TJ 91228, 7 juill. 2026, RG 24/00979
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
MINUTE 26/932
DU : Mardi 07 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 24/00979 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHQB
NAC : 88A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement
rendu le 07 Juillet 2026
ENTRE :
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Naïma BOUABOUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET :
URSSAF D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [P] [X], mandataire (pouvoir général)
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Adélaïde KADIYOGO, Président,
Monsieur Eric VALENSI, Assesseur représentant les salariés
Monsieur Daniel LANDRAS, Assesseur représentant les employeurs
assistés de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 26 Mai 2026, et lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue le 27 juin 2024 au greffe, la société [2] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes d'un recours contre la décision de rejet du 22 avril 2024 de la commission de recours amiable de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après l'URSSAF) d'Île-de-France en contestation des deux mises en demeure, l'une datée du 11 décembre 2023 sollicitant le solde de 11.539 euros, et l'autre datée du 14 décembre 2023 sollicitant le montant total de 788 euros, au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard, lesquelles font suite à une décision du 20 juin 2023 d'inéligibilité aux mesures exceptionnelles d'aide aux employeurs pendant la période Covid s'agissant de l'exonération et de l'aide au paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2025 puis renvoyée au 21 octobre 2025 et en dernier lieu à celle du 26 mai 2026 à laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses observations formulées à l'oral après que l'URSSAF ait indiqué accorder les exonérations et aides au paiement COVID et qu'elle a sollicité de prendre acte qu'elle renonce en conséquence à ses deux mises en demeure, la société [1], par la voix de son conseil, maintient sa demande au tribunal de condamnation de l'URSSAF d'Île-de-France à 3.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle motive sa demande au motif qu'elle fait valoir avoir accompli de nombreuses diligences.
En réplique, l'URSSAF d'Île-de-France sollicite du tribunal de :
- acter que l'URSSAF confirme l'éligibilité de la société aux exonérations et aides au paiement COVID ;
- acter que l'URSSAF renonce à ses mises en demeure du 11 et 14 décembre 2023 ;
- acter que l'URSSAF s'engage à rembourser les sommes avancées par la société au titre de ces mises en demeure, soit 2.626 euros ;
- débouter la société de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF indique que si l'irrégularité des mises en demeure est reconnue, celle-ci n'a pas été soulevée au stade de la commission de recours amiable.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la note d'audience.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 et prorogée au 07 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de prendre acte que la société URSSAF déclare renoncer à ses mises en demeure après avoir indiqué qu'elle a accordé les exonérations et l'aide au paiement et indique s'engager à rembourser la somme de 2.626 euros déjà avancée par la société [1].
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner l'URSSAF d'Île-de-France aux dépens de l'instance dès lors qu'elle y succombe.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard à la solution du litige et à l'équité, il y a lieu de condamner l'URSSAF d'Île-de-France à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Constate que l'URSSAF d'Île-de-France se désiste de ses mises en demeure du 11 et 14 décembre 2023 et accorde l'exonération et l'aide au paiement des aides Covid ;
Acte que l'URSSAF d'Île-de-France s'engage à rembourser la somme de 2.626 euros au titre de la somme déjà avancée par la société S.A.S [3] ;
Condamne l'URSSAF d'Île-de-France aux dépens ;
Condamne l'URSSAF d'Île-de-France à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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