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TJ 91228, 16 juill. 2026, RG 23/00904


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Date
16/07/2026
Numéro
23/00904
Lieu / cour
tj91228
Chambre
POLE SOCIAL
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61179a84f14adac9f08c4a

Texte de la décision

7,037 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY

PÔLE SOCIAL

MINUTE 26/945

DU : Jeudi 16 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 23/00904 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PQK6

NAC : 88G

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement
rendu le 16 Juillet 2026

ENTRE :

Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 1]

Comparant

DEMANDEUR

ET :

CPAM DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Madame [C] [L], mandataire disposant d’un pouvoir général

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Adélaïde KADIYOGO, Président,
Monsieur Claude FRANCAL, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Monsieur Yves LEVRAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,

assistés de Madame Mayana, BRARD, greffière placée, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 07 Avril 2026, et de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au secrétariat-greffe le 04 août 2023, Monsieur [O] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 25 mai 2023 confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne lui refusant la reconnaissance au titre de la législation professionnelle pour une nouvelle lésion déclarée le 25 avril 2022 au titre de son accident du travail survenu le 13 décembre 2021.

Selon jugement de ce tribunal du 22 juillet 2025, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, une contradiction d’ordre médical étant apparue entre les parties, une mesure d’expertise confiée au docteur [Y] [D] [V] a été ordonné avant-dire droit.

Le médecin expert a effectué sa mission le 12 janvier 2026 et a déposé son rapport, le même jour, qui a été contradictoirement communiqué aux parties.

L'affaire a été appelée le 07 avril 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de céans, à laquelle Monsieur [B] a comparu en personne et, la caisse représentée par son agent audiencier et, ont été entendues en leurs observations.

Monsieur [B] indique à la barre du tribunal qu’il n’a pas immédiatement déclaré les douleurs aux lombaires et que ces dernières sont apparues progressivement de sorte qu’il admet qu’il n’en est pas fait mention dans le certificat médical initial. Il déclare maintenir sa demande et sollicite que les frais d’expertise soient mis à la charge de la caisse dans la mesure où il n’en a pas les moyens.

En réplique, la caisse requiert du tribunal qu’il entérine le rapport d’expertise du docteur [V], dise que c’est à bon droit qu’elle a refusé le bénéfice de la législation sur les risques professionnels à Monsieur [O] [B] pour la nouvelle lésion invoquée le 25 avril 2022 au titre de l’accident du travail du 13 décembre 2021 et de le débouter de son recours.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISON

L'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu' « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »

Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail.

Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.

En l’espèce, Monsieur [B] a été victime d’un accident de trajet alors qu’il se rendait en trottinette sur son lieu de travail le 13 décembre 2021.

Le certificat médical initial a été établi le jour même du fait accidentel et faisait mention d’une entorse poignet gauche.

Il convient de relever que le certificat médical établi par le médecin hospitalier du Sud Francilien ne fait aucunement mention d’autres lésions, en particulier d’origine lombaire.

Il ressort des conclusions expertales du médecin expert qu’après avoir examiné le requérant et pris connaissance de l’intégralité de son dossier médical, il relève qu’ : « à aucun moment au début de l’évolution n’est évoquée une quelconque souffrance lombaire.
Les médecins rapportent, dans les certificats ultérieurs, des manifestations liées à des discopathies dégénératives protrusives et les certificats médicaux ne rapportent pas, sous la plume des médecins, durant l’année 2022, les manifestations douloureuses lombaires à l’accident de trottinette mais à des lésions protrusives dégénératives pluri-étagées et avec des discopathies caractérisées.
On ne peut évoquer une dolorisation post-contusive qui aurait été totalement silencieuse durant 3 mois, du 13 décembre 2021 au 11 mars 2022.
Ces protrusions dégénératives pluri-étagées présentées à l’étage lombaire sont indépendantes de l’accident et ont leur génie évolutif propre également indépendant de celui-ci.
Les certificats sont sans ambigüité, le médecin de Monsieur [B] [O], les rapportant à des discopathies qui à elles seules sot le support indépendant du fait accidentel, des manifestations douloureuses avec leur génie évolutif propre et indépendant.
L’arrêt peut être pris en charge pour les désordres du poignet gauche peut être apprécié comme s’étant étendu du 13 décembre 2021 jusqu’au 11 février 2022, date de guérison des lésions imputables à l’accident du 13 décembre 2021. »

Les termes du rapport d’expertise sont clairs et dénués de toute ambigüité, étant aussi précisé que Monsieur [B] reconnaît ne jamais avoir déclaré ses douleurs lombaires lors de l’accident, lesquelles sont parvenues progressivement à l’accident de trajet dont il a été victime le 13 décembre 2021.

Il y a ainsi lieu de ne pas reconnaître le caractère professionnel de l'accident du travail de Monsieur [B] survenu le 13 décembre 2021.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] aux dépens de l’instance à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Essonne.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Reçoit Monsieur [O] [B] en ses demandes ;

L'en déboute ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Monsieur [O] [B] aux entiers dépens ;

Dit que les frais d’expertise demeureront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Essonne ;

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi fait et rendu le SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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