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TJ 10387, 16 juill. 2026, RG 26/00969


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00969
Lieu / cour
tj10387
Chambre
Chambre 3 ctx protection
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a6116fe84f14adac9f08722

Texte de la décision

12,991 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

N° RG 26/00969 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FQIR
Nac :53B

Minute:

Jugement du :
16 juillet 2026

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] BOURGOGNE

c/

Monsieur [I] [Z]

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-Baptiste ROUGANE DE
CHANTELOUP, avocat au barreau de l’Aube

DEFENDEUR

Monsieur [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mai 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. En présence de Monsieur [A] [H], auditeur de justice.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 16 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 13 novembre 2021, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1]-BOURGOGNE (ci-après dénommée CACB) a consenti à Monsieur [I] [Z] un prêt personnel d’un montant de 24.500 euros, remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 1,884%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CACB a adressé à Monsieur [I] [Z], par lettres recommandées avec avis de réception en date des 30 août et 27 novembre 2024, deux mises en demeure de régler les échéances impayées. En l’absence de règlement, la société CACB a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure valant déchéance du terme en date du 3 janvier 2025.
Suivant transaction entre les parties, un plan amiable a été conclu entre elles en date du 9 avril 2025 pour la reprise des versements à hauteur de 300 euros en date du 5 mai 2025 puis de 400 euros à compter du 5 juin 2025 et ce jusqu’au règlement intégral du capital et intérêts restants dûs. Par lettre recommandée du 11 septembre 2025 avec accusé de réception, la société CACB a indiqué mettre un terme au plan convenu suite à l’inexécution contractuelle de Monsieur [I] [Z] et reprendre les poursuites.
Par exploit d’huissier en date du 23 avril 2026 délivré à domicile, la société CACB a fait citer Monsieur [I] [Z] à comparaître devant le tribunal judiciaire de TROYES à l'audience du 11 mai 2026 pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes qu’elle estime lui être due.
À cette audience, la société CACB a été représentée par son conseil.
Monsieur [I] [Z] a comparu en personne.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la société CACB sollicite du tribunal, au visa de ses conclusions, de :
CONDAMNER Monsieur [I] [Z] à payer à la société CACB la somme de 13.167,97 euros au titre du capital et des intérêts échus au 11 septembre 2025 avec intérêts au taux contractuel de 1,884% l’an à compter du 12 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement ;CONDAMNER Monsieur [I] [Z] à payer à la société CACB la somme de 1070,80 euros au titre de l’indemnité de 8% sur le capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025, date de la déchéance du terme ;CONDAMNER Monsieur [I] [Z] à payer à la société CACB la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de ses demandes ainsi qu’au visa des articles R312-35 et L311-1 et suivants du code de la consommation, La demanderesse se prévaut du contrat signé entre les parties le 13 novembre 2021 et indique que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 juillet 2025 de sorte que ses demandes sont recevables.
Pour faire valoir l’exigibilité des sommes et ce au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil ainsi qu’au visa des articles R312-35, D312-16 et L312-39 du code de la consommation, la société CACB atteste que les fonds ont été versés le 23 novembre 2021 soit postérieurement au délai légal de 7 jours et elle verse un tableau d’amortissement correspondant au crédit susmentionné. Elle indique que le contrat respecte le corps-huit et fait état de la présence du bordereau de rétractation annexé au contrat de crédit. Elle produit également un historique de compte complet, la FIPEN signée par le débiteur, la vérification de la solvabilité de l’emprunteur ainsi que la vérification du FICP de sorte qu’elle n’encourt aucune déchéance du droit aux intérêts.
Pour obtenir une régularisation de la situation du débiteur, la société CACB l’a enjoint par lettre simple du 30 août 2024 puis par lettre recommandée du 27 novembre 2024 avec accusé de réception de régulariser sa situation. En l’absence de diligences de Monsieur [I] [Z], la requérante lui a adressé un courrier prononçant la déchéance du terme en date du 3 janvier 2025.
Enfin, la société CACB soutient au visa de l’article D312-16 du code de la consommation qu’au vu de sa demande de remboursement immédiat du capital, il convient de condamner Monsieur [I] [Z] à lui verser une indemnité équivalente à 8% du capital restant dû au jour de la déchéance du terme.
A l’audience, Monsieur [I] [Z] reconnait le montant de la dette mais fait valoir qu’il a déposé un dossier de surendettement, qu’il ne travaille plus suite à un accident de moto et déclare ne percevoir que le RSA au titre de ses ressources suite au dépôt d’un dossier pour être reconnu travailleur handicapé.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 8 décembre 2022
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur l’obligation à la dette
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 5 octobre 2024 suivant la règle de l’imputation des paiements.
L'assignation du 23 avril 2026 a donc été délivrée avant l'expiration du délai précité.
En conséquence, la société CACB sera dite recevable en sa demande.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
L’offre de crédit versée dans les débats présente un respect du formalisme prévu à l’article L.312-12 et suivants du code de la consommation et l’organisme préteur justifie de l’ensemble du respect de ses obligations.
Il n’y a donc pas lieu de déchoir l’organisme prêteur de son droit aux intérêts.
Sur le montant des sommes dues au principal :
En vertu de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme préteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échu, mais demeuré impayés ainsi que le versement d’une indemnité conventionnelle sur le capital restant dû.
En l’espèce, Monsieur [I] [Z] a souscrit un prêt personnel d’un montant de 24.500 euros.
Conformément au décompte de créance ainsi qu’au relevés de compte mensuels versés par le préteur (pièces du demandeur N°8 et N°2), le capital restant dû s’élève à la somme de 12.784,77 euros et de la somme des intérêts dus tant à raison des intérêts contractuels que des intérêts de retard de 383,2 euros soit un total de 13.167,97 euros.
Monsieur [I] [Z] sera condamné à payer à la société CACB la somme de 13.167,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,884% à compter du 12 septembre 2025, date de la dernière mise en de meure.
Sur l’indemnité sollicitée au titre de l’article D312-16 du code de la consommation :
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article D312-16 du code de la consommation dispose quant à lui que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39 du même code, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, La société CACB a adressé une lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 janvier 2025 à Monsieur [I] [Z] prononçant la déchéance du terme et rendant exigible l’intégralité du capital restant dû à cette date. Audit jour, le capital restant dû s’élevait à 13.385,06 euros.
En l’absence de toute déchéance du droit aux intérêts, la société CACB apparait bien fondée à solliciter l’indemnité égale à 8% du capital restant dû au jour du prononcé de la déchéance du terme.
En conséquence, Monsieur [I] [Z] sera condamné à payer à la société CACB la somme de 1.070,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme, soit à compter du 3 janvier 2025.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépensAux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [I] [Z], partie succombante, sera donc condamné aux dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétiblesAux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Monsieur [I] [Z], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la société CACB la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] BOURGOGNE recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] BOURGOGNE la somme de 13.167,97 euros (TREIZE MILLE CENT SOIXANTE-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTIMES) avec intérêts au taux contractuel de 1.884% à compter du 12 septembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] BOURGOGNE la somme de 1.070,80 euros (MILLE SOIXANTE-DIX EUROS ET QUATRE-VINGT CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] BOURGOGNE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 16 juillet 2026.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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