TJ 91228, 23 juin 2026, RG 24/01311
Vérifier : TJ 91228, 23 juin 2026, RG 24/01311 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
MINUTE 26/915
DU : 26/915
AFFAIRE N° RG 24/01311 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMPD
NAC : 89E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement
rendu le 23 Juin 2026
ENTRE :
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Nafine KRIFA, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [N] [U], mandataire disposant d’un pouvoir spécial de représentation daté du 25/02/2026
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Adélaïde KADIYOGO, Président,
Madame Chantal TAUPENAS, Assesseur salarié, représentant les travailleurs salariés,
Monsieur Loik JAMON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,
assistés de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 10 Mars 2026, et lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration d'accident du travail du 06 février 2020, Monsieur [O] [E] [G] [E], employé au sein de la société [1] en qualité de conducteur matériel de collecte, a été victime d'un accident décrit comme s'étant déroulé le 28 décembre 2019, à 10 h 00 sur le lieu habituel de travail, en voulant déboucher une buse, il serait monté sur le moteur et en descendant, aurait glissé en mettant le pied sur la roue et aurait chuté au sol en retombant sur l'épaule. L'accident déclaré a été connu de l'employeur le 05 février 2020 à 13h23 sur description de la victime. Il n'est pas mentionné de témoin ou de première personne avisée.
Un certificat médical initial a été établi le 04 février 2020 par le docteur [P] [X] faisant état d'une " rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " au titre d'un accident du travail du 28 décembre 2019.
Par courrier du 11 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier en date du 25 juin 2024. En l'absence de décision explicite, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes par requête reçue le 12 septembre 2024 au greffe.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2026 à laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de sa requête, la société [1] demande au tribunal de :
- juger inopposable la décision de prise en charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] de l'accident du 28 décembre 2019 déclaré par Monsieur [O] [E] [H] au titre de la législation professionnelle, en raison de l'absence de preuve du fait accidentel déclaré.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris sollicite du tribunal de :
- déclarer opposable à la société [1] la prise en charge de l'accident du travail du 28 décembre 2019 et toutes les conséquences qui en résultent.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions et pièces ainsi que le prévoit l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail
Il résulte des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Cet article institue une présomption d'imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu de travail. Il appartient donc à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, qui entend se prévaloir de ces dispositions et de la présomption d'imputabilité, d'établir l'existence d'un fait matériel accidentel constitué d'un événement ou d'une série d'événements ayant date certaine, survenu au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion. Cette preuve peut être apportée par tous moyens. Il appartient à la caisse de rechercher un faisceau d'indices de nature à établir la matérialité du fait accidentel.
S'agissant d'une présomption simple, il incombe à celui qui entend y faire échec, dès lors qu'il conteste l'imputabilité au travail de l'accident survenu, d'établir que celui-ci a une cause totalement étrangère au travail.
A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler, comme le souligne la caisse tout comme l'employeur dans leurs conclusions respectives, la caisse n'est pas tenue de diligenter d'instruction en l'absence de réserves motivées de l'employeur et peut prendre en charge l'accident sur la base des éléments fournis. De même, bien qu'il n'y ait pas eu de réserves formulées lors de la déclaration d'accident du travail, l'employeur peut contester la décision de prise en charge de l'accident.
