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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 38053, 10 juill. 2026, RG 26/00312


Vérifier : TJ 38053, 10 juill. 2026, RG 26/00312 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00312
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre procédure orale
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61184a84f14adac9f09186

Texte de la décision

11,929 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGEMENT DU 10 Juillet 2026

N° Minute : 26/

N° RG 26/00312 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQO4

Plaidoirie le 12 Mai 2026

Composition du tribunal :

Président : Mme Augusta PUPO
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
en présence de Mme [D] [S] auditrice de justice

Copie exécutoire délivrée le :

à SELARL CHASTEAU AVOCATS

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LE PARC BISSO
Route de la reverdière
38490 FITILIEU

représentée par la SELARL BASTILLE AVOCATS - GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

DEFENDEURS

Monsieur [G] [Z]
37 rue des moulins
Les campanules
73330 LE PONT DE BEAUVOISIN

Madame [N] [Z] [M]
37 rue des moulins
Les campanules
73330 LE PONT DE BEAUVOISIN

tous deux non comparants, ni représentés

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [Z] [M] (ci-après dénommées les conjoints [Z] ou les défendeurs) sont propriétaires du lot 19 situé 9 rue des Rossignols à FITILIEU (38490) au sein de l’Association syndicale libre LE PARC BISSO représenté par son syndic en exercice SAS Square Habitat sud Rhône Alpes et sont, à ce titre, tenus au paiement des charges.

Les assemblées générales de l’association ont successivement approuvé les comptes et les budgets prévisionnels suivants :

- Le 19 décembre 2019, les comptes de l’exercice du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 et le budget de l’exercice du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 ;
- Le 28 mars 2021, les comptes de l’exercice du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 et le budget de l’exercice du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 ;
- Le 28 mars 2022, les comptes de l’exercice du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 et le budget de l’exercice du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 ;
- Le 4 avril 2023, les comptes de l’exercice du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et le budget de l’exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 ;
- Le 23 janvier 2024, les comptes de l’exercice du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et le budget de l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
- Le 11 décembre 2024, les comptes de l’exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 et le budget de l’exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026.

Malgré les appels de fonds émis en exécution de ces décisions et une mise en demeure adressée le 28 octobre 2025, les conjoints [Z] n’ont pas réglé l’intégralité des charges mises à leur charge.

Par exploit du 16 mars 2026 l’association syndicale libre LE PARC BISSO représenté par son syndic en exercice SAS Square Habitat Sud Rhone Alpes (ci-après dénommée l’ASL ou le demandeur) a saisi le Tribunal judicaire de BOURGOIN-JALLIEU afin de voir :

CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [Z] [M] à payer à l'association syndicale libre LE PARC BISSO la somme de 1.226,93 €, correspondant aux charges impayées au 22 Octobre 2025, sauf à parfaire au jour où le Tribunal statuera ;

CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [Z] [M] à payer à l'association syndicale libre LE PARC BISