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TJ 38053, 21 juill. 2026, RG 25/00201


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Date
21/07/2026
Numéro
25/00201
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre JAF
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61182b84f14adac9f090b3

Texte de la décision

5,202 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

N° RG 25/00201 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DKSO

Le 21 juillet 2026

Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l'affaire opposant :

Madame [J], [Y] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001634 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

d'une part,

à

Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Nathalie GARNIER, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant

d'autre part,

rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 21 mai 2026, devant Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Audrey VERDAT, Greffier, lors des débats et de Aurore BRAZON, greffier placé, lors du délibéré.

Copie exécutoire délivrée le 21 Juillet 2026
à Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat plaidant
Me Nathalie GARNIER, avocat plaidant

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 25 avril 2025 ;

PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre madame [J], [Y] [T] et monsieur [L] [V], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 30 août 1985 à la Mairie de [Localité 5] (38) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :

- [J], [Y] [T]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]

- [L] [V]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4]

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis,

FIXE la date d'effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 14 février 2025 ;

DIT que madame [J] [T] conservera l'usage de son nom marital en suite du prononcé du divorce ;

FIXE la prestation compensatoire due par monsieur [L] [V] à madame [J] [T] à la somme de trente mille six cents euros (30 600 euros) et au besoin l'y condamne ;

DIT que cette somme sera versée par monsieur [L] [V] à madame [J] [T] sous forme d'une rente mensuelle de 96 mensualités successives de 318,75 € chacune, la première devant être versée un mois après que la présente décision soit passée en force de chose jugée ;

INDEXE le montant de cette rente mensuelle sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;

DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Rente initiale
x
indice du mois d'octobre précédant la Revalorisation
Rente revalorisée = ---------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l'I.N.SE.E.
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

DIT que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant ;

INDIQUE qu'un document exposant les modalités de recouvrement des pensions alimentaires, les règles de révision des pensions alimentaires et les sanctions pénales encourues en cas de non-paiement des pensions alimentaires est annexé à la présente décision, conformément à l'article 465-1 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ainsi jugé et prononcé le 21 juillet 2026 par Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Aurore BRAZON, Greffier placé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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