TJ 10387, 22 juill. 2026, RG 25/00544
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE N°3
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 JUILLET 2026
N° RG 25/00544 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FKBE
Nac :5AA
Minute:
Ordonnance du :
22 juillet 2026
S.A. HLM MON LOGIS
c/
Monsieur [P] [H] [X]
Madame [O] [H] [X]
DEMANDERESSE
S.A. HLM MON LOGIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [R] [F], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Monsieur [P] [H] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [H] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 juin 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé, assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 22 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 22 octobre 2021, la société [Adresse 4] a consenti un bail d’habitation à M. [P] [H] [X] et Mme [O] [H] [X] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], porte 12, étage 1, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 465,24 euros et d’une provision pour charges de 66,80 euros.
Par actes de commissaire de justice du 9 avril 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1832,79 euros au titre de l'arriéré locatif et de justifier de l'assurance du logement contre les risques locatifs dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [P] [H] [X] et Mme [O] [H] [X] le 10 mars 2025.
Par assignations du 7 août 2025, la société HLM MON LOGIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [P] [H] [X] et Mme [O] [H] [X] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 599,45 euros,1887,24 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 4 août 2025,200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 8 août 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 19 juin 2026, la société [Adresse 4] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La société HLM MON LOGIS considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [P] [H] [X] et Mme [O] [H] [X] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
La société [Adresse 4] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société HLM MON LOGIS a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [P] [H] [X] et Mme [O] [H] [X].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 9 avril 2025.
Ces derniers n’ont cependant pas justifié de l'assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 10 mai 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société [Adresse 4] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société HLM MON LOGIS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 16 juin 2026, M. [P] [H] [X] et Mme [O] [H] [X] lui devaient la somme de 1799,16 euros, représentant le solde locatif dû jusqu’à l’échéance du mois de mai 2026 inclus, soustraction faite des frais de procédure.
M. [P] [H] [X] et Mme [O] [H] [X] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera provisoirement fixé à une somme mensuelle de 599,45 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 10 mai 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société [Adresse 4] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [P] [H] [X] et Mme [O] [H] [X], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société HLM MON LOGIS concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [P] [H] [X] et Mme [O] [H] [X] n'ont pas justifié d'une assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois suivant le commandement qui leur en a été fait le 9 avril 2025,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 22 octobre 2021 entre la société [Adresse 4], d’une part, et M. [P] [H] [X] et Mme [O] [H] [X], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], porte 12, étage 1 est résilié depuis le 10 mai 2025,
ORDONNE à M. [P] [H] [X] et Mme [O] [H] [X] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], porte 12, étage 1 ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE in solidum M. [P] [H] [X] et Mme [O] [H] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 10 mai 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement M. [P] [H] [X] et Mme [O] [H] [X] à payer à la société HLM MON LOGIS la somme de 1799,16 euros (mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf euros et seize centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 16 juin 2026 représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation liquidées jusqu’au mois de mai 2026 inclus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE in solidum M. [P] [H] [X] et Mme [O] [H] [X] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [P] [H] [X] et Mme [O] [H] [X] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 9 avril 2025 et celui des assignations du 7 août 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le Greffier La Juge
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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