TJ 91228, 2 juin 2026, RG 24/01195
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
MINUTE 26/788
DU : Mardi 02 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 24/01195 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKTL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement
rendu le 02 Juin 2026
ENTRE :
Monsieur [A] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant assisté de Madame [P] [Q] en sa qualité de mère
DEMANDEUR
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis Département Juridique-PEJ - [Adresse 2]
Représentée par Madame [K] [G], mandataire disposant d’un pouvoir général de représentation
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Adélaïde KADIYOGO, Président,
Monsieur Christophe MERLE, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Monsieur Yves LEVRAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,
assistés de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 10 Février 2026, et de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [I] a fait l'objet d'un certificat médical initial d'arrêt de travail en date du 27 novembre 2023 au 1er janvier 2024, lequel aurait été transmis par courrier simple à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (ci-après CPAM).
La CPAM de l'Essonne n'a pas réceptionné ledit arrêt. Le 13 janvier 2023, Monsieur [A] [I] faisait parvenir à la caisse un duplicata de l'arrêt de travail susmentionné.
La CPAM de l'Essonne a informé Monsieur [A] [I] par courrier du 16 février 2024 que l'arrêt de travail leur étant parvenu après la fin de la période de repos prescrite, il ne pouvait donner lieu à indemnisation.
Le 22 février 2024, Monsieur [A] [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision implicite.
Selon courrier recommandé expédié le 06 août 2024, Monsieur [A] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes afin de contester cette décision.
À défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée à l'audience du 10 février 2026.
À l'audience, Monsieur [A] [I] assisté de sa mère, Madame [P] [Q], sollicite du tribunal d'ordonner à la caisse de lui verser les indemnités journalières. Il explique qu'il a bénéficié d'un arrêt de travail pour la période du 27 novembre 2023 au 1er janvier 2024. Il soutient que sa mère a envoyé l'arrêt de travail compte tenu de son immobilisation du bras. La caisse argue qu'elle n'a jamais reçu l'original de l'arrêt de travail, mais seulement un duplicata à la date du 13 février 2023. Madame [P] [Q] précise qu'ils sont de bonne foi et affirme à la caisse avoir expédié l'avis d'arrêt de travail dans les délais prescrits par la loi et ne pas comprendre que la caisse ne l'ai pas reçu alors qu'en revanche, l'employeur de son fils avait bien réceptionné le volet qui lui est destiné.
En défense, la CPAM de l'Essonne dûment représentée demande au tribunal de confirmer que c'est à bon droit qu'elle a refusé à Monsieur [A] [I] le versement d'indemnités journalières de l'assurance maladie sur la période du 27 novembre 2023 au 1er janvier 2024 et de débouter Monsieur [A] [I] de son recours.
À l'audience, les parties ont été entendues et s'en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
En vertu des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° d'observer les prescriptions du praticien ;
2° de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon les règles et des modalités prévues par le décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° de s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° d'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail ;
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
Selon les articles L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescription du médecin, la durée de l'incapacité de travail et comportant sa signature ; en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit être observée dans les deux jours suivant la délivrance de la prescription de prolongation.
La charge de la preuve de l'envoi de l'avis d'arrêt de travail, destiné à permettre à la caisse d'exercer son contrôle, incombe à l'assuré.
La preuve de l'envoi par l'assuré à la CPAM de l'arrêt de travail peut être faite par tous moyens mais ne peut résulter des seules affirmations de l'assuré.
L'article R.323-12 du code de la sécurité sociale dispose que l'organisme est fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible.
Dès lors, le fait de ne pas avoir remis à la caisse l'avis d'arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption de travail rend impossible son contrôle et justifie le non-versement des indemnités journalières pendant cette période (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 février 2016, n°14-27.021).
Le refus de versement des indemnités journalières fondé sur l'article R.323-12, pour la période au cours de laquelle le retard de l'assuré dans la transmission de l'avis d'arrêt de travail a fait échec à son contrôle, ne revêt pas le caractère d'une sanction mais procède de l'application des conditions d'attribution et de service des prestations, de sorte que le tribunal ne peut alors se substituer à la caisse pour attribuer tout ou partie des prestations sollicitées (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 février 2016, n°14-27.021).
En l'espèce, il est constant et reconnu entre les parties que Monsieur [A] [I] a envoyé le duplicata de son arrêt de travail après la fin de la période d'interruption de travail.
Ceci a eu pour conséquence de rendre impossible le contrôle de la caisse.
Dès lors, le non-versement des indemnités journalières pour la période du 27 novembre 2023 au 1er janvier 2024 est justifié.
Le tribunal ne peut se substituer à la caisse pour attribuer tout ou partie des prestations sollicitées.
Si la bonne foi de Monsieur [A] [I] n'est absolument pas contestée en l'espèce et que les raisons exposées de son retard dans la transmission du certificat médical apparaissent tout à fait légitimes, il n'en demeure pas moins que le droit empêche le versement des indemnités journalières, peu important les circonstances du retard dans l'envoi.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours formé par Monsieur [A] [I].
Sur les dépens
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Monsieur [A] [I] de son recours ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés ;
DIT que le délai pour faire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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