TJ 91228, 16 juill. 2026, RG 24/01317
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
MINUTE 26/950
DU : Jeudi 16 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 24/01317 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMU4
NAC : 89A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement
rendu le 16 Juillet 2026
ENTRE :
Madame [H] [B], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET :
MSA ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Nabil YAHIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Adélaïde KADIYOGO, Président,
Monsieur Claude FRANCAL, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Monsieur Yves LEVRAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,
assistés de Madame Mayana, BRARD, greffière placée, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 07 Avril 2026 et de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Selon une première déclaration d’accident du travail du 29 janvier 2024, Madame [H] [B] née [W], employée en qualité de directrice de l’agence de [Localité 2] de la société [1] aurait été victime d’un accident à la date du 09 novembre 2023 à 9h30 dans les circonstances suivantes « suite à une fraude importante financière de la part d’un client au mois de septembre et des conséquences que cela a entraîné dans l’agence au fil des mois, ne s’est pas sentie bien pendant le passage du service des fraudes le 9 novembre 2023 à l’agence où elle est directrice et a pris rendez-vous avec son médecin. Ne pensait pas que cela aurait autant d’impact sur elle car au début ne voulait pas être aidée et sur les conseils de son médecin qui lui a refait ses arrêts en accident du travail, elle m’appelle aujourd’hui pour que je puisse faire sa déclaration » pour des lésions consistant en un traumatisme psychologique. Il est indiqué qu’elle travaillait à l’agence de 8h45 à 13 h et de 14 h à 17h45. Cet accident est inscrit au registre des accidents bénins le 29 janvier 2024 à 11 h sur description de la victime.
Un certificat médical initial du 09 novembre 2023 rectificatif de maladie en accident du travail constate un « syndrome anxio-dépressif réactionnel » pour un accident au 09 novembre 2023.
Par courrier du 21 février 2024, la Mutualité sociale et agricole (MSA) d’Île-de-France l’informe qu’elle a reçu la déclaration d’accident du travail et en date du 31 janvier 2024, le certificat médical initial afférent. Elle lui indique que les éléments présents dans le dossier ne lui permettent pas de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident et demande donc de compléter et de retourner le questionnaire relatif aux circonstances de l’accident.
Par questionnaire du 23 février 2024, Madame [H] [B] déclare qu’elle a eu un accident du travail le mardi 26 septembre 2023 à 10 h tandis qu’elle travaillait de 8h45 à 13 h et de 14 h à 17h45. Elle expose que l’annonce sur son lieu de travail de son service risque d’une fraude de grande ampleur de la part d’un client de l’agence dont elle en avait la charge lui a causé un choc traumatique, émotionnel et psychologique. Elle indique que l’interruption de travail n’a pas été immédiate, qu’elle a poursuivi pendant six semaines hors congés et qu’elle s’est interrompue le 09 novembre 2023 à 12h45. Elle précise avoir prévenu son employeur le 09 novembre 2023 et que son médecin a constaté ses lésions pour la première fois le 09 novembre 2023. Elle déclare qu’elle ne travaillait pas seule et que la première personne a annoncé la fraude est Monsieur [F] [Z]. Madame [H] [B] précise que l’ampleur de la fraude est un tel traumatisme qu’elle ne peut envisager de retourner sur son lieu de travail.
Par courrier du 16 avril 2024, la MSA d’Île-de-France informe l’assurée qu’elle rejette sa demande de prise en charge de l’accident du travail du 09 novembre 2023 pour les motifs suivants « absence de fait accidentel le 09 novembre 2023. De plus, il existe une divergence entre la date de l’accident déclarée par votre employeur et celle mentionnée sur votre questionnaire accident. La matérialité de l’accident n’a donc pas pu être établie ».
Contestant cette décision, Madame [H] [B] a alors saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 29 mai 2024 au motif que le jour où l’accident du travail s’est produit le 26 septembre 2023, le 09 novembre 2023 étant le jour de son arrêt de travail. Elle y joint une nouvelle déclaration d’accident du travail rectificative pour une date au 26 septembre 2023.
