TJ 38053, 10 juill. 2026, RG 25/01039
Vérifier : TJ 38053, 10 juill. 2026, RG 25/01039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 10 Juillet 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/01039 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DNXX
Plaidoirie le 12 Mai 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Augusta PUPO
en présence de Mme Manon SINGER auditrice de justice
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à Me CALDARA-BATTINI
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [W], [P] [Q]
né le 22 Janvier 1948 à MONTIGNY-LENCOUP (77)
1355 Montée du Ronfet
5 Résidence du Parc
38110 LA TOUR DU PIN
comparant en personne
DEFENDERESSE
CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES
12 Place de la Résistance CS 20067
38041 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [W] [Q] (ci-après dénommé Monsieur [Q] ou le demandeur) est titulaire d'un compte bancaire à la société coopérative à capitale variable Crédit Agricole Sud Rhone Alpes (ci-après dénommée CREDIT AGRICOLE ou la banque ou le défendeur).
Le 26 octobre 2024, à la suite de la réception d'un courriel présenté comme émanant de Prime Video relatif au renouvellement d'un abonnement, deux opérations de paiement par carte bancaire ont été réalisées sur internet pour des montants de 404,20 euros et 403,20 euros.
Monsieur [Q] conteste être à l'origine de ces opérations, qu'il estime frauduleuses. Il a fait opposition sur sa carte bancaire le 26 octobre 2024, peu après la réalisation des paiements, et a sollicité leur remboursement.
La banque a refusé de procéder au remboursement intégral des sommes débitées, en faisant valoir que les opérations avaient été validées au moyen du dispositif d'authentification forte (Sécuricode). À titre commercial et sans reconnaissance de responsabilité, elle a toutefois versé à Monsieur [Q] une somme de 242 euros.
Estimant ce remboursement insuffisant Monsieur [Q], par requête en date du 29 septembre 2025 reçue au greffe le 2 octobre 2025, sollicite la condamnation de la banque :
- au remboursement du solde des sommes litigieuses pour un montant de 565,40 euros ;
- au paiement de 200 euros au titre des intérêts de retard calculés par la banque de France.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Q] fait valoir qu'il n'est pas à l'origine des opérations litigieuses et conteste les avoir validées au moyen du dispositif d'authentification forte.
Il soutient n'avoir jamais reçu ni communiqué de code de validation ou de données de sécurité personnalisées et affirme que la banque ne rapporte pas la preuve de l'envoi ni de l'utilisation d'un tel code. Il expose avoir été victime d'une opération de phishing initiée par un courriel usurpant l'identité de Prime Video, à la suite duquel il a immédiatement fait opposition à sa carte bancaire et déposé plainte.
Il conteste avoir commis une quelconque négligence grave dans la préservation de ses données de sécurité, faisant valoir qu'il n'a procédé à aucun achat auprès des sociétés concernées, qu'il n'était titulaire d'aucun abonnement ou compte auprès du commerçant bénéficiaire des paiements litigieux et que la banque a elle-même, dans un premier temps, reconnu le caractère frauduleux des opérations. Il sollicite en conséquence le remboursement des sommes demeurant à sa charge.
Le CREDIT AGRICOLE en réponse demande au Tribunal de BOURGOIN-JALLIEU :
JUGER que le CREDIT AGRICOLE justifie les deux opérations litigieuses ont été dûment authentifiées et régulièrement exécutées ;
JUGER que les époux [Q] ont commis une négligence grave dans l'utilisation de leurs données de sécurité personnalisées ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [Q] de l'ensemble de leurs demandes (cf conclusions).
Condamner Monsieur [Q] au paiement d'une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, le CREDIT AGRICOLE fait valoir qu'il rapporte la preuve que les opérations litigieuses ont été régulièrement authentifiées au moyen du dispositif d'authentification forte mis en place pour sécuriser les paiements en ligne, conformément aux exigences de l'article L. 133-23 du code monétaire et financier, et qu'aucune défaillance technique n'a affecté leur exécution.
Il soutient en outre que Monsieur [Q] a commis une négligence grave dans la préservation et l'utilisation de ses données de sécurité personnalisées, dès lors que les paiements ont été validés au moyen des codes de sécurité qui lui ont été adressés, alors même que les messages de validation mentionnaient expressément la nature des opérations, leur montant et le bénéficiaire. Il en déduit qu'il était fondé à refuser le remboursement des opérations contestées, en application des articles L. 133-16 et L. 133-19 du code monétaire et financier, de sorte que les demandes de Monsieur [Q] doivent être rejetées.
À l'audience du 12 mai 2026, Monsieur [Q] indique avoir reçu un courriel présenté comme émanant d'Amazon l'invitant à renouveler son abonnement Prime Video. Il expose avoir cliqué sur l'option « Refuser », puis avoir immédiatement suspecté une tentative de fraude après l'apparition furtive de l'interface du CREDIT AGRICOLE sur son écran. Il précise qu'il a immédiatement fait opposition à sa carte bancaire que la banque l’a informé que les opérations litigieuses ne seraient pas débitées, mais le mois suivant, il a constaté que les sommes avaient quand même été prélevées.
Il soutient que la banque a commis plusieurs erreurs dans le traitement de son dossier. Il fait valoir qu'il bénéficiait d'une assurance contre la fraude, laquelle ne lui aurait finalement pas été applicable selon les indications qui lui ont été communiquées par l'établissement bancaire. Il conteste la fiabilité du dispositif d'authentification forte mis en œuvre par la banque et relève que celle-ci évoque tantôt le dispositif « Sécuripass », alors qu'il affirme n'utiliser que le « Sécuricode ». Il soutient que les documents techniques produits par la banque ne démontrent ni qu'un code de validation lui a effectivement été adressé ni qu'il l'aurait utilisé. Il affirme n'avoir communiqué à aucun tiers son Sécuricode et enfin ne pas avoir déclaré le sinistre auprès de son assureur, estimant que la banque procéderait au remboursement des opérations litigieuses.
