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TJ 91228, 7 juill. 2026, RG 24/00914


Vérifier : TJ 91228, 7 juill. 2026, RG 24/00914 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
24/00914
Lieu / cour
tj91228
Chambre
POLE SOCIAL
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a6117e484f14adac9f08e8f

Texte de la décision

10,150 caractères

²
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

PÔLE SOCIAL

MINUTE 26/931

DU : Mardi 31 Mars 2026

AFFAIRE N° RG 24/00914 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGT2

NAC : 88B

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement
rendu le 07 Juillet 2026

ENTRE :

URSSAF D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Mme [K] [V], mandataire (pouvoir général)

DEMANDERESSE

ET :

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

Ayant pour avocat Me Anne KRUMMEL, avocat au barreau de STRASBOURG,
Non présent,

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Adélaïde KADIYOGO, Président,
statuant à juge unique (articles L.218-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire)
Madame Annie MANTEL, Assesseur représentant les salariés (rôle consultant)

assistés de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors des débats et du prononcé.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 07 juin 2024, la société S.A.S [1] s'est vue signifier une contrainte rendue le 06 juin 2024 par le directeur de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après URSSAF) d'Île-de-France pour la somme totale de 86.757,16 euros sur les mois de mars à février 2024 dont 71.221 euros de cotisations et contributions sociales, 8.462,16 euros de pénalités et 7.074 euros de majorations.

Par requête parvenue le 17 juin 2024 au greffe, la société S.A.S [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes aux fins de former opposition à cette contrainte.

Il convient de noter qu'il ressort du courriel du 20 août 2025 de l'opposante, que la société [2] [3] vient aux droits de la société [1] suite à la radiation du 31 juillet 2024 de cette dernière pour absorption suite à sa fusion avec la première selon l'attestation de radiation produite.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 janvier 2025 puis renvoyée à celle du 02 septembre 2025 et enfin au 31 mars 2026 à laquelle la société [3], venant aux droits de la société [1], n'est pas représentée ni présente à l'audience bien qu'elle ait été régulièrement avisée par courriel du 03 septembre 2025 de la date de renvoi. À défaut d'assesseur disponible, l'URSSAF d'Île-de-France, représentée à l'audience, a accepté que l'affaire soit prise et jugée par la présidente de la formation de jugement à juge unique.

Aux termes de ses observations orales formulées à l'audience, l'URSSAF d'Île-de-France, par sa représentante, demande au tribunal de valider la contrainte du 06 juin 2024 pour le solde de 7.681 euros représentant 4.121 euros de cotisations et contributions sociales et 3.560 euros de majorations de retard.

À l'issue des débats, le tribunal a mis l'affaire en délibéré au 07 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.

L'article R.133-5 du même code énonce que dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte ainsi que l'avis de réception, par le débiteur de ladite mise en demeure.

Suite à la signification en date du 07 juin 2024 de la contrainte délivrée le 06 juin 2024 pour un montant total de 86.757,16 euros par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France à l'encontre de la société [4] dont la société [3] vient aux droits, celle-ci a formé opposition contestant les majorations de retard et de pénalités. Elle soutient qu'elle n'a commis aucun retard puisque suite à un changement de logiciel de paie au 31 décembre 2023, un décalage s'est produit, déplaçant la date de la paie au mois suivant la période de travail, le 05 ou 06 et donc des déclarations au 15 du mois suivant la période de travail. Elle indique avoir informé l'URSSAF par message en ligne du 06 février 2024, lequel a reçu une réponse positive de l'URSSAF par courrier du 27 mai 2024 pour une déclaration au 15 du mois suivant mais qu'à compter des cotisations du mois de mai 2024, et que des négociations sont en cours pour un échéancier de paiement s'agissant des cotisations et contributions sociales à hauteur de 42.305 euros, ayant déjà réglé 28.953 euros.