En l’absence de réponse, elle a donc saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes à l’encontre de ce refus implicite de reconnaissance de l’accident du travail au 26 septembre 2023 par requête parvenue au greffe le 16 septembre 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/01317.
Selon la déclaration d’accident du travail du 24 avril 2024 rectificative, Madame [H] [B] aurait été victime d’un accident le 26 septembre 2023 à 10 h. Il est précisé qu’ « à la demande de la collaboratrice correction de la date de l’accident, annule et remplace la précédente du 29 janvier 2024. » Les circonstances de l’accident sont décrites en ces termes « Appel de la direction du crédit qui lui annonce la fraude du client. Ne pensait pas que cela aurait autant d’impact sur elle car au début ne voulait pas être aidée et sur les conseils de son médecin qui lui a refait ses arrêts en accident du travail » pour des lésions consistant en un traumatisme psychologique. Il est indiqué des horaires de travail de 8h45 à 13 h et de 14 h à 17h45.
Un certificat médical initial du 09 novembre 2023 rectifié par le docteur [O] [K] a constaté un « syndrome anxio-dépressif réactionnel à l’évènement du 26 septembre 2023 mise en arrêt à partir du 09 novembre 2023 » pour un accident du travail du 26 septembre 2023, précisant qu’il s’agit d’un rectificatif du certificat à la même date du 09 novembre 2023.
Sur la base de ces éléments, une enquête a été diligentée par un agent contrôleur de la MSA d’Île-de-France qui a recueilli le témoignage de l’assurée, Madame [H] [B], ainsi que mené des entretiens téléphoniques auprès des supérieurs de celle-ci, Madame [N] [Y], chargée d’activité juridique en qualité de directrice des ressources humaines, de Monsieur [U] [T], directeur de clientèle, son supérieur N+1, et de Monsieur [F] [Z], directeur qualité et développement. Le rapport de contrôle a été rendu le 19 août 2024.
Par courrier du 20 septembre 2024, la MSA d’[2] l’informe qu’après instruction du dossier, l’accident du travail du 26 septembre 2023 ne présente pas un caractère professionnel pour les motifs suivants « au regard des éléments recueillis, les évènements décrits sur la journée du 26 septembre 2023 ne répondent pas à des faits accidentels ou à la caractérisation d’un accident du travail. La matérialité d’un accident du travail n’a pas pu être établie. »
Madame [H] [B] a alors saisi le 27 septembre 2024 la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette décision de refus de prise en charge, laquelle n’a pas répondu.
Contestant cette décision implicite de refus, Madame [H] [B], a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes par requête parvenue au greffe le 24 décembre 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/01844.
L'affaire RG 24/01317 a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025, laquelle a été renvoyée à celle du 23 septembre 2025 pour être rappelée avec l’affaire RG 24/01844 et puis à celle du 07 avril 2026 au cours de laquelle, les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
À l’audience, suite à la demande de Madame [H] [B] de jonction des procédures à laquelle la MSA d’Île-de-France ne s’oppose pas, le tribunal ordonne sur le siège la jonction de l’affaire RG 24/01844 avec l’affaire RG 24/01317 sous le numéro unique RG 24/01317 eu égard à leur lien de connexité.
Aux termes de ses conclusions, Madame [H] [B], par la voix de son conseil, demande au tribunal :
- à titre principal, constater que Madame [H] [B] a été victime d'un accident du travail le 26 septembre 2023 et qu'elle doit bénéficier de la législation relative aux risques professionnels ;
- à titre subsidiaire, constater que Madame [H] [B] a été victime d'un accident du travail le 09 novembre 2023 et qu'elle doit bénéficier de la législation relative aux risques professionnels ;
en tout état de cause,
- renvoyer Madame [H] [B] devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;
- condamner la MSA d'Île-de-France à verser la somme de 2.000 euros à Madame [H] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire.
