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TJ 91228, 2 juin 2026, RG 24/01413


Vérifier : TJ 91228, 2 juin 2026, RG 24/01413 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
24/01413
Lieu / cour
tj91228
Chambre
POLE SOCIAL
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a6117d884f14adac9f08e25

Texte de la décision

8,746 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

PÔLE SOCIAL

MINUTE 26/790

DU : Mardi 02 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 24/01413 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QN5W

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement
rendu le 02 Juin 2026

ENTRE :

Madame [A] [M], demeurant [Adresse 1]

Non comparante

DEMANDERESSE

ET :

CPAM DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis Département Juridique - PEJ - [Adresse 2]

Représentée par Madame [J] [P], mandataire disposant d’un pouvoir général de représentation

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Adélaïde KADIYOGO, Président,
Monsieur Jérôme ALBISETTI, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Monsieur Françis LUQUET, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,

assistés de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 14 Avril 2026, et lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) de l'Essonne a versé à Madame [A] [M] des indemnités journalières maladie concernant la période du 13 mars 2023 au 30 juin 2023 versées du 17 mai 2023 au 12 juillet 2023 pour un montant de 4.670,55 euros alors que ces règlements étaient dus à son employeur qui a maintenu son salaire durant cette période.

Par courrier du 25 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a notifié à Madame [A] [M] l'existence d'un indu s'élevant à 4.670,55 euros correspondant à un trop-perçu d'indemnités journalières.

Le 26 décembre 2023, la caisse lui adressait une relance amiable qui restait sans effet.

Selon courrier recommandé avec avis de réception du 29 février 2024 réceptionné le 07 mars 2024, la CPAM mettait en demeure Madame [A] [M] d'avoir à régler sa dette.

Le 13 novembre 2023, Madame [M] a sollicité une remise de dette.

La caisse a fait droit à sa demande en lui accordant un échéancier de paiement pour solder sa dette par décision notifiée le 17 janvier 2024. Il était prévu un règlement en dix-sept mensualités d'un montant de 260,54 euros pour la période du 05 mars 2024 au 05 août 2025.

Madame [M] a honoré les échéanciers des mois d'avril, mai et août 2024, ramenant ainsi le montant de sa dette à la somme de 3.888,93 euros.

Le 12 septembre 2024, la CPAM notifiait à Madame [M] une contrainte d'un montant ramené à 3.888,93 euros.

Selon courrier recommandé en ligne daté du 27 septembre 2024, parvenu au greffe le 02 octobre suivant, Madame [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes afin de contester l'indu notifié par la CPAM.

À défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée à l'audience du 14 avril 2026, au cours de laquelle seule la caisse, représentée, a comparu.

À l'audience, la CPAM de l'Essonne, dûment représentée, sollicite du tribunal de :
- déclarer non fondée l'opposition à contrainte formée par Madame [A] [M],
- valider la contrainte par elle délivrée,
Et y faisant droit,
- condamner Madame [A] [M] au paiement de la somme de 3.888,93 euros ;
- délivrer à la concluante la grosse du jugement qui sera rendu.

En défense, Madame [M], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec avis de réception retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé " n'a pas comparu.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à sa demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [M], non comparante, n'a fait valoir aucun moyen afin de justifier de ce qu'elle ne serait pas redevable des sommes réclamées par la CPAM de l'Essonne.

Les moyens invoqués dans le recours ne peuvent être retenus par le tribunal de céans, car s'agissant d'une procédure orale, ils doivent être soutenus à l'audience. Pourtant, l'opposant n'a pas comparu ; elle n'a donc saisi le tribunal d'aucune prétention ni d'aucun moyen.

Sur le fond

L'article 1302-1 du code civil dispose que " celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

C'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement (Civ. 1ère, 16 novembre 2004, n°01-17.182). Plus particulièrement dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale, c'est à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée sur l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale d'établir l'existence du paiement d'une part et de son caractère indu d'autre part (Civ. 2ème, 27 janvier 2022, n°20-11.702).

En application de l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale dans sa version telle qu'issue de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, " L'indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière.
Le revenu d'activité journalier antérieur est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail.
La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d'activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d'Etat ".

L'article R. 323-8 du code de la sécurité sociale ajoute que :
" I.-A la date d'interruption de travail, un assuré est regardé comme n'ayant pas perçu de revenus d'activité pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l'article R. 323-4 lorsque :
(…)
3° Lorsque, au cours d'un ou plusieurs mois de la période de référence, l'assuré n'a pas travaillé :
a) Par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel ;
(…)
II.-Dans les cas mentionnés au I, les modalités de calcul de l'indemnité journalière sont les suivantes :
1° Lorsque l'assuré a perçu des revenus d'activité à une ou plusieurs reprises au cours de la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l'indemnité journalière mentionnés à l'article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours de la période de référence par la ou les périodes de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent ;
2° Lorsque l'assuré n'a perçu aucun revenu d'activité pendant la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l'indemnité journalière mentionnés à l'article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours des jours calendaires travaillés depuis la fin de période de référence par la période de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent ".

En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [M] a été en arrêt maladie.

Il ressort des pièces contradictoirement versées que Madame [M] a bien perçu des indemnités journalières durant la période litigieuse.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours formé par Madame [M] et de valider la contrainte litigieuse pour son montant réduit à 3.888,93 euros.

Sur les dépens

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DECLARE Madame [A] [M] recevable en son recours mais mal fondée ;

DÉBOUTE Madame [A] [M] de sa demande ;

VALIDE la contrainte notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne par courrier recommandé du 29 février 2024 réceptionné le 07 mars 2024 pour un montant initial de 4.670,55 euros ramené à 3.888,93 (trois mille huit cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-treize centimes) euros, et condamne en tant que de besoin, Madame [A] [M], au paiement de ladite somme ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

INDIQUE que le délai pour former un pourvoi en cassation est, à peine de forclusion, de deux mois à compter de la notification de la présente décision

Ainsi fait et rendu le DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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