TJ 91228, 23 juin 2026, RG 22/00376
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
MINUTE 26/912
DU : Mardi 12 Décembre 2023
AFFAIRE N° RG 22/00376 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OSDI
NAC : 89B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement
rendu le 23 Juin 2026
ENTRE :
Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Marjorie BESSE de la SELARL M.B AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE,
DEMANDEUR
ET :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D’AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, avocats au barreau d’ESSONNE,
DEFENDERESSE
CPAM DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Madame [V] [K], mandataire disposant d’un pouvoir général de représentation
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Adélaïde KADIYOGO, Président,
Madame [H] [E], représentant les travailleurs salariés,
Monsieur [O] [Y], représentant les travailleurs non-salariés,
Assistés de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 23 Juin 2026, et lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [N] a été embauché par la société [1] en qualité de préparateur esthétique automobile, en contrat à durée indéterminé depuis le 04 février 2020.
Le 31 août 2020, Monsieur [Z] [N] a été victime d'un accident, lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par une décision du 16 septembre 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) de l'Essonne. L'état de santé de Monsieur [Z] [N] a été déclaré guéri à la date du 05 février 2021.
Par requête parvenue le 03 mai 2022 au greffe, Monsieur [Z] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 12 décembre 2023, devenu définitif, décision à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry a notamment :
- déclaré que la société [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail dont a été victime Monsieur [Z] [N] le 31 août 2020 ;
- déclaré opposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu le 31 août 2020 à Monsieur [Z] [N] ;
- ordonné avant-dire droit une expertise sur les préjudices indemnisables ;
- fixé à 900 euros la consignation dont la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne devra faire l'avance au titre des frais d'expertise, sans préjudice pour elle de solliciter ultérieurement qu'ils soient laissés à la charge définitive de toute autre partie ;
- alloué à Monsieur [Z] [N] une provision de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, qui sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ;
- condamné la société [1] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne toute somme dont elle fera l'avance en réparation des préjudices subis par Monsieur [Z] [N] et au titre des majorations d'indemnité qu'elle aurait versées en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
- condamné la société [1] à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire ;
- sursis à statuer sur les autres demandes et a réservé les dépens.
L'expert désigné, le docteur [F] [M], a rempli sa mission le 02 mai 2024 et en l'absence d'observations des parties, l'a envoyé le 28 juin 2024, reçu le 2 juillet 2024 au greffe.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 12 novembre 2024 avant d'être renvoyée à celle du 03 juin 2026 puis à celle du 10 mars 2026 au cours de laquelle, les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [Z] [N], par la voix de son conseil, se fonde sur le rapport d'expertise, ses conclusions en demande récapitulatives après rapport d'expertise et demande au tribunal de :
- le recevoir en ses demandes et y faire droit ;
- fixer les préjudices subis par Monsieur [Z] [N] de la manière suivante :
● Souffrances endurées : 3.000 euros
● Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
● Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros
● Déficit fonctionnel temporaire : 665 euros
● Préjudice sexuel : 500 euros
● assistance à tierce personne : 638 euros
● déficit fonctionnel permanent : 1.580 euros
- ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de faire l'avance des sommes dues en vertu des différents préjudices ;
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [1] aux entiers dépens.
En réplique, la société [1], par son avocat, se fondant notamment sur le rapport d'expertise, se réfère à ses conclusions en ouverture de rapport et demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [Z] [N] de ses demandes au titre du préjudice sexuel et du déficit fonctionnel permanent ;
- limiter l'indemnisation au titre des souffrances endurées à la somme de 2.000 euros et l'assistance à tierce personne à la somme de 448 euros ;
- donner acte à la société [1] qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes au titre des préjudices esthétiques et du déficit fonctionnel temporaire ;
- déduire de ces sommes la provision de 3.000 euros d'ores et déjà versée ;
- débouter Monsieur [Z] [N] de ses demandes plus amples ou accessoires ;
- limiter la demande de Monsieur [Z] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.000 euros ;
- Statuer ce que de droit concernant les dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, par sa représentante, se réfère à ses conclusions après expertise et demande au tribunal de :
- lui donner acte de ce qu'elle émet des réserves quant aux montants qui pourraient être attribués en réparation des différents préjudices, et ce dans la limite des préjudices alloués, déduction faite de la somme de 3.000 euros, déjà versée à titre de provision ;
- dire et juger qu'elle dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société [1].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'à la note d'audience.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l'indemnisation complémentaire de Monsieur [Z] [N]
Aux termes de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime d'une faute inexcusable a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par :
- les souffrances physiques et morales par elle endurées
- les atteintes esthétiques (temporaires avant consolidation et permanentes après consolidation)
- l'agrément
- la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle
Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
La victime peut ainsi prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation,
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément
Par deux arrêts de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, des 20 janvier 2023 (arrêts n°20-23.673 et n°21-23.947), peut également être indemnisé à titre complémentaire le déficit fonctionnel définitif post consolidation, pour les préjudices personnels de la victime touchant aux souffrances endurées, aux atteintes physiologiques et aux atteintes à la qualité de vie et aux agréments de l'existence.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ; l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434 2 alinéa 3), les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal a jugé que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [Z] [N] le 31 août 2020 était dû à la faute inexcusable de son employeur qui doit supporter l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable.
Par conséquent, il y a lieu de fixer les préjudices subis par Monsieur [Z] [N] et de procéder à la liquidation de l'indemnisation de ses préjudices.
La somme totale résultant de la réparation des préjudices fixée par le tribunal sera versée directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupérera l'entier montant auprès de la société [1], dans le cadre de son action récursoire, étant précisé qu'une somme de 3.000 euros a déjà été versée à titre de provision.
La fixation de la date de consolidation ou de guérison relève de la prérogative du médecin-conseil de l'organisme social, et lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise. La date de guérison de Monsieur [Z] [N] a été fixée définitivement au 05 février 2021.
Il convient d'établir les divers postes de préjudices subis par la victime et réparables de la façon suivante :
1) Sur le préjudice des souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu'à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique.
Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [Z] [N] demande une somme de 3.000 euros, au regard du rapport d'expertise.
La société [1] sollicite que l'indemnisation soit limitée à la somme de 2.000 euros.
La CPAM de l'Essonne s'en remet à l'appréciation du tribunal en indiquant qu'il convient de fixer ce poste à de plus justes proportions.
Le docteur [F] [M], a retenu une évaluation médicale des souffrances physiques et morales de 2 sur une échelle de 7 au motif d'une hospitalisation d'une journée avec chirurgie ambulatoire, suivie d'une immobilisation de la jambe de trois semaines.
Les douleurs endurées par la victime résultent en l'espèce, au regard des pièces du dossier rapportées par le requérant et le rapport d'expertise, de douleurs ressenties lors du choc accidentel sur une " douleur et impotence genou droit post-traumatique " selon le certificat médical établi au lendemain et des conséquences médicales qui s'en sont suivies jusqu'au certificat médical final fixant la date au 05 février 2021.
L'évaluation par l'expert apparaît alors conforme au tableau clinique dressé, en dehors de tout état antérieur.
Compte-tenu de ces éléments, les souffrances endurées par Monsieur [Z] [N], né le 21 septembre 1977, âgé de 42 ans au moment de l'accident, peuvent être évaluées à un niveau d'intensité de léger sur l'échelle classique et justifient en conséquence l'attribution en réparation d'une somme proportionnelle à ce niveau.
Il sera établi l'indemnisation de ces souffrances à la somme de 2.500 euros.
2) Sur les préjudices esthétiques
Le poste de préjudice esthétique a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime et doit être évalué en considération de son existence avant et après consolidation de l'état de la victime. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime. Le préjudice esthétique permanent est alors évalué suite à la consolidation de l'état de la victime.
a) Sur le préjudice esthétique temporaire
Monsieur [Z] [N] réclame une somme de 500 euros en se référant à l'expertise.
La société [1] s'en rapporte à justice.
La CPAM de l'Essonne sollicite de fixer ce poste à de plus justes proportions.
L'expert évalue le préjudice esthétique temporaire à un niveau léger, en raison de la période d'utilisation d'une paire de béquilles du 3 au 31 décembre 2020.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier et de l'expertise que la victime, un homme de 42 ans au moment de l'accident, a souffert d'une altération de la perception de son apparence à raison d'une utilisation d'une paire de béquilles pendant près d'un mois visible aux yeux de tous. Il s'agit ainsi d'une atteinte légère sur l'échelle classique pendant une durée limitée.