En réplique, la [3], représentée, sollicite du tribunal de :
- la recevoir en ses conclusions ;
- débouter Madame [H] [B] de son recours ;
- confirmer la notification du 20 septembre 2024 refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'évènement survenu le 26 septembre 2023.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré
Aux termes de l’article L.751-6 du code rural et de la pêche maritime, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Il en résulte que toute lésion de nature physique ou psychique apparue de façon soudaine au temps et sur le lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de la présomption d’imputabilité, d'établir autrement que par ses propres affirmations, la preuve d’un évènement ou d’une série d’évènements soudain et imprévisible survenu au temps et au lieu du travail pour caractériser un accident du travail.
En l’espèce, Madame [H] [B] soutient qu’elle a subi un accident au temps et au lieu du travail dans la mesure où elle a reçu un appel téléphonique pendant ses horaires de travail à son lieu de travail le 26 septembre 2023 à 10 h de Monsieur [F] [Z] l’informant d’une fraude qu’il qualifie de particulièrement inhabituelle à hauteur d’un million d’euros qui s’était produit sur un compte client professionnel dont elle avait la charge, ce qui lui a causé un choc terrible. Elle explique que cet évènement était particulièrement traumatisant car elle avait une relation de confiance avec cet ancien client à l’origine de la fraude s’agissant d’une société qui existait depuis deux ans et dont elle connaissait l’ancien gérant qui était venu présenter le nouveau gérant à sa collaboratrice, Madame [M] [D]. Elle expose que cette journée a été d’autant plus terrible puisqu’elle a dû répéter à de nombreuses reprise les faits dont elle avait connaissance lors d’une enquête interne d’envergure et d’une enquête de police. Elle précise que malgré les congés du 21 au 28 octobre 2023, son traumatisme ne s’est pas amélioré puisqu’à son retour à son poste, elle était toujours confrontée au compte débiteur et à l’enquête qui se poursuivait, ce qui l’a conduit après l’audition du service des fraudes du 09 novembre 2023 a consulté un médecin. Madame [H] [B] ajoute que l’employeur n’a jamais contesté le lien évident entre l’arrêt de travail du 09 novembre 2023 et l’accident du 26 septembre 2023. Elle fait alors valoir que cette série d’évènements caractérise un accident du travail suite à l’appel du 26 septembre 2023 au temps et au lieu du travail qui a créé un traumatisme psychique en lien direct et certain avec son travail. Elle ajoute à titre subsidiaire que s’il était retenu la date du 09 novembre 2023, l’employeur non plus ne conteste pas que son état de santé de ce jour soit en lien avec le travail.
En réplique, la MSA fait valoir que lorsque la lésion apparaît de façon différée ou dans un état de stress chronique, la qualification d’accident du travail ne peut être retenue. Elle indique que la date de l’évènement déclencheur, l’annonce du contrôle le 26 septembre 2023, est antérieure de plusieurs semaines à la date de survenance de la lésion constatée au 09 novembre 2023. L’organisme invoque que la charge de la preuve repose sur l’assurée et qu’il lui appartient de démontrer par des éléments objectifs autre que par ses seules affirmations, un fait accidentel au temps et au lieu du travail. Elle indique qu’il n’est nullement fait mention de témoin sur la déclaration d’accident du travail, que l’attestation du 29 avril 2024 du médecin traitant, le docteur [O] [K] de Madame [H] [B] ne mentionne pas de fait accidentel survenu le 26 septembre 2023 en lien avec le syndrome anxio-dépressif réactionnel, que Madame [N] [Y] ne fait référence qu’à une datation par l’assurée du fait accidentel au 09 novembre 2023 et que les deux autres témoignages attestent qu’aucune mesure disciplinaire n’a été prise contre l’assurée. L’organisme ajoute que la déclaration tardive de l’accident que ce soit auprès de l’employeur ou d’elle, adressée plusieurs mois après, peut faire perdre au salarié le bénéfice de la présomption d’imputabilité. La MSA conclut que les évènements décrits ne répondaient donc pas à des faits accidentels ni à la caractérisation d’un accident du travail et que la matérialité n’était pas établie.
