TJ 38053, 10 juill. 2026, RG 25/01171
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 10 Juillet 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/01171 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DOCU
Plaidoirie le 12 Mai 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Augusta PUPO
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à Me GELIBERT
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE À LA CONTRAINTE DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION À LA CONTRAINTE
[W] [E] ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE POLE EMPLOI
13 rue de Crépet CS 70402
69364 LYON CEDEX 07
représentée par la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSE À LA CONTRAINTE DEMANDERESSE À L’OPPOSITION À LA CONTRAINTE
Madame [H] [T] épouse [C]
née le 12 Mars 1964 à JALLIEU (38)
178 Chemin des Marais
38390 LA BALME LES GROTTES
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [H] [C] – [T] (ci-après dénommée Madame [T] ou la demanderesse) s'est inscrite en qualité de demandeur d'emploi auprès de [W] [E] le 23 août 2021. Par notification du 26 août 2021, il lui a été ouvert des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) à compter du 25 septembre 2021, pour une durée de 362 jours et un montant journalier de 34,79 euros.
Lors de son inscription, l'intéressée s'est engagée à informer [W] [E] de toute reprise d'activité ou de tout changement de situation et a été avisée des conséquences attachées à toute déclaration inexacte, fausse déclaration ou omission.
Madame [T] a perçu des allocations de chômage au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 21 septembre 2022, pour un montant total de 8 725,81 euros.
[W] [E] expose n'avoir eu connaissance de l'exercice par Madame [T] d'une activité salariée qu'à la suite d'un flux informatique reçu le 27 décembre 2024, faisant état d'un emploi exercé du 11 janvier 2022 au 24 décembre 2024. Il est soutenu que, lors de ses actualisations mensuelles effectuées entre janvier et septembre 2022, Madame [T] n'a pas déclaré cette activité salariée.
Un indu d'un montant de 8 725,81 euros, référencé sous le n° 20250123101, a été notifié à l'intéressée par courrier du 23 janvier 2025. Madame [T] a été convoquée à un entretien fixé au 17 février 2025 afin de fournir des explications sur ce trop-perçu, mais ne s'y est pas présentée. Une relance amiable lui a ensuite été adressée le 24 février 2025.
Par courrier du 4 mars 2025, une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de neuf mois, à compter du même jour, a été prononcée à son encontre pour fausse déclaration en vue de percevoir le revenu de remplacement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 mars 2025, Madame [T] a été mise en demeure de rembourser la somme de 8 725,81 euros correspondant aux allocations indûment perçues.
L'intéressée a sollicité une remise de dette. Une remise partielle d'un montant de 2 725,81 euros lui a été accordée par l'instance paritaire, dont elle a été avisée par courrier du 11 juin 2025.
Aucun remboursement n'étant intervenu, une nouvelle mise en demeure a été adressée à Madame [T] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 juillet 2025, portant sur la somme de 6 005,83 euros.
Faute de paiement, [W] [E] a émis à l'encontre de Madame [T] une contrainte pour un montant de 8 928,59 euros. Cette contrainte a été signifiée le 23 septembre 2025 par acte de commissaire de justice.
Madame [T] a formé opposition à cette contrainte le 10 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions [W] [E] auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile demande au Tribunal de Bourgoin-Jallieu :
A titre liminaire,
• DECLARER irrecevable l'opposition formée par Madame [H] [C] -[T] car hors délais,
A titre principal,
• VALIDER la contrainte UN242505893 du 14 mai 2025 pour un montant de 6.005,83€.
Par conséquent,
• CONDAMNER Madame [H] [C] - [T] à payer à [W] [E] la somme de 6.005,83€ €, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 et frais de mise en demeure ;
• DEBOUTER Madame [H] [C] - [T] de ses demandes, fins et prétentions,
• CONDAMNER Madame [H] [C] - [T] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [H] [C] - [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
Au soutien de ses demandes, [W] [E] fait valoir que l'opposition formée par Madame [T] est irrecevable comme tardive, la contrainte litigieuse lui ayant été signifiée le 23 septembre 2025 et l'opposition n'ayant été formée que le 10 octobre 2025, soit au-delà du délai de quinze jours prévus par l'article R. 5426-22 du code du travail.