Il sera donc fait droit à la demande d'indemnisation de Monsieur [Z] [N] à hauteur de 500 euros.
b) Sur le préjudice esthétique définitif
Monsieur [Z] [N] réclame une somme de 1.000 euros sur la base du rapport d'expertise.
La société [1] s'en rapporte à justice.
La CPAM de l'Essonne sollicite de fixer ce poste à de plus justes proportions.
L'expert estime le préjudice esthétique définitif très léger.
Il ressort du rapport que l'expert relève une atteinte esthétique définitive selon les résultats de l'examen clinique réalisé par lui pour la victime âgée alors de 43 ans au 05 février 2021, en raison de la persistance de deux cicatrices de bonne qualité au niveau du genou correspondant à l'introduction des instruments nécessaires à la ménistectomie. L'ensemble d'une telle situation correspond à une atteinte esthétique permanente très légère comme les cicatrices se situent à un endroit difficilement visible tout en étant définitive.
Il sera donc alloué à Monsieur [Z] [N] une somme de 1.000 euros.
3) Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la pathologie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime).
Monsieur [Z] [N] demande l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 665 euros sur la base du rapport d'expertise, pour un calcul comme suit : un déficit fonctionnel temporaire total pour 50 euros sur deux jours et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % pour 350 euros sur 93 jours, de 25 % pour 175 euros sur 28 jours et de 10 % pour 90 euros sur 36 jours.
La société [1] s'en rapporte à justice.
La CPAM de l'Essonne ne fait aucune demande sur ce poste, se contentant de rappeler les périodes de déficit temporaire évaluées par l'expert.
L'expert retient l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [Z] [N] à hauteur de 100 % sur deux jours compte-tenu d'un passage aux urgences le 1er septembre 2020 et d'une hospitalisation le 03 décembre 2020 pour chirurgie au centre médico-chirurgical d'[Localité 1], à hauteur de 15 % le 31 août 2020 et du 02 septembre 2020 au 02 décembre 2020 compte-tenu d'une marche possible sans canne de l'accident jusqu'à l'intervention, à hauteur de 25 % du 04 décembre 2020 au 02 décembre 2020 compte-tenu d'une marche avec cannes et de 10 % du 1er janvier 2021 jusqu'à la date de consolidation, soit le 05 février 2021.
Il est établi que les soins prodigués ont entraîné un déficit fonctionnel temporaire chez Monsieur [Z] [N], décrit avec précision et médicalement justifié dans le rapport d'expertise, qui nécessite réparation, suivant les périodes et les pourcentages fixés par l'expert qui ne sont pas contestés par les parties pour un déficit fonctionnel temporaire pour environ de près de six mois.
Il y a lieu de retenir que la base d'indemnisation journalière à hauteur de 25 euros par jour retenue par Monsieur [Z] [N] n'est pas contestée par les parties pour évaluer le montant relatif aux périodes évaluées par l'expert du nombre de jours de déficit fonctionnel temporaire total et partiel.
Par conséquent, l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera fait droit à la demande de Monsieur [Z] [N] d'une somme de 665 euros.
4) Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle lié à l'acte sexuel lui-même (perte de l'envie ou de la libido, diminution de la capacité physique à réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir), morphologique (l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi) ou liée à une impossibilité ou difficulté à procréer, doit être apprécié distinctement du déficit fonctionnel et du préjudice d'agrément.
Monsieur [Z] [N] demande une somme de 500 euros en se référant à l'évaluation de l'expert.
La société [2] s'y oppose, relevant que l'existence d'un tel préjudice ne repose que sur les déclarations du demandeur qui n'apporte aucun justificatif.
La CPAM de l'Essonne ne fait aucune demande sur ce poste, renvoyant à l'évaluation de l'expert.
L'expert relève que la victime évoque une gêne dans certaines positions.
