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TJ 10387, 16 juill. 2026, RG 26/00891


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00891
Lieu / cour
tj10387
Chambre
Chambre 3 ctx protection
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a6116fa84f14adac9f08706

Texte de la décision

14,215 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

N° RG 26/00891 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FQB4
Nac :53B

Minute:

Jugement du :
16 juillet 2026

[A] [X] [S]

c/

Monsieur [M] [G]

DEMANDERESSE

[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE- BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE

DEFENDEUR

Monsieur [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mai 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. En présence de Monsieur [J] [B], auditeur de justice.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 16 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 11 décembre 2020, la société [A] [X] [S] a consenti à M. [M] [G] un crédit à la consommation d’un montant de 31851,76 euros, remboursable en 48 mensualités de 378,93 euros, dont une dernière mensualité de 22788,57 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,07 % et un taux annuel effectif global de 5,19 %.

Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule BMW type X4 immatriculé [Immatriculation 1], livré le 11 décembre 2020.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société [A] [X] [S] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2025, mis en demeure M. [M] [G] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2025, la société [A] [X] [S] lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2026, la société [A] [X] [S] a ensuite fait assigner M. [M] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence de fiche d'informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l'octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, la société [A] [X] [S] demande au tribunal, à titre principal de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, A titre subsidiaire, la société [A] [X] [S] demande au tribunal de fixer la date de déchéance du terme au jour de signification de l’assignation.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
En tout état de cause, la société [A] [X] [S] demande au tribunal :
Condamner M. [M] [G] à lui payer la somme de 13236,99 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 11 décembre 2020, outre intérêts au taux contractuel de 5,07 % à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement,Condamner M. [M] [G] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la société [A] [X] [S] se prévaut du contrat signé le 11 décembre 2020, ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 27 octobre 2025 pour faire valoir l’exigibilité des sommes. Elle indique que le véhicule objet du contrat a été vendu et le prix de vente est venu en déduction de la créance.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [M] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 11 décembre 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 20 décembre 2024.
L'assignation du 4 mars 2026 a donc été délivrée avant l'expiration du délai précité.

En conséquence, la société [A] [X] [S] sera dite recevable en ses demandes.

2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts

L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.

L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

En l’espèce, la société [A] [X] [S] ne justifie pas de la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée à l’emprunteur, se bornant à produire une copie de fiche ne portant ni la paraphe, ni la siganture de l’emprunteur.

La clause par laquelle M. [M] [G] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société [A] [X] [S] de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l'article L.312-12 du code de la consommation.

En conséquence, la signature de l'emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l'accomplissement par la société [A] [X] [S] de son obligation prévue à l'article L. 312-12 précité.

En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.

Sur l’exigibilité des sommes

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 11 décembre 2020 signé par M. [M] [G]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2025, la société [A] [X] [S] a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.

Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 27 octobre 2025.

Sur le montant des sommes dues

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant donc l’application des stipulations prévoyant une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[D] [U]), il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.

En l’espèce, la société [A] [X] [S] a octroyé des financements pour un montant total de 31851,76 euros.

Les pièces versées au débat permettent d’établir le montant des règlements à la somme de 29109,71 euros tenant compte du prix de vente du véhicule pour une somme de 11 300 euros.

En conséquence, M. [M] [G] sera condamné à verser à la société [A] [X] [S], la somme de 2742,05 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 octobre 2025.

3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] [G], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société [A] [X] [S] la somme de 600 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit du 11 décembre 2020 intervenue le 27 octobre 2025,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société [A] [X] [S] au titre du crédit souscrit le 11 décembre 2020 par M. [M] [G],

CONDAMNE M. [M] [G] à payer à la société [A] [X] [S] la somme de 2742,05 euros (deux mille sept cent quarante-deux euros et cinq centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 octobre 2025,

DÉBOUTE la société [A] [X] [S] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE M. [M] [G] à payer à la société [A] [X] [S] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [M] [G] aux dépens,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 16 avril 2026.

Le Greffier, Le Juge,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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