Le CREDIT AGRICOLE fait valoir que Monsieur [Q] a été victime d'une opération d'hameçonnage à la suite de laquelle il a été redirigé vers un site frauduleux. Il soutient que les opérations litigieuses ont été validées au moyen du dispositif d'authentification forte mis en place par la banque, reposant sur l'utilisation du Sécuricode associé à l'envoi d'un code à usage unique sur le téléphone du titulaire de la carte, de sorte que les paiements ont été régulièrement authentifiés. Il en déduit que Monsieur [Q] a nécessairement validé les opérations et qu'il a commis une négligence grave dans l'utilisation de ses données de sécurité personnalisées. Il ajoute que la déclaration de sinistre auprès de l'assureur est désormais tardive.
Une tentative de conciliation s'est tenue le 15 mai 2025. Son échec, consécutif à l'absence d'accord entre les parties, a été porté à la connaissance du tribunal par une note en délibéré reçue le 3 juillet 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande au titre du remboursement des opérations litigieuses
Aux termes de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 du même code, le prestataire de services de paiement rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée.
Toutefois, en application de l'article L. 133-19, IV, du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées lorsqu'elles résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou lorsqu'il n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations prévues aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Aux termes de l'article L. 133-16 du même code, l'utilisateur d'un instrument de paiement est tenu de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Enfin, conformément à l'article L. 133-23 du code monétaire et financier, lorsqu'un utilisateur nie avoir autorisé une opération de paiement, il appartient au prestataire de services de paiement de démontrer que l'opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire ne suffit toutefois pas, à elle seule, à établir que le payeur a autorisé l'opération ou qu'il a commis une négligence grave.
En l'espèce, Monsieur [Q] ne conteste pas avoir été victime d'une opération d'hameçonnage après avoir reçu un courriel présenté comme émanant d'Amazon Prime Video l'invitant à renouveler son abonnement. Il indique avoir cliqué sur l'option « Refuser », avant de soupçonner immédiatement une fraude et de faire opposition à sa carte bancaire.
Le CREDIT AGRICOLE produit les historiques d'authentification issus de son système d'information. Ces documents établissent que les deux opérations litigieuses, d'un montant respectif de 404,20 euros et 403,20 euros, ont fait l'objet d'une authentification forte, qu'elles ont été dûment enregistrées et comptabilisées et qu'aucune défaillance technique n'a affecté leur traitement.
Ils font également apparaître que deux messages contenant un code à usage unique ont été adressés, à quelque minute d'intervalle, sur le numéro de téléphone de Monsieur [Q]. Le numéro de téléphone indiqué sur les documents produits par la banque n'est pas contesté par Monsieur [Q]. Le texte associé à chacun de ces messages mentionnait expressément qu'il s'agissait de sécuriser un achat internet, en précisant le montant de l'opération ainsi que l'identité du commerçant bénéficiaire, la société CEZAM BRETAGNE.
Il s'en déduit que les opérations litigieuses n'ont pu être exécutées qu'après la saisie des codes à usage unique transmis sur le téléphone de Monsieur [Q], de sorte que la banque rapporte la preuve de l'authentification des opérations et de l'absence de toute défaillance technique.
Monsieur [Q] soutient qu'il n'a jamais entendu autoriser ces paiements et qu'il a été victime d'une escroquerie. Les circonstances de la fraude ne sont d'ailleurs pas sérieusement contestées par la banque, laquelle reconnaît que le demandeur a été victime d'une opération d'hameçonnage.
Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à exonérer le titulaire de la carte de son obligation de vigilance dans l'utilisation de ses données de sécurité personnalisées.
En effet, les messages adressés sur son téléphone mentionnaient clairement qu'ils avaient pour objet de valider un paiement d'un montant de plus de 400 euros auprès d'un commerçant identifié. Or, ces opérations ont néanmoins été validées à deux reprises, à quelques minutes d'intervalle.
Le fait que Monsieur [Q] ait immédiatement réagi en faisant opposition à sa carte bancaire démontre son absence d'intention frauduleuse et sa volonté de limiter les conséquences de l'escroquerie dont il était victime. Toutefois, cette réaction, aussi diligente soit-elle, est postérieure à la validation des opérations et ne fait pas disparaître le manquement préalable consistant à avoir validé, même sous l'effet de la confusion provoquée par l'hameçonnage, deux demandes d'authentification dont les caractéristiques étaient explicitement indiquées.
Dans ces conditions, le CREDIT AGRICOLE rapporte la preuve que les pertes litigieuses résultent d'une négligence grave de Monsieur [Q] dans l'utilisation de ses données de sécurité personnalisées, au sens des articles L. 133-16 et L. 133-19 du code monétaire et financier.
Les demandes de remboursement du solde de 565,40 euros pour les paiements effectués en ligne et de 200 euros pour les intérêts de retard calculés par la Banque de France seront en conséquence rejetées.
II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a) Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Monsieur [Q], qui succombe en l'ensemble de ses prétentions, supportera les dépens de l'instance.
b) Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la défenderesse.
c) Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [W] [Q] de sa demande de remboursement de la somme de 565,40 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [Q] de sa demande de remboursement de la somme de 200 euros au titre des intérêts de retard calculés par la banque de France ;
DÉBOUTE la société coopérative à capitale variable Crédit Agricole Sud Rhone Alpes de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Q] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.