TJ 91228, 7 juill. 2026, RG 23/00821
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
MINUTE 26/927
DU : Mardi 07 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 23/00821 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PPCA
NAC : 88G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement
rendu le 07 Juillet 2026
ENTRE :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Elena ROUCHE, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [K] [R], mandataire disposant d’un pouvoir spécial de représentation daté du 19/06/2025
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Adélaïde KADIYOGO, Président, statuant à juge unique avec l’accord des parties (articles L.218-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire)
Madame Annie MANTEL, assesseur représentant les salariés (rôle de consultant)
assistés de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 31 Mars 2026, et lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête parvenue au greffe le 17 juillet 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise en contestation de la décision de cette dernière du 23 décembre 2022 attribuant à compter du 21 décembre 2022, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 19 % et le versement d'une rente à Monsieur [S] [O] [G] après la consolidation fixée au 20 décembre 2022 suite à l'accident de travail du 25 février 2020.
Par jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes du 28 mai 2024 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, une expertise médicale judiciaire sur pièces a été ordonnée aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle en relation directe avec l'accident du travail de Monsieur [S] [O] [G].
Le docteur [A] [J] désigné en qualité d'expert, en remplacement du docteur [W] [I], a rempli sa mission et rédigé son rapport le 13 décembre 2024 qui a été transmis contradictoirement aux parties, reçu le 30 juin 2025 au greffe.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 1er juillet 2025 avant d'être renvoyée à celle du 31 mars 2026 au cours de laquelle, à défaut d'assesseur disponible, les parties ont expressément accepté que l'affaire soit prise et jugée par la présidente de la formation de jugement à juge unique. Les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions n°2 après expertise, la société [1], par la voix de son conseil, demande au tribunal de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
à titre principal,
- ramener le taux d'IPP alloué à Monsieur [S] [O] [G] à hauteur de 0 % conformément à l'avis médical du docteur [V] [X], avec toutes les conséquences financières afférentes, ou à tout le moins inférieur à 5 % ;
à titre subsidiaire,
- homologuer le rapport du médecin expert du 6 novembre 2024, retenant un taux d'IPP de 6 % alloué à Monsieur [S] [O] [G], sans majoration de taux socio-professionnel ;
- déclarer que le taux socio-professionnel de Monsieur [S] [O] [G] est opposable à la société [1] est fixé à 0 % en l'absence de tout élément justifiant de l'existence d'un préjudice professionnel distinct ;
en tout état de cause,
- débouter la CPAM du Val d'Oise de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la CPAM du Val d'Oise aux entiers dépens.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, dûment représentée, sollicite du tribunal d'écarter les conclusions du rapport d'expertise et de confirmer la décision de la [2] en fixant le taux d'IPP opposable à la société [3] à 10 %.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, " une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ".
L'article L. 434-2 du même code dispose que "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ".
En application de l'article R. 434-1 du même code, " le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéa de l'article L. 434-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 10 %. "
L'article R. 434-32 du même code prévoit que, " au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail ".
Il convient de rappeler que l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
En l'espèce, Monsieur [S] [O] [G] est né le 30 décembre 1983, et était donc âgé de 38 ans à la date de consolidation, soit au 20 décembre 2022.
La déclaration d'accident du travail du 27 février 2020 rédigé par l'employeur décrit que le salarié remplaçait l'ampoule d'un candélabre lorsqu'il a cassé, le faisant chuter. Le certificat médical initial du 26 février 2020 constate " une contusion pétéchiale capsulaire interne droite. "
Par décision notifiée le 23 décembre 2022, un taux d'incapacité permanente partielle a été fixée à 19 % au motif que les " séquelles d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance et lomboradiculalgie suite chute, consistant en : céphalée quotidienne, trouble mnésique, trouble de sommeil, limitation modérée de la mobilité du rachis lombaire et persistance des phénomènes douloureux. "
Suite au recours administratif préalable obligatoire formé par l'employeur, la commission médicale de recours amiable dans son avis du 04 avril 2024 a ramené le taux d'IPP à 10 % eu égard à une absence de séquelles indemnisables au niveau du rachis lombaire compte-tenu des constatations du médecin-conseil, de l'examen clinique retrouvant des céphalées quotidiennes, des troubles mnésiques, des troubles de sommeil, une absence de ralentissement psychomoteur, une absence de limitation de la mobilité du rachis-lombaire, de l'état dégénératif sur le rachis lombaire évoluant pour son propre compte, de l'absence de lésion post traumatique sur le rachis lombaire, de l'ensemble des documents analysés, pour un " assuré de 40 ans, technicien électricité, licencié en septembre 2022, qui a présenté le 25 février 2020, au titre d'un accident de travail, une contusion pétéchiale capsulaire interne droite sans indication opératoire suite à un traumatisme crânien avec perte de connaissance, et deux mois après des dorso-lombaires. ".
Le médecin expert, [A] [J] décrit dans son rapport d'expertise qu'" il s'agit d'un assuré de 38 ans, ayant présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance et hématome cérébral suite à une chute 2.5 mètres en accident de travail du 25 février 2020, sans indication opératoire ; sciatique gauche acceptée comme nouvelle lésion en avril 2020, sans lésion post-traumatique individualisée au niveau du rachis, en présence d'un état dégénératif ". ll relève qu' " aucun test concernant le stress post-traumatique n'a été réalisé, il a simplement état fait état de céphalées et d'être obligé à noter. Il n'a pas été rapporté non plus de suivi particulier concernant ses troubles. Le problème lombaire a bien été identifié par la [2] indiquant qu'il n'y avait pas de séquelles indemnisables. ". Il conclut alors en ces termes à un taux justifié de 6 % concernant le stress post-traumatique et à une absence de séquelles indemnisables pour le rachis-lombaire confirmée du fait de l'état dégénératif sur le rachis lombaire évoluant pour son propre compte et de l'absence de lésion post-traumatique sur le rachis lombaire.
Il importe de constater qu'il n'est pas question dans le litige opposant l'employeur et la caisse à ce stade, de discuter de séquelles indemnisables s'agissant du rachis lombaire, ces dernières ayant déjà été écartées par la [2] dans son avis du 04 avril 2024 ramenant le taux d'IPP opposable à l'égard de la société à hauteur de 10 %, mais de noter que les parties s'opposent sur l'évaluation retenue par l'expert des séquelles des suites du traumatisme crânien.
La société soutient en se basant sur le rapport du docteur [V] [X], médecin-conseil désigné par elle, qui conclut à ce qu'il n'est pas permis d'identifier une symptomatologie séquellaire d'ordre psychique en rapport certain et exclusif avec l'accident du travail compte-tenu qu'aucun élément médical objectif vient valider l'existence d'un véritable syndrome post-commotionnel sans compte-rendu d'examen ou de consultation transcrit dans les suites du traumatisme crânien initial et d'un doute sur l'existence d'un second traumatisme crânien que l'expert ne discute pas. La société estime sur la base de ce rapport qu'il n'y a pas d'élément objectifs permettant d'indemniser à hauteur de 6 % le stress post-traumatique, que l'histoire clinique n'est pas documentée et que la maladie désignée n'est pas classée dans le bon chapitre. Elle conclut que le docteur [V] [X] souligne qu'en l'absence de renseignement sur la classification internationale des maladies de la lésion de Monsieur [S] [O] [G] et d'éléments médicaux objectifs permettant l'identification d'une symptomatologie séquellaire, il est strictement impossible de proposer un taux d'incapacité permanente partielle.
En réplique, la caisse fait valoir que le taux proposé par le médecin-expert paraît sous-estimé dans la mesure où le barème n'exige pas de test ou de suivi particulier pour indemniser le syndrome subjectif et qu'il est clairement indiqué par ce dernier que la réalité d'un tel syndrome ne peut être admis que s'il y a eu à l'origine un traumatisme crânien ou une commotion cérébrale par l'intermédiaire de l'axe cérébral plus particulièrement du rachis-cervical, ce qui est le cas en l'espèce. La caisse indique que la victime présente trois manifestations de ce syndrome sur les huit inscrites au barème et qu'ainsi, ces trois ne sauraient justifier la fixation du taux d'IPP à hauteur de 6 % qui est quasiment le taux minimum prévu par le barème.
Le tribunal considère que l'expert, le docteur [A] [J] a justifié un taux de 6 % sur le chapitre 4.2.1.1 relatif à un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne, sur un syndrome subjectif, commotionnel évalué entre 5 % et 20 %, peu important que celui-ci ait utilisé le terme de stress post-traumatique tandis qu'il constate initialement un traumatisme crânien. Comme le souligne lui-même le médecin-conseil de l'employeur, le docteur [V] [X], il n'est pas fait état d'une maladie d'ordre psychiatrique par l'expert. En outre, comme le souligne la caisse, si la réalité du syndrome post-commotionnel ne nécessite pas de test ni de suivi particulier dès lors que la lésion consécutive à l'accident est un traumatisme crânien avec perte de connaissance et hématome cérébral suite à une chute de 2.5 mètres, il n'en demeure pas moins que ces derniers peuvent attester de l'importance des séquelles retrouvées comme le souligne l'expert. Le tribunal observe que malgré les nombreuses séquelles décrites par l'assuré consistant en des troubles de sommeil, des maux de tête en permanence et de troubles de sommeil, il n'est fait état par ce dernier ni par le médecin-conseil de la caisse d'aucun traitement ou de suivi particulier pour ces troubles, en sorte qu'il ne peut être retenu un degré important des séquelles retrouvées des suites du traumatisme crânien justifiant alors un taux de 6 %.
En regard, il n'est justifié par l'employeur d'aucun état interférant évoluant pour son propre compte à l'origine exclusive des troubles retrouvés justifiant d'exclure leur imputabilité au traumatisme crânien constaté suite à l'accident du travail dont a été victime Monsieur [S] [O] [G] le 25 février 2020. Il n'est nullement établi par ailleurs l'existence d'un second traumatisme crânien qui ne peut être déduit d'une retranscription de conclusions d'une IRM du 15 septembre 2021 qui ne fait état que d'une " indication d'une chute en 2020 saignement interne droit de 7 millimètres chute en juin 2021 : absence de visualisation des anomalies pouvant expliquer ". Le tribunal observe qu'il n'est nullement conclu à un second traumatisme crânien survenu en 2021, mais juste à une chute, qui ne serait de nature en tout état de cause à exclure toute imputabilité de séquelles du premier traumatisme crânien, ce qui n'est qu'une appréciation péremptoire impropre à l'établir.
Au regard de ces constatations expertales claires, précises et sans aucune ambiguïtés, du certificat médical initial et de la déclaration d'accident du travail, il y aura lieu de valider le taux médical d'incapacité à 6 % comme évalué par l'expert pour des séquelles des suites d'un traumatisme crânien, consistant en des troubles mnésiques, des céphalées et des troubles de sommeil n'ayant pas nécessité de traitement conséquent ou de suivi particulier, suivant l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale compte-tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
S'agissant de l'attribution additionnelle d'un taux socio-professionnel à part, il convient de relever que la caisse ne sollicite pas la confirmation de ce taux de 4 % contesté par l'employeur ni ne tente d'expliquer cette attribution. Le tribunal constate qu'il n'y a alors nul lieu de retenir un taux socio-professionnel de 4 % comme l'invoque l'employeur dans la mesure où la caisse n'apporte aucun justificatif d'une incidence financière ou d'un licenciement pour inaptitude professionnelle justifiant une telle attribution que conteste l'employeur.
Par conséquent, le tribunal s'approprie les termes du rapport du docteur [A] [J] et dit qu'à la date du 20 décembre 2022, l'accident de travail du 25 février 2020 dont a été victime Monsieur [S] [O] [G] justifie un taux global d'incapacité permanente partielle de 6 % dans les rapports employeurs-caisse.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise resteront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
La caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux global d'incapacité permanente partielle opposable à la société [1] à hauteur de 6 % dont 0 % de taux socio-professionnel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise aux dépens y compris les frais d'expertise ;
Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise doit rembourser à la société [1] la consignation de la somme de 900 euros au titre des frais d'expertise versée le 15 juillet 2024 auprès de la régie d'avances et de recettes de ce tribunal ;
Dit que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi fait et rendu le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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