L'URSSAF soutient que l'action en recouvrement est régulière. L'organisme de sécurité sociale indique que suite à la décision de la commission de recours amiable du 25 novembre 2024, les majorations de retard et de pénalités ont été annulées pour le mois de février 2024, laissant que les 2 euros de cotisations et contributions sociales à régler, et que pour le mois de mars 2024, seules les pénalités d'un montant de 4.231,08 euros ont été annulées dans la mesure où la société n'a réglé les parts salariales qu'à hauteur de 28.953 euros tandis qu'il reste 42.305 euros de cotisations et contributions sociales patronales et de transport à régulariser, en sorte qu'aucune remise gracieuse ne pouvait intervenir pour les majorations de retard d'un montant de 3.560 euros.

Le tribunal relève que l'URSSAF d'Île-de-France après avoir adressé la mise en demeure litigieuse du 17 avril 2024, adressée par lettre recommandée reçue le 23 avril 2024 par la société, a délivré la contrainte en date du 06 juin 2024, signifiée le 07 juin 2024. L'organisme produit la mise en demeure litigieuse indiquant la cause, le montant réclamé au titre des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard, la somme totale réclamée de 86.751,16 euros suite à la déduction de sommes déjà versées d'un montant de 70.296 euros et la période à laquelle elle se rapporte, soit février et mars 2024, ce qui correspond à la somme totale réclamée par la contrainte du 06 juin 2024.

Il résulte des éléments de l'espèce que la contrainte a été valablement établie, délivrée et signifiée au défendeur, et permet régulièrement au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause, ainsi que de l'étendue de ses obligations.

Il importe de relever en outre que la commission de recours amiable lors de sa séance du 25 novembre 2024 a finalement fait droit à la demande de la société dès les cotisations du mois de février 2024 pour un changement de déclaration au 15, soit à compter de l'exigibilité du 15 mars 2024, en considérant que la société ne pouvait être tenue responsable du délai d'instruction de trois mois de sa demande formulée le 06 février 2024, en sorte qu'il n'y avait nul lieu au prononcé des pénalités et des majorations de retard pour les mois de février 2024 et mars 2024 pour un retard de déclaration sociale nominative ainsi que de paiement.

Le tribunal observe toutefois que l'état des débits au 1er août 2025 montre que la société [1] n'a pas versé les cotisations et contributions sociales pour un montant de 2 euros sur le mois de février 2024 et 42.305 euros sur le mois de mars 2024, en sorte qu'eu égard aux explications de l'URSSAF, il a été maintenu des majorations de retard de 3.560 euros pour ce dernier mois. Il est également relevé que l'état des débats au 30 mars 2026 affiche des cotisations de transport de 2 euros au mois de février 2024 et de 4.119 euros au mois de mars 2024 ainsi que des majorations de retard de 3.560 euros au mois de mars 2024.

Il est ainsi justifié des sommes réclamées pour le solde réclamé eu égard aux explications de l'URSSAF et des pièces.

L'opposante, la société [3] venant aux droits de la société [4], n'est pas représentée à l'audience. Or, la procédure est orale devant le pôle social, en application de R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il convient alors de tirer les conséquences de cet article et des articles 472 et 466-1 du code de procédure civile aux termes desquels si une partie ne comparait pas au cours d'une procédure orale, le tribunal n'est saisi par elle d'aucun moyen et peut statuer sur les moyens et les seuls éléments produits par l'URSSAF.

La créance de l'URSSAF étant justifiée, en conséquence, le tribunal valide la contrainte du 06 juin 2024 signifiée à l'encontre de la société [3] venant aux droits de la société [4] par l'URSSAF d'Île-de-France pour le solde sollicité à hauteur de 7.681 euros représentant 4.121 euros de cotisations et contributions sociales et 3.560 euros de majorations de retard.

Sur les dépens

Conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l'opposant lorsque l'opposition n'est pas fondée, ce qui est le cas en l'espèce.

Sur l'exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;

Valide la contrainte émise le 06 juin 2024 et signifiée le 07 juin 2024 à l'encontre de la société [3], venant aux droits de la société [1], pour son solde à hauteur de 7.681 euros représentant 4.121 euros de cotisations et contributions sociales et 3.560 euros de majorations de retard ;

Condamne la société [3], venant aux droits de la société [1], aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte du 06 juin 2024 ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d'un mois suivant la réception de sa notification.

Ainsi fait et rendu le MARDI TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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