leur échéance, la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2025, mis en demeure M. [M] [S] et Mme [O] [R] épouse [S] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2025, la société COFIDIS leur a finalement notifié la déchéance du terme du crédit renouvelable, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Des mensualités du prêt personnel étant restées impayées à leur échéance, la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2025, mis en demeure M. [M] [S] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2025, la société COFIDIS lui a finalement notifié la déchéance du terme du prêt personnel, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par actes de commissaire de justice du 16 décembre 2025, la société COFIDIS a ensuite fait assigner M. [M] [S] et Mme [O] [R] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence de fiche d'informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, la société COFIDIS demande au tribunal, à titre principal de :
Condamner solidairement M. [M] [S] et Mme [O] [R] épouse [S] à lui payer la somme de 7803,55 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat de crédit renouvelable du 16 janvier 2022, outre intérêts au taux contractuel de 9,44 % à compter du 13 octobre 2025,Condamner M. [M] [S] à lui payer la somme de 3856,12 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat de prêt personnel du 8 avril 2024, outre intérêts au taux contractuel de 20,30 % à compter du 13 octobre 2025,
Dans l’hypothèse de délais de paiement,
Condamner les défendeurs à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24ème mensualité, Prononcer la déchéance du terme et les condamner à payer l’intégralité des sommes restant dues à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme.
A titre subsidiaire, la société COFIDIS demande au tribunal de :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat, Condamner solidairement M. [M] [S] et Mme [O] [R] épouse [S] au paiement des sommes restant dues.
Plus subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, la société COFIDIS demande au tribunal de condamner solidairement les emprunteurs au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés.

En tout état de cause, la société COFIDIS demande au tribunal :
Rappeler l’exécution provisoire de droit,Condamner solidairement M. [M] [S] et Mme [O] [R] épouse [S] à lui payer la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société COFIDIS se prévaut, concernant le crédit renouvelable, du contrat signé le 16 janvier 2022, de l’avenant signé le 20 septembre 2022 ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 19 avril 2025 pour faire valoir l’exigibilité des sommes. Elle indique un premier incident de paiement non régularisé au 6 septembre 2024 et fait valoir la recevabilité de ses demandes.

Concernant le prêt personnel, elle se prévaut du contrat signé le 8 avril 2024 ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 19 avril 2025 pour faire valoir l’exigibilité des sommes. Elle indique un premier incident de paiement non régularisé au 6 septembre 2024 et fait valoir la recevabilité de ses demandes.

Subsidiairement, elle se prévaut des manquements des emprunteurs à leur obligation de payer les échéances.

M. [M] [S] et Mme [O] [R] épouse [S] reconnaissent le principe de leur dette mais sollicitent des délais de paiement compte tenu de leur situation financière.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

Par note en délibéré autorisée reçue le 23 mai 2026, M. [M] [S] et Mme [O] [R] épouse [S] produisent des justificatifs de leurs ressources.

MOTIVATION

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 16 janvier 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1.SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES EN PAIEMENT

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.

En l’espèce, il ressort des historiques de compte versés au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 6 septembre 2024 pour les deux crédits.
L'assignation du 16 décembre 2025 a donc été délivrée avant l'expiration du délai précité.

En conséquence, la société COFIDIS sera dite recevable en ses demandes.

2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CREDIT RENOUVELABLE

2.1.Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts

L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.

L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

En l’espèce, la société COFIDIS ne justifie pas de la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée aux emprunteurs, se bornant à produire une copie de fiche ne portant ni la signature, ni la paraphe des emprunteurs.

La clause par laquelle M. [M] [S] et Mme [O] [R] épouse [S] reconnaissent avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société COFIDIS de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l'article L.312-12 du code de la consommation.

En conséquence, la signature des emprunteurs sous cette clause ne peut valablement prouver l'accomplissement par la société COFIDIS de son obligation prévue à l'article L. 312-12 précité.

En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.

2.2.Sur l’exigibilité des sommes

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 16 janvier 2022 signé par M. [M] [S] et Mme [O] [R] épouse [S]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2025, la société COFIDIS a, d’ailleurs, mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.

Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 19 avril 2025.

2.3.Sur le montant des sommes dues

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant donc l’application des stipulations prévoyant une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[P] [H]), il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.

En l’espèce, la société COFIDIS a octroyé des financements pour un montant total de 20750,63 euros.

Les pièces versées au débat permettent d’établir le montant des règlements à la somme de 17071,47 euros.

En conséquence, M. [M] [S] et Mme [O] [R] épouse [S] seront solidairement condamnés à verser à la société COFIDIS, la somme de 3679,16 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 avril 2025.

3. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU PRET PERSONNEL

2.1.Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts

L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.

L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

En l’espèce, la société COFIDIS ne justifie pas de la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée à l’emprunteur, se bornant à produire une copie de fiche ne portant ni la siganture, ni la paraphe de l’emprunteur.

La clause par laquelle M. [M] [S] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société COFIDIS de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l'article L.312-12 du code de la consommation.

En conséquence, la signature de l'emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l'accomplissement par la société COFIDIS de son obligation prévue à l'article L. 312-12 précité.

En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.

2.2.Sur l’exigibilité des sommes

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 8 avril 2024 signé par M. [M] [S]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2025, la société COFIDIS a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.

Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 19 avril 2025.

2.3.Sur le montant des sommes dues

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant donc l’application des stipulations prévoyant une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[P] [H]), il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.

En l’espèce, la société COFIDIS a octroyé des financements pour un montant total de 3000 euros.

Les pièces versées au débat permettent d’établir le montant des règlements à la somme de 369,73 euros.

En conséquence, M. [M] [S] sera condamné à verser à la société COFIDIS, la somme de 2630,27 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 avril 2025.

4. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, M. [M] [S] et Mme [O] [R] épouse [S] justifient de la perception de ressources mensuelles de 2306 euros. Ils proposent une mensualité de remboursement de 80 à 100 euros.

Compte tenu de leur situation, il convient de leur accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.

5. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] [S] et Mme [O] [R] épouse [S], qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnés aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

L’équité commande par ailleurs de les condamner solidairement à payer à la société COFIDIS la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable du 16 janvier 2022 intervenue le 19 avril 2025,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du crédit souscrit le 16 janvier 2022 par M. [M] [S] et Mme [O] [R] épouse [S],

CONDAMNE solidairement M. [M] [S] et Mme [O] [R] épouse [S] à payer à la société COFIDIS la somme de 3679,16 euros (trois mille six cent soixante-dix-neuf euros et seize centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de crédit renouvelable souscrit le 16 janvier 2022,

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 avril 2025,

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit de prêt personnel du 8 avril 2024 intervenue le 19 avril 2025,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du crédit souscrit le 8 avril 2024 par M. [M] [S],

CONDAMNE M. [M] [S] à payer à la société COFIDIS la somme de 2630,27 euros (deux mille six cent trente euros et vingt-sept centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de prêt personnel souscrit le 8 avril 2024,

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 avril 2025,

AUTORISE M. [M] [S] et Mme [O] [R] épouse [S] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 100 euros au minimum (cent euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,

DÉBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses demandes,

CONDAMNE solidairement M. [M] [S] et Mme [O] [R] épouse [S] à payer à la société COFIDIS la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [M] [S] et Mme [O] [R] épouse [S] aux dépens,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 16 juillet 2026.

Le Greffier Le Juge

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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