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TJ 10387, 16 juill. 2026, RG 26/00190


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00190
Lieu / cour
tj10387
Chambre
Chambre 3 ctx protection
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a6116e284f14adac9f08645

Texte de la décision

8,686 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

N° RG 26/00190 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FNZJ
Nac :53F

Minute:

Jugement du :
16 juillet 2026

S.A. CREDIPAR

c/

Monsieur [H] [O]

DEMANDERESSE

S.A. CREDIPAR
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Matthieu COLLIN de la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau de l’AUBE substituée par Maître Marie MEURVILLE, avocat au barreau de l’AUBE

DEFENDEUR

Monsieur [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mai 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. En présence de Monsieur [D] [Y], auditeur de justice.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 16 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 30 janvier 2020, la société CREDIPAR a consenti à M. [H] [O] un contrat de location avec option d’achat d’un montant de 50029,76 euros, remboursable en 48 mensualités de 684,41 euros, et portant sur un véhicule CITROEN DS7 CROSSBACK immatriculé [Immatriculation 1], livré le 11 février 2020.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIPAR a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2025, informé l'emprunteur de la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, la société CREDIPAR a ensuite fait assigner M. [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, la société CREDIPAR demande au tribunal de :
Déclarer ses demandes recevables,Condamner M. [H] [O] à lui payer la somme de 26290,22 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 30 janvier 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 11 août 2025 et jusqu’à parfait paiement,Condamner M. [H] [O] à lui payer la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, Rappeler l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la société CREDIPAR se prévaut du contrat signé le 30 janvier 2020, ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 11 août 2025 pour faire valoir l’exigibilité des sommes.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [H] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 30 janvier 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 14 février 2024.
L'assignation du 20 janvier 2026 a donc été délivrée avant l'expiration du délai précité.

En conséquence, la société CREDIPAR sera dite recevable en ses demandes.

2. SUR L’EXIGIBILITE DES SOMMES ET LA CONDAMNATION AU PAIEMENT

Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.

Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.

Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.

La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).

En l’espèce, bien que les stipulations contractuelles prévoient l’envoi d’une mise en demeure préalable, la société CREDIPAR ne rapporte pas la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, se bornant à produire une copie d’un courrier sans produire l’accusé réception.

Ainsi, en l’absence de preuve de mise en demeure délivrée à M. [H] [O] de s’acquitter dans un délai raisonnable des mensualités échues restées impayées, la société CREDIPAR ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme, et son action en paiement de l’intégralité du crédit sera déclarée irrecevable.

3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société CREDIPAR, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la déchéance du terme stipulé au profit de M. [H] [O] n'a pas été régulièrement prononcée,

DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande de la société CREDIPAR en paiement de l'intégralité du crédit souscrit par le défendeur le 30 janvier 2020,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société CREDIPAR aux dépens,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 16 juillet 2026.

Le Greffier, Le Juge,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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