Il importe de constater à titre liminaire qu’au regard des déclarations d’accident du travail litigieuses, la seconde déclaration d’accident du travail pour une datation des faits au 26 septembre 2023 vient annuler selon la demande de Madame [H] [B] la première datation du 09 novembre 2023, en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette date.
S’agissant de la matérialité des faits, il convient de constater que les éléments de la présomption d’imputabilité des faits du 26 septembre 2023 au temps et au lieu du travail ne sont pas réunis au regard de l’établissement tardif à la fois de la déclaration d’accident du travail du 24 avril 2024, soit plusieurs mois après et d’autre part, du certificat médical initial du 09 novembre 2023 constatant tardivement les lésions, soit plusieurs semaines après les faits invoqués.
Toutefois, il ressort de l’instruction ayant conduit à un rapport de contrôle rendu le 19 août 2024 menée par l’organisme de sécurité sociale des éléments précis, grave et concordant permettant de caractériser la matérialité d’un fait soudain et imprévisible au temps et au lieu du travail ayant entraîné une lésion psychique.
D’une part, il convient de souligner que ni la déclaration d’accident du travail rectificative assortie d’aucune réserve de la part de l’employeur ni les déclarations des trois supérieurs hiérarchiques interrogées par l’agent enquêteur de la MSA ne remettent en cause la survenance d’un fait soudain et imprévisible au temps et au lieu du travail le 26 septembre 2023. À cet égard, il y a lieu de noter que Monsieur [F] [Z], directeur qualité et développement au sein de [1], déclare avoir appelé Madame [H] [B] le 26 septembre 2023, eu égard à son poste de directrice de l’agence de [Localité 3], pour l’informer d’une fraude d’un de ses clients dont elle a la charge qu’il qualifie d’évènement particulièrement inhabituel au regard de son ampleur, confirmé par le fait que le client en cause n’a pu être contacté, et que des investigations vont être menées, ce qui corrobore un évènement soudain et imprévisible au temps et au lieu du travail. Il en est de même de Monsieur [U] [T], le supérieur n+1 de Madame [H] [B], qui confirme également cet appel au sujet de la fraude. Madame [N] [Y] en qualité de directrice des ressources humaines décrit quant à elle « concernant les faits, [qu’il] il y avait eu une très grosse fraude au niveau de l’agence bancaire, plus d’un million d’euros », en sorte qu’il ne peut en être déduit qu’elle conteste la survenue d’un évènement soudain et inhabituel au 26 septembre 2023.
D’autre part, il convient de constater que l’apparition d’une lésion psychique imputable à l’appel du 26 septembre 2023 est confortée par le rapport d’enquête de la MSA, outre l’absence de réserve formulée par l’employeur à la caractérisation d’un traumatisme psychologique lors de la déclaration d’accident du travail. Il y a lieu de relever que Monsieur [F] [Z] confirme non seulement le 26 septembre 2023 de l’avoir appelé pour l’informer d’une fraude d’ampleur mais aussi de lui avoir envoyé le numéro de téléphone de la cellule d’assistance psychologique et d’avoir été témoin visuellement le 02 novembre 2023 de la détérioration de son état psychologique, celle-ci ayant pleuré dans la voiture suite à son audition au commissariat de police pour laquelle il l’a amené en voiture. Il en est de même de Monsieur [U] [T] qui témoigne quant à lui que lorsqu’il s’est rendu à l’agence [Localité 3] le samedi 30 septembre 2023, soit quelques jours après l’appel du 26 septembre 2023, il a essayé de réconforter Madame [H] [B] qui était marquée, affectée, laquelle a pu pleurer lors de l’échange. Il ajoute qu’elle l’a appelé le 09 novembre 2023 pour l’informer qu’elle quittait l’agence compte-tenu de son état pour se rendre chez son médecin et qu’il s’est dit qu’elle avait besoin de souffler, de s’arrêter et qu’il lui a indiqué de prendre soin d’elle. En outre, les trois témoignages insistent bien sur le fait que Madame [H] [B] a été accompagnée de manière bienveillante. Il s’en déduit que l’employeur, eu égard au poste occupé des trois témoins, avait connaissance non seulement du caractère traumatique de cette annonce d’une fraude d’ampleur et de la dégradation de l’état psychique de Madame [H] [B] consécutive à cet appel du 26 septembre 2023 mais du fait dès le 09 novembre 2023 qu’elle a consulté un médecin en rapport avec cet évènement, soit le jour-même de sa consultation.
En regard, il importe peu que les trois témoignages aient pu confirmer qu’à la suite de l’enquête interne, aucune mesure disciplinaire ou de sanction n’a été prise à l’encontre de Madame [H] [B]. Il n’est nullement nécessaire qu’une sanction soit prise, ce qui relèverait d’un litige du droit du travail, pour établir que l’appel du 26 septembre 2023 qui l’informait d’une fraude d’ampleur, soit antérieurement à l’enquête, a généré chez l’assurée un traumatisme psychologique.
En outre, la lésion constatée le 09 novembre 2023, soit un « syndrome anxio-dépressif réactionnel à l’évènement du 26 septembre 2023 », est en concordance avec la survenue d’un fait traumatique psychologique. La seule constatation médicale tardive d’une lésion plusieurs semaines après le fait accidentel ne permet pas d’exclure son imputabilité. Il n’est en effet pas incompatible que des lésions puissent évoluer progressivement ou pousser à consulter un médecin tardivement d’autant plus lorsqu’elles sont invisibles à l’œil nu ou de nature d’ordre psychologique, soient difficiles à reconnaître pour la victime. En effet, selon le témoignage recueilli lors du rapport d’enquête du 19 août 2024, Madame [H] [B] a expliqué que lors de l’appel du 26 septembre 2023, elle était tétanisée, tremblait et qu’elle ne parvenait plus à réfléchir pour répondre aux questions de Monsieur [F] [Z], que ce jour-là et dans les jours qui suivirent, elle a eu beaucoup de mal à se concentrer au travail, à manger et à trouver le sommeil, qu’elle pleurait beaucoup mais qu’elle pensait que son état allait s’améliorer avec ses congés d’une semaine en octobre mais qu’au retour, elle repensait constamment aux faits, qu’elle a craqué lors de l’audition au commissariat de police du 02 novembre 2023 et n’a pensé à consulter un médecin que lorsque le directeur de secteur lui a indiqué de se rendre chez son médecin traitant vers 12h30 après qu’elle ne cessait de pleurer en reparlant des faits lors de l’audition du 09 novembre 2023 avec le service fraude.
Il s’en déduit que l’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices concordants et suffisants pour caractériser la matérialité le 26 septembre 2023, d’un fait accidentel ayant entraîné un syndrome anxio-dépressif réactionnel au temps et au lieu du travail. En regard, la caisse est défaillante à opposer utilement une contestation sur la matérialité de l’accident du travail, se contentant de constater l’absence de présomption d’imputabilité des faits au travail au regard de l’établissement tardif de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial sans remettre en cause les différents éléments de l’instruction venant en établir la matérialité ni démontrer une cause totalement étrangère au travail à l’origine des lésions constatées.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame [H] [B] tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont elle a été victime le 26 septembre 2023, avec toutes conséquences de droit.
Sur les mesures accessoires
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la MSA d’Île-de-France aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.
Eu égard à l’équité, aux circonstances du dossier et à la solution du litige, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [H] [B] de condamner la MSA d’Île-de-France à payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction de l’affaire RG 24/01844 avec l’affaire RG 24/01317 sous le numéro RG 24/01317 ;
Dit que l’accident du 26 septembre 2023 dont a été victime Madame [H] [B] née [W] est un accident du travail et les conséquences doivent être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
Renvoie Madame [H] [B] née [W] devant la Mutualité sociale agricole d’Île-de-France pour la liquidation de ses droits ;
Condamne la [4] aux dépens ;
Condamne la [4] à payer la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Indique qu’à peine de forclusion, le présent jugement peut faire l’objet d’un appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi fait et rendu le SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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