TJ 91228, 16 juill. 2026, RG 24/00161
Vérifier : TJ 91228, 16 juill. 2026, RG 24/00161 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
MINUTE 26/946
DU : Jeudi 16 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 24/00161 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-P23Z
NAC : 88L
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement
rendu le 16 Juillet 2026
ENTRE :
Monsieur [J] [C] [H], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substitué par Me Florian MELCER, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [K] [T], mandataire disposant d’un pouvoir général de représentation
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Adélaïde KADIYOGO, Président,
Monsieur Claude FRANCAL, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Monsieur Yves LEVRAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,
assistés de Madame Mayana, BRARD, greffière placée, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 07 Avril 2026, et de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 05 août 2025, auquel il convient de se rapporter pour un rappel des faits et de la procédure, ce tribunal a ordonné avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [J] [C] [H] aux fins d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle en prenant en compte l’existence d’un éventuel coefficient professionnel devant lui être attribué à la date de consolidation le 30 juillet 2022.
Le docteur [X] [A] [W] a rendu son rapport d'expertise le 12 janvier 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 07 avril 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, à laquelle les parties ont comparu, représentées, et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [C] [H], par la voix de son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 95 % (80 % taux médical et 15 % pour le coefficient socio-professionnel) à compter de la date de consolidation fixée au 30 juillet 2022 ainsi que de condamner la caisse à régulariser sa situation en conséquence, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, d’entériner le rapport d’expertise du médecin-expert et, de condamner la caisse aux entiers dépens.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, par courrier du 24 mars 2026, indique au tribunal qu’elle s’en remet à sa sagesse pour statuer sur l’affaire, au vu des éléments actuellement au dossier.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, ce conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de retenir l’application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R. 434-32 du même code.
Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé au jour de la consolidation d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, le demandeur sollicite un taux d’IPP de 95 % et, à défaut, l'entérinement du rapport d’expertise du docteur [W] tandis que la caisse s’en remet à la sagesse du tribunal.
Il ressort de la lecture des termes clairs et précis du rapport d’expertise que le docteur [W] a parfaitement compris les termes de sa mission et a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [H] conformément à sa mission, c’est-à-dire, selon « le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable. » Il n’y aura, dès lors, pas lieu à écarter son rapport, qui effectivement ne s’impose pas au tribunal mais qui a pour fonction de l’éclairer.
Ce dernier souligne dans son rapport que la lecture du dossier médical de l’assuré révèle que celui-ci a présenté avant la déclaration de maladie professionnelle, une anomalie constitutionnelle aortique de Bicuspidie de la valve aortique congénitale pour laquelle il était suivi depuis plusieurs années. Une fièvre était également notée à compter de 2018. Ceci correspond à une endocardite infectieuse à [Q] [O] avec une insuffisance cardiaque sévère, l’ensemble obligeant à un remplacement valvulaire aortique et avec un résultat tout à fait favorable. Il poursuit que les troubles présentés par Monsieur [C] [H] explique sa situation médicale et surtout la tolérance à l’effort qui n’est guère compatible avec une activité de boucher dans une Grande surface. Il ajoute que la reprise du travail s’est faite avec l’aval du médecin de la médecine préventive de son entreprise mais qu’il lui a été proposé, en raison de la médiocre tolérance de l’activité, pour alléger son quotidien de l’affecter à un travail dans le secteur de la pâtisserie. Il évoque qu’il s’est avéré que les conditions d’exercice, inconfortables surtout par la localisation du nouveau lieu de travail, furent mal tolérés mais sans complication significative cependant. Il fait mention de son licenciement le 24 juillet 2023 et de son inscription au chômage durant environ une année. Il en découle ainsi qu’un taux de 80 % à été retenu à la date de consolidation. Il précise que les documents ne font état d’aucune prise en considération du retentissement professionnel alors qu’au regard de sa situation clinique cardiaque, qu’il était dans l’incapacité de reprendre effectivement et de façon pérenne, son activité de boucher et que le secteur pâtisserie ait été mal toléré. Il considère pour autant qu’il n’est pas inapte à toute situation professionnelle. Il conclut que le taux global conservé à la consolidation est de 85 % incluant l’incidence professionnelle.
Ainsi, aucun élément tendant à démontrer que l'expert désigné aurait commis une erreur d’appréciation, comme le prévoit le barème d'évaluation, son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 85 % incluant le taux socio-professionnel.
Au surplus, il n’est pas contesté par les parties que la pathologie de Monsieur [C] [H] a eu une incidence professionnelle, le conduisant même jusqu’à un licenciement. Le requérant estime pouvoir bénéficier d’un coefficient socio-professionnel de 15 % compte tenu de son jeune âge au moment de la contamination (31 ans), ce qui implique un gain professionnel sur une durée de carrière très longue ; la spécificité et la qualification du métier de boucher, incompatible avec ses séquelles cardiologiques permanentes ; l’impossibilité de reprendre toute activité physiquement exigeant ; son licenciement pour inaptitude définitive ; l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 26 juin 2023 mentionnant expressément que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; les difficultés d’insertion dans le marché du travail résultant d’une reconversion forcée à 34 ans, dans un domaine différent de sa formation initiale.
Aussi, au regard de ces constats objectifs du demandeur et de l’expert, le tribunal fait droit à la demande de Monsieur [C] [H] tendant à l’octroi d’un coefficient professionnel à hauteur de 15 %.
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème d’invalidité applicable et du rapport d'expertise du docteur [X] [A] [W], de déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle contesté doit être confirmé à hauteur de 80 % s’agissant du taux médical, taux qui se situe bien dans la fourchette prévue par le barème et, de fixer à 15 % le taux de coefficient socio-professionnel.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse aux dépens de l'instance, dès lors qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement avant dire droit rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes le 05 août 2025 ;
Vu le rapport d'expertise du 12 janvier 2026 du docteur [X] [A] [W] ;
FIXE le taux médical d'incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [C] [H] à 80 % à la date de consolidation, soit au 30 juillet 2022 ;
FIXE le taux socio-professionnel qui doit être attribué à Monsieur [J] [C] [H] à 15 % à la date du 30 juillet 2022 ;
RENVOIE Monsieur [J] [C] [H] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne pour la liquidation de ses droits ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne aux dépens ;
MET à la charge de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie les frais d’expertise (et à défaut de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne) ;
INDIQUE qu’à peine de forclusion, le présent jugement peut faire l’objet d’un appel dans le délai d’un mois à compter du jour de la réception de sa notification.
Ainsi fait et rendu le SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.