En l'espèce il résulte des éléments au dossier que Monsieur [Z] [N] se plaint de douleurs et d'impotence du genou droit. Il importe de relever que cette atteinte se relève lors du certificat médical initial, du certificat médical final et à l'examen clinique de l'expert qui note des douleurs à la palpation de la face interne et externe du genou droit et une position accroupie non testée en raison d'une douleur déclarée. Ces limitations d'un genou droit plus atteint en dehors de tout état antérieur impliquent nécessairement une atteinte positionnelle dans les actes sexuels. Les séquelles étant toujours présentes, les difficultés à réaliser l'acte sexuel liées au positionnement apparaissent prévisibles sur une longue durée.
Le tribunal observe que les circonstances de l'accident et les lésions qui en découlent suffisent à caractériser un préjudice sexuel, à savoir dans la réalisation physique de certains actes.
Une telle atteinte peut être évaluée, chez un homme marié, père de trois enfants, âgé de 42 ans lors de l'accident, à une somme de 500 euros.
Il sera alloué à Monsieur [Z] [N] de ce chef une indemnisation de 500 euros.
5) Sur le préjudice de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son handicap, d'être assisté pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Il est admis une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l'entraide familiale (Civ. 1, 13 juillet 2016, n° 15-21.399 ; Civ. 2, 7 septembre 2015, n° 16-12.217). Ainsi, en cas d'assistance d'un membre de la famille, les frais d'assistance tierce personne sont pleinement indemnisés et ne sont pas subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Monsieur [Z] [N], reprenant les horaires et les périodes déterminés par l'expert et ajoutant, ce qu'il a également déclaré à l'expert, une heure pour le 03 décembre 2020 en raison de l'ablation des fils suite à l'intervention chirurgicale ayant nécessité une tierce personne spécialisée, sollicite une indemnité à hauteur de 22 euros de l'heure, représentant un montant total de 638 euros à raison de 1 heure par jour, pour la nécessité de l'aide par une tierce personne.
La société [1] estime l'évaluation de l'expert ainsi que la demande du requérant d'indemnisation à hauteur de la somme de 638 euros excessive dans la mesure où le requérant n'apporte aucun justificatif et l'expert lui-même n'a pas précisé de quel type d'assistance il s'agirait. Il sollicite ainsi une limitation de l'indemnisation à hauteur de 448 euros sur la base de 16 euros de l'heure pour 28 heures au total.
La CPAM de l'Essonne s'en rapporte à la sagesse du tribunal.
L'expert évalue qu'il a été nécessaire pour Monsieur [Z] [N] d'être assisté par une tierce personne à raison de 1 heure par jour du 04 décembre 2020 au 31 décembre 2020, soit 28 jours, en raison de la période nécessitant la marche avec des cannes.
Le tribunal estime que l'ablation des fils ne justifie pas d'une assistance de tierce personne pour une heure supplémentaire, outre que l'expert ayant simplement repris la prétention de Monsieur [Z] [N] sur ce point sans la retenir dans son évaluation.
Il convient donc de retenir 28 heures retenues par l'expert qui ne sont pas contestées par les parties.
Le tribunal observe que le taux d'indemnisation horaire se situe habituellement entre 16 euros et 25 euros.
Compte-tenu des constatations expertales justifiées sur une limitation de la mobilité subséquente pour une marche avec cannes, il y a lieu de valider le taux d'indemnisation horaire sollicité par Monsieur [Z] [N] à hauteur de 22 euros par heure, pour une aide non spécialisée, comme suit : 28 jours x 1 heure x 22 euros = 616 euros.
Par conséquent, l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne s'établit à un montant de 616 euros.
6) Sur le déficit fonctionnel permanent
Le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, en dehors de toute incidence professionnelle, après consolidation.
Il y a lieu de rappeler que depuis les arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en considérant que la rente et l'indemnité du capital ne répare pas le déficit fonctionnel permanent qui concerne la sphère personnelle, à savoir pour rappel, pour les préjudices personnels de la victime de manière permanente touchant aux souffrances endurées, aux atteintes physiologiques et aux atteintes à la qualité de vie et aux agréments de l'existence.
Monsieur [Z] [N] entend solliciter une indemnisation a minima sur la base de la valeur d'un point pour une personne âgée de 43 ans, soit 1.580 euros.
La société [1] s'oppose à la demande présentée par Monsieur [Z] [N] dans la mesure où l'expert judiciaire n'a pas évoqué ce préjudice qui n'était pas dans sa mission et que celui-ci est déjà couvert par le livre IV avec le taux d'incapacité permanente partielle.
La CPAM de l'Essonne, s'en remet à la sagesse du tribunal.
Il convient de retenir que l'expert note qu'après l'accident du travail du 31 août 2020 ayant causé une chondropathie tri compartimentale et une fissure de la corne postérieure du ménisque médial selon l'IRM du genou droit du 3 septembre 2020 et un certificat médical final du 05 février 2021 constatant " douleur et importance du genou droit ", l'état antérieur à lui seul est toujours asymptomatique lors de l'examen clinique réalisé par lui sans pour autant que les doléances de douleurs soient la conséquence de la lésion méniscale mais bien d'une aggravation d'un état antérieur causée par l'accident. Lors de cet examen, il est relevé sans hydarthrose, une limitation fonctionnelle de la flexion légèrement plus important du genou droit que du gauche, d'une gêne sur la jambe droite lors de la position debout sur un pied des deux côtés, une impossibilité d'une position accroupie en raison de la douleur ainsi que d'une douleur à la palpation de la face interne du genou droit allant depuis l'extrémité supérieure du tibia jusqu'à l'extrémité inférieure du fémur, les reliefs osseux étant sensibles à la palpation. Ces conséquences impactent nécessairement la sphère personnelle de Monsieur [Z] [N].
Il se déduit de ces constatations expertales, que les éléments du dossier sont suffisants pour retenir cette valeur du point de pourcentage à minima sans qu'il y ait besoin de recourir à une mesure d'expertise médicale judiciaire.
L'évaluation du déficit fonctionnel permanent s'établira alors sur une base d'un point de pourcentage appliqué, pour un homme âgé de 43 ans le 05 février 2021, pour être né le 21 septembre 1977, à la somme de 1.580 euros.
L'indemnisation du déficit fonctionnel permanent sera évaluée à la somme de 1.580 euros.
Sur le caractère commun et opposable du jugement
Le jugement sera déclaré commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
Sur les dépens et les frais
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [1], qui échoue dans la présente instance, sera tenue aux entiers dépens qui comprennent les entiers frais d'expertise qui s'élèvent à 900 euros T.T.C.
Compte-tenu des circonstances et au regard de l'équité, le demandeur sollicite une somme de 3.000 euros tandis que la société demande de la limiter à 1.000 euros au stade de la liquidation des préjudices dans la mesure où elle a déjà été condamnée à payer la somme de 2.500 euros lors du jugement du 12 décembre 2023 reconnaissant la faute inexcusable, la société [1] sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature du litige et nécessaire compte-tenu du délai écoulé depuis l'accident du travail causé par la faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article 515 du code de procédure civile, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision rendue par mise à disposition, réputée contradictoire et en premier ressort,
Fixe l'indemnisation complémentaire des préjudices subis par Monsieur [Z] [N] résultant de l'accident du travail du 31 août 2020 dû à la faute inexcusable de la société [1] venant en lieu et place de la société [3], employeur, comme suit :
- 2.500 euros au titre des souffrances endurées
- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanente
- 665 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 500 euros au titre d'un préjudice sexuel
- 616 euros au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne
- 1.580 euros au titre du préjudice du déficit fonctionnel permanent
Soit une somme totale de 7.361 euros.
Rappelle que la provision de 3.000 euros fixée sur les préjudices complémentaires par le jugement avant-dire droit du 12 décembre 2023 s'impute sur les sommes ainsi allouées à Monsieur [Z] [N] ;
Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, bénéficiant de l'action récursoire à l'encontre de la société [1], devra faire l'avance et versera directement à Monsieur [Z] [N] les sommes dues au titre de l'indemnisation, déduction faite de la provision qui a été accordée et qui a été payée à hauteur de 3.000 euros ;
Condamne la société [1] au remboursement de toutes les sommes dont la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aura fait l'avance ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Condamne la société [1] à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la provision de 900 euros correspondant aux entiers frais d'expertise versés le 26 janvier 2024 auprès de la régie d'avances et de recettes de ce tribunal ;
Condamne la société [1] à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [Z] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi fait et rendu le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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