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TJ 38053, 10 juill. 2026, RG 24/00867


Vérifier : TJ 38053, 10 juill. 2026, RG 24/00867 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
24/00867
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre procédure orale
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61182f84f14adac9f090d4

Texte de la décision

13,785 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026

N° Minute : 26/

N° RG 24/00867 - N° Portalis DBYG-W-B7I-DIT6

Plaidoirie le 12 Mai 2026

Composition du tribunal :

Président : Mme Augusta PUPO
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
en présence de Mme [U] [B] auditrice de justice

Copie exécutoire délivrée le :

à Mme [C] ET Me SCHAPIRA

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER

S.A.S. DES ROSES ET DES CHOUX
184 Cours Baron Raverat
38460 CREMIEU

représentée par Mme [Q] [O] épouse [C] (Gérante)

DEFENDEURS À L’INJONCTION DE PAYER DEMANDEURS À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER

Monsieur [X] [A]
115 rue du Gravier
38390 CHARETTE

représenté par Me Ketty-Anne TAMBURINI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Madame [E] [K] [A]
43 B Rue de la République
69740 GENAS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C380532024001039 du 30/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGOIN JALLIEU)
représentée par Me Cécile SCHAPIRA, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par requête en date du 6 mai 2024 reçue au greffe le 13 mai 2024, la SAS DES ROSES ET DES CHOUX (ci-après dénommée SAS DES ROSES ou la demanderesse), exploitant une micro-crèche située à CREMIEU, a saisi le juge d'une demande en injonction de payer tendant à la condamnation de Madame [E] [V] épouse [A] (ci-après dénommée Madame [K]) et de Monsieur [X] [A] (ci-après dénommé Monsieur [A]) au paiement de la somme de 2 260,62 euros correspondant à des factures d'accueil de l'enfant [D] [A] pour les mois de juin, juillet et août 2023.

Par ordonnance portant injonction de payer en date du 15 mai 2024, Madame [K] a été condamnée à verser à la SAS DES ROSES la somme de 1 692,09 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024, outre 5,55 euros au titre des frais accessoires.

Cette ordonnance a été signifiée à Madame [K] le 11 juillet 2024.

Par déclaration reçue au greffe le 30 juillet 2024, Madame [K] a formé opposition à cette ordonnance.

Monsieur [A] a été convoqué à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le greffe, le pli ayant été avisé et non réclamé. Il a néanmoins été représenté à l'audience du 10 décembre 2024 par Maître TAMBURINI.

Madame [K] a comparu en personne aux audiences des 10 décembre 2024, 8 avril 2025 et 14 octobre 2025. La SAS DES ROSES était représentée par sa gérante, Madame [Q] [O] épouse [C].

Par conclusions déposées à l’audience le 13 novembre 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [K] a demandé au tribunal de BOURGOIN-JALLIEU de :

- La déclarer recevable en son opposition ;
- Débouter la SAS DES ROSES de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle;
- Condamner Monsieur [A] à lui verser 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
- Condamner la SAS DES ROSES à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu'après sa séparation d'avec Monsieur [A] en janvier 2022, une ordonnance rendue le 26 août 2022 par le juge aux affaires familiales a instauré une résidence alternée de l'enfant. Elle soutient qu'à compter de septembre 2022, ayant déménagé à GENAS, elle n'a plus eu recours à la micro-crèche demanderesse pendant ses périodes de garde et a souscrit un autre contrat d'accueil dans une structure située dans cette ville. Elle affirme que le contrat litigieux n'a été signé que par Monsieur [A] et que la mention de son nom sur ce document résulte d'une erreur.

Par observations reçues au greffe le 13 novembre 2025, Monsieur [A] a soutenu que le contrat de crèche avait été conclu pendant le mariage des parties et que les frais de garde de l'enfant constituaient des charges communes. Il a également fait valoir que l'ordonnance du juge aux affaires familiales prévoyait un partage des dépenses relatives à l'enfant par moitié entre les parents. Il a enfin contesté l'existence d'un préjudice justifiant l'allocation d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.

À l'audience du 13 novembre 2025, la SAS DES ROSES a indiqué que, postérieurement à la séparation des parents, un nouvel accueil avait été organisé une semaine sur deux à la demande du père et que l'enfant n'était accueillie que pendant les périodes de résidence chez celui-ci. Elle a précisé que les paiements étaient irréguliers et que certaines échéances avaient été réglées ponctuellement par la grand-mère paternelle.

Par jugement avant dire droit du 27 janvier 2026, le tribunal a ordonné la production du ou des contrats d'accueil et des factures impayées.

À l'audience du 12 mai 2026, la SAS DES ROSES, représentée par sa gérante, a indiqué avoir cédé son activité et a précisé que le contrat litigieux avait été établi au nom de Madame et Monsieur [A], l'enfant n'étant accueillie que pendant les semaines où le père exerçait la garde. Elle a déclaré ne plus former de demande contre Madame [K] et solliciter uniquement le paiement des sommes dues par Monsieur [A].