S'agissant de la matérialité de l'accident, l'employeur expose que la caisse doit établir la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail par des éléments objectifs. Il soutient que la caisse ne pouvait accorder le bénéfice de la présomption d'imputabilité à Monsieur [O] [E] [G] [E] alors que la matérialité de l'accident n'était pas avérée. La société indique qu'aucun témoin direct ne peut confirmer les dires du salarié tandis qu'il a mis plus d'un mois pour déclarer son accident auprès d'elle, terminant normalement sa fin de journée de travail et poursuivant pendant plus d'un mois son activité professionnelle sans l'informer d'un prétendu fait accidentel malgré sa prétendue lésion. Elle ajoute que le certificat médical initial daté du 4 février 2020 est intervenu plus d'un mois après les faits allégués. La société indique que ces éléments font perdre la présomption d'imputabilité. L'employeur précise que du 28 décembre 2019 jusqu'au 4 février 2020, le salarié aurait pu se blesser alors qu'il n'était plus sous sa subordination, d'autant que ce dernier était en congé payé du 19 janvier 2020 jusqu'au 03 février 2020, soit juste avant qu'il ne consulte son médecin. La société estime que la caisse est intervenue sur les seules affirmations du salarié sans qu'aucun élément objectif ne vient établir l'existence d'un lien direct entre la douleur à l'épaule déclarée et son travail. La société conclut donc que les faits décrits ne peuvent être qualifiés d'accident du travail, en sorte que sa prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
La caisse estime quant à elle démontrer la matérialité de l'accident. Elle indique que la déclaration d'accident du travail indique que l'accident s'est produit sur le lieu habituel du travail, le 28 décembre 2019 à 10 h 00 pendant les horaires de travail du salarié, et ainsi au temps et lieu du travail. Elle ajoute que le certificat médical initial constate une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite pour une première constatation au 28 décembre 2019, ce qui coïncide avec la nature de l'incident et des lésions inscrites sur la déclaration d'accident du travail. La caisse conclut donc à ce qu'il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir le caractère professionnel de l'accident du 28 décembre 2019, en sorte que la présomption d'imputabilité au travail se trouve pleinement à s'appliquer. L'organisme indique que la société ne la renverse pas sans rapporter la preuve que son salarié se serait soustrait à son autorité au moment de l'accident ou que la lésion serait due à une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, compte-tenu de l'exposé des faits, le tribunal observe que les éléments de la présomption d'imputabilité d'un accident au temps et au lieu de travail ne sont pas réunis.
Il résulte de la tardiveté de la déclaration d'accident du travail rédigée le 06 février 2020 pour un accident du 28 décembre 2019 déclaré comme connu le 05 février 2020 par l'employeur sur description de la victime sans témoin ni première personne avisée et du certificat médical initial des lésions établi le 04 février 2020 constatant une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, qu'il ne peut être présumé de la survenue d'un fait accidentel lésionnel au travail le 28 décembre 2019 compte-tenu du délai écoulé de plus d'un mois entre les faits lésionnels décrits et de leur constatation par l'employeur et le médecin.
Il s'en déduit qu'aucun élément de présomption précis, concordant et grave n'est établi sur la survenance d'un fait accidentel lésionnel au 28 décembre 2019. Il n'appartient donc pas à l'employeur de prouver une cause totalement étrangère au travail des faits décrits mais à la caisse de rapporter des éléments suffisants sur la matérialité de l'accident litigieux.
Dès lors, la caisse ne peut alors se prévaloir pour rattacher la lésion constatée à un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail des seules déclarations de l'assuré rapportées par une déclaration d'accident du travail établi tardivement ni même du fait qu'il est indiqué dans le certificat médical initial lui aussi établi tardivement d'une date d'accident ou de première constatation des lésions au 28 décembre 2019 sans apporter la preuve d'une consultation par un médecin de l'assuré à cette date pour ces lésions constatées suite à l'accident.
Le tribunal observe alors qu'il ne peut être exclut qu'un évènement d'ordre personnel postérieur soit à l'origine de la lésion. L'employeur produit à cet égard une déclaration de Monsieur [O] [E] [H] auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] sur un début d'arrêt de travail à compter du 04 février 2020, date du certificat médical initial, tandis qu'il est mentionné un dernier jour de travail le 18 janvier 2020 et des congés payés du 19 janvier 2020 jusqu'au 03 février 2020, soit juste avant que l'assuré ait été placé en arrêt de travail, corroborée par les fiches de paie du salarié versées aux débats de décembre 2019 à février 2020.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que la caisse échoue à apporter la preuve de la matérialité d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu de travail et du rattachement de la lésion à celui-ci.
Il s'ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels doit être déclarée inopposable à la société.
Sur les mesures accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] aux dépens de l'instance, dès lors qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire après débats en audience publique, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déclare inopposable à la société [1] la décision du 11 mars 2020 de prise en charge d'un accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] dont Monsieur [O] [E] [G] [E] a déclaré avoir été victime le 28 décembre 2019 ;
Déboute les parties de leur demande plus ample ou contraire ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] aux dépens ;
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification sous peine de forclusion.
Ainsi fait et rendu le 23 Juin 2026, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.