À titre principal, [W] [E] soutient que Madame [T] a exercé une activité salariée au sein de la société REMETTER ROUCHON RECYCLAGE du 1er janvier 2022 au 21 septembre 2022 sans en informer l'organisme, en méconnaissance de son obligation déclarative. Elle expose que l'intéressée a néanmoins perçu l'intégralité de ses allocations d'aide au retour à l'emploi au cours de cette période, alors qu'elle ne pouvait prétendre au cumul intégral de sa rémunération avec ces allocations. Elle en déduit que Madame [T] a indûment perçu la somme de 8 725,81 euros, dont il reste dû, après remise partielle accordée par l'instance paritaire, un montant de 6 005,83 euros.
[W] [E] ajoute que, dans son courrier d'opposition, Madame [T] se borne à solliciter une remise de dette sans faire état d'un motif légitime et qu'aucune remise complémentaire ne saurait dès lors lui être accordée.
En conséquence, elle sollicite la validation de la contrainte litigieuse et la condamnation de Madame [T] au paiement de la somme de 6 005,83 euros, outre les frais de mise en demeure. Elle demande également la condamnation de Madame [T] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 10 octobre 2025, reçu au greffe le 14 octobre 2025, Madame [T] a formé opposition à la contrainte litigieuse. Elle expose avoir sollicité de [W] [E] une remise de sa dette en faisant valoir qu'elle est engagée dans une procédure de divorce, que le domicile conjugal a été attribué à son époux et qu'elle a été contrainte de quitter ce logement. Elle indique également avoir été licenciée le 24 décembre 2024 et ne percevoir désormais que des indemnités journalières de l'assurance maladie. Elle soutient, en outre, ne pas disposer des ressources nécessaires pour se reloger et devoir faire face au remboursement de dettes contractées par son époux.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 13 janvier 2026. À la demande de Madame [T], qui invoquait des raisons médicales, elle a été renvoyée et un calendrier de procédure a été fixé.
L'affaire a ensuite été appelée et retenue à l'audience du 12 mai 2026. Madame [T] n'a pas comparu, indiquant ne plus disposer d'un véhicule lui permettant de se déplacer.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les conséquences du défaut de comparution
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
II. Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R. 5426-22 du code du travail :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
En l'espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à Madame [T] le 23 septembre 2025.
L'opposition formée par courrier du 10 octobre 2025 n'est parvenue au greffe du tribunal judiciaire que le 14 octobre 2025.
Or, le délai de quinze jours prévus par l'article précité était expiré à cette date.
L'opposition, formée hors délai, doit dès lors être déclarée irrecevable.
III. Sur les autres moyens de défense
L'irrecevabilité de l'opposition faisant obstacle à l'examen du fond du litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens invoqués par Madame [T], lesquels sont au demeurant exclusivement tirés de sa situation personnelle et financière et ne tendent pas à remettre en cause le principe ni le montant de la créance de [W] [E].
La contrainte litigieuse est, en conséquence, définitive et produit tous les effets d'un jugement.
IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée.
Madame [T], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.
b) Sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de la situation personnelle et financière alléguée par Madame [T], l'équité commande de débouter [W] [E] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
c) Sur l'exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l'article R. 5426-22 du code du travail, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable l’opposition de Madame [H] [C] née [T] à la contrainte signifiée le 23 septembre 2025 ;
DIT, qu’en conséquence, la contrainte UN242505893 du 23 septembre 2025 délivrée par [W] [E] à l’encontre de Madame [H] [C] née [T] produira ses effets ;
CONDAMNE Madame [H] [C] née [T] à payer à [W] [E] la somme de 6 005,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2025 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Madame [H] [C] née [T] aux dépens en ce compris le coût de la signification de la contrainte ;
DEBOUTE [W] [E] de sa demande au titre de fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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