Le conseil de Madame [K] a confirmé avoir reçu le contrat d'accueil dans le cadre de la procédure et a maintenu les demandes de sa cliente.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer doit être formée dans le délai d'un mois suivant sa signification. Lorsque cette signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.

En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 15 mai 2024 a été signifiée à Madame [K] le 11 juillet 2024.

Cette dernière a formé opposition par déclaration reçue au greffe le 30 juillet 2024, soit dans le délai légal.

Son opposition est dès lors recevable.

Conformément aux dispositions de l'article 1420 du code de procédure civile, l'opposition saisit le tribunal de la connaissance de l'entier litige dans la limite de la demande initiale et de l'ensemble des demandes incidentes qui s'y rattachent.

L'ordonnance portant injonction de payer est, en conséquence, mise à néant.

II. Sur la demande en paiement de la SAS DES ROSES ET DES CHOUX

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du même code dispose qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant éteint son obligation.

En l'espèce, la SAS DES ROSES sollicite le paiement de trois factures demeurées impayées correspondant à l'accueil de l'enfant [D] [A] entre les mois de juin et août 2023, pour un montant total de 1 692,09 euros.

Il résulte des pièces produites que le contrat d'accueil a été établi au nom de Madame [K]. Si Madame [K] soutient que seul Monsieur [A] l'a signé, cette circonstance n'est pas établie par les pièces produites.

Les factures litigieuses sont établies au nom de Madame et Monsieur [A].

Il demeure que la SAS DES ROSES a expressément renoncé à toute demande à l'encontre de Madame [K] et sollicite exclusivement la condamnation de Monsieur [A].

Celui-ci, régulièrement appelé à la cause et représenté devant le tribunal, ne conteste pas être tenu au paiement des factures litigieuses, se bornant à soutenir que la charge de cette dépense devrait être répartie entre les deux parents en application de la décision du juge aux affaires familiales.

Cette contestation, qui ne concerne que les rapports contributifs entre les parents, est sans incidence sur les droits du créancier résultant du contrat d'accueil.

En effet, l'ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales organise exclusivement les rapports entre les parents quant à la contribution à l'entretien et à l'éducation de leur enfant. Elle n'a ni pour objet ni pour effet de modifier les obligations contractuelles nées à l'égard d'un tiers.

Il ressort par ailleurs des débats que, depuis la mise en place de la résidence alternée, l'enfant n'était accueillie au sein de la micro-crèche demanderesse que durant les semaines où elle résidait chez son père. La SAS DES ROSES a indiqué, sans être utilement contredite sur ce point, que cette organisation avait été mise en place à la demande de Monsieur [A].

Madame [K] justifie, pour sa part, avoir conclu un contrat d'accueil auprès d'une autre structure située à GENAS pour les périodes durant lesquelles l'enfant résidait à son domicile et produit les factures correspondantes.

Dans ces conditions, et dès lors que la SAS DES ROSES ne maintient plus aucune demande contre Madame [K], il y a lieu de faire droit à sa demande dirigée contre Monsieur [A].

En conséquence, Monsieur [A] sera condamné à payer à la SAS DES ROSES la somme de 1 692,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024, date de la mise en demeure.

III. Sur la demande reconventionnelle de Madame [K] au titre du préjudice moral

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, Madame [K] sollicite la condamnation de Monsieur [A] à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison des démarches qu'elle a dû entreprendre pour former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, assurer sa défense et comparaître devant le tribunal.

Toutefois, elle ne caractérise aucune faute imputable à Monsieur [A] ayant directement causé le préjudice allégué.

Les contraintes inhérentes à la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure ne constituent pas, à elles seules, un préjudice indemnisable distinct de celui susceptible d'être réparé, le cas échéant, par l'allocation d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.

En l'absence de démonstration d'une faute et d'un préjudice présentant un caractère certain et personnel, sa demande sera rejetée.

IV. Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée.

Monsieur [A], qui succombe à l'instance, supportera les entiers dépens.

V. Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense à la suite de la procédure engagée à son encontre.

Si la crèche a finalement renoncé à ses demandes dirigées contre Madame [K], cette dernière a néanmoins été contrainte de former opposition à l’ordonnance portant injonction de payer et de comparaître afin de faire valoir ses droits.

Eu égard aux circonstances de la cause, il sera fait une juste appréciation des frais irrépétibles en lui allouant la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient en conséquence de condamner la SAS DES ROSES à verser à Madame [K] la somme de 200 euros sur le fondement de ces dispositions.

VI. Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf disposition contraire de la loi ou décision spécialement motivée.

Aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DECLARE recevable l'opposition formée par Madame [E] [V] épouse [A] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 15 mai 2024 ;

MET À NÉANT l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 15 mai 2024 ;

Statuant à nouveau,

DONNE ACTE à la SAS DES ROSES ET DES CHOUX ce qu'elle renonce à toute demande dirigée contre [E] [V] épouse [A] ;

CONDAMNE Monsieur [X] [A] à payer à la SAS DES ROSES ET DES CHOUX la somme de 1 692,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024 ;

DEBOUTE [E] [V] épouse [A] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE à la SAS DES ROSES ET DES CHOUX à verser à Madame [E] [V] épouse [A] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [A] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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