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TJ 38053, 10 juill. 2026, RG 25/00175


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Date
10/07/2026
Numéro
25/00175
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre procédure orale
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61183284f14adac9f090ea

Texte de la décision

5,403 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGEMENT DU 10 Juillet 2026

N° Minute : 26/

N° RG 25/00175 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DKTC

Plaidoirie le 12 Mai 2026

Composition du tribunal :

Président : Mme Augusta PUPO
Greffier : Mme Catherine MOTTIN

Copie exécutoire délivrée le :

à Me GELIBERT

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE À LA CONTRAINTE DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION À CONTRAINTE

FRANCE TRAVAIL AUVERGNE-RHONE-ALPES
CS 70402
13 rue Crepet
69364 LYON

représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

DEFENDERESSE À LA CONTRAINTE DEMANDERESSE À L’OPPOSITION À CONTRAINTE

Madame [O] [W]
née le 27 Août 1976 à BOURGOIN JALLIEU (38)
5 bis rue Elie Cartan
38110 DOLOMIEU

non comparante, ni représentée

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 janvier 2025, France Travail (anciennement dénommée Pole Emploi) a signifié à Madame [O] [W] (ci-après dénommée Madame [W]) une contrainte portant sur un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 3012,50 euros, correspondant à la période du 15 avril au 30 septembre 2023.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 11 février 2025 et reçue au greffe le 14 février 2025, Madame [W] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mai 2025 afin qu'il soit statué sur cette opposition.

Après plusieurs renvois, les parties sont parvenues à un accord et ont sollicité, lors de l'audience du 12 mai 2026, l'homologation du procès-verbal de conciliation établi devant le conciliateur de justice le 20 avril 2026.

Il résulte de ce procès-verbal, signé par les parties, que celles-ci sont parvenues à un accord mettant fin au litige.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R. 5426-22 du code du travail :

« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.

L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.

Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »

En l'espèce, Madame [W] a formé opposition à la contrainte émise par France Travail qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025.

L’opposition a été envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 11 février 2025, reçue au greffe le 14 février 2025.

Cette opposition ayant été formée dans le délai de quinze jours prévus par les dispositions précitées, elle sera déclarée recevable.

II. Sur l'homologation de l'accord intervenu entre les parties

Vu les articles 1536 à 1541 du code de procédure civile ;

Vu l'article 1545 du code de procédure civile aux termes duquel la demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la conciliation ou de l'une d'elles avec l'accord exprès des autres ;

Il résulte des pièces versées aux débats qu'un procès-verbal de conciliation a été établi le 20 avril 2026 par Monsieur [X] [U], conciliateur de justice, et signé par les parties.

À l'audience du 12 mai 2026, les parties ont demandé au tribunal d'homologuer l'accord ainsi intervenu afin de mettre un terme définitif au litige les opposant.

Après examen de son contenu, le tribunal constate que cet accord ne contient aucune stipulation contraire à l'ordre public ni à une disposition impérative de la loi et qu'il porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition.

Il convient en conséquence d'homologuer l'accord intervenu entre les parties tel qu'il résulte du procès-verbal de conciliation du 20 avril 2026, lequel sera annexé au présent jugement.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUE l’accord de conciliation judiciaire, dressé par Monsieur [X] [U], conciliateur de justice, conclu le 20 avril 2026 entre France Travail (anciennement dénommée Pole Emploi représentée par Maître [F]) d’une part et Madame [O] [W], d’autre part ;

CONFÈRE force exécutoire à cet accord de conciliation judiciaire ;

DIT qu'un exemplaire de cet accord de conciliation judiciaire sera annexé à la minute et aux expéditions du présent jugement ;

RAPPELLE que le présent accord est devenu la loi des parties qui doivent l'exécuter dans les termes exposés ;

DIT que, sauf meilleur accord, chacune des parties conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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