TJ 91228, 2 juill. 2026, RG 25/01273
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
MINUTE 26/925
DU : Jeudi 02 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 25/01273 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RHF6
NAC : 88M
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement
rendu le 02 Juillet 2026
ENTRE :
Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 1]
Comparant assisté de sa fille, Madame [P] [C]
DEMANDEUR
ET :
CAF DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis Service Contentieux - [Adresse 2]
Représentée par Madame [X] [K], mandataire disposant d’un pouvoir général de représentation
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL (décision rendue en juge unique) :
Madame Adélaïde KADIYOGO, Président,
Monsieur Daniel LANDRAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
assistés de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 26 Mai 2026, et lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) près la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne a accordé à Monsieur [S] [C], présentant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH) à compter du 1er juillet 2024 et sans limitation de durée, sous réserve que les conditions administratives soient remplies.
Par décision du 26 août 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne, ci-après CAF 91, a refusé de procéder au versement de l'AAH à Monsieur [C] car il ne remplissait pas les conditions de ressources.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 08 septembre 2025 distribué le 17 septembre suivant, Monsieur [C] s'est vu notifier cette décision.
Par requête du 18 septembre 2025, il a donc saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes d'un recours contre cette décision..
A défaut de conciliation possible, l'affaire a été convoquée à l'audience du 26 mai 2026 au cours de laquelle les parties représentées par leur fille, Madame [P] [C], et agent audiencier. Avec leur accord, l'affaire a été prise à juge unique compte tenu du conflit d'intérêt existant entre un des assesseurs de la formation et le justiciable.
Dans le cadre de ses observations, Monsieur [C], représenté, indique avoir initialement saisi le le tribunal afin d'obtenir des explications sur le motif exact du rejet de sa demande. Il explique avoir obtenu les explications claires aux termes des écritures de la caisse qui lui ont été adressées cinq jours avant l'audience. Toutefois, il souhaiterait que le tribunal procède à la vérification de l'exactitude des montants pris en considération par la caisse.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, la CAF 91 sollicite du tribunal de confirmer, au visa des alinéas 5 et 6 de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [C] ne peut bénéficier de l'AAH.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que l'affaire est mise en délibérée au 02 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [C] [S]
Sur le fondement des dispositions de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelles les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
En application de l'article R.142-6 du même code dans sa version applicable au litige, lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai deux mois, celui-ci peut considérer sa demande comme rejetée, c'est l'hypothèse d'une décision implicite de rejet. Ce délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme. En cas de production postérieure de documents par l'intéressé, le délai de deux mois court alors à compter de la réception de ces documents.
Conformément aux dispositions de l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, le délai pour saisir le pôle social d'une contestation de décision implicite de rejet étant de deux mois à compter de l'expiration du délai prévu à l'article précédemment visé.
En l'espèce, il ressort des pièces produites au débat par les parties et, en particulier de la décision contestée, adressée le 8 septembre 2025 à Monsieur [C], que celui-ci a été clairement informé qu'il disposait d'un délai de deux mois pour contester cette décision devant la commission de recours amiable de la CAF 77.
Il résulte du développement qui précède que tant les délais que la procédure applicable dans l'hypothèse d'une contestation de la décision ont été portés à la connaissance de Monsieur [C] de telle sorte qu'il y a lieu de dire qu'ils lui sont parfaitement opposables.
En conséquence, le recours de Monsieur [C], bien que non contesté, est recevable.
Sur les mesures accéssoires
L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses dépens d'instance (article 696 et suivants du code de procédure civile).
.
Sur la demande en paiement de l'AAH
L'article L. 821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale prévoit que l'AAH peut se cumuler avec les avantages retraite et/ou invalidité sous réserves que le cumul n'excède pas le montant annuel de l'AAH.
L'article L. 821-1 alinéa 6 du même code précise que le cumul de l'avantage vieillesse et/ou invalidité est possible avec l'AAH à condition de ne pas respecter le montant mensuel de l'AAH.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [C] perçoit 1.085,69 euros de pension retraite mensuelle et se décomposant comme suit : 64,14 € versée par Agirc-Arrco ; 147,14 € versée par la Caisse nationale d'assurance retraite et 874,41 € de l'assurance retraite des commerçants.
Le montant mensuel de l'AAH pour l'année 2024 était de 1.016,05 euros.
Il ressort du texte susvisé que le cumul des avantages vieillesse et de l'AAH ne peut excéder 1.016,05 euros.
Or, il est constant qu'au 1er juillet 2024, date d'ouverture de ses droits à l'AAH, Monsieur [C] perçevait une pension retraite mensuelle à hauteur de 1/085,69 euros ; soit un montant supérieur à l'AAH. Dès lors, il ne remplissait pas les conditions administratives pour bénéficier du versement de l'AAH nonobstant la décision de la CDAPH. Il sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant à juge unique par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par Monsieur [S] [C] contre la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 28 août 2025 confirmant celle du 05 février 2025 pour cause de perception d'une pension vieillesse ou d'invalidité d'un montant mensuel supéreiur à celui de l'allocation aux adultes handicapés :
Dit que Monsieur [S] [C] ne peut bénéficier du versement de l'allocation aux adultes handicapés ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que le délai pour interjeter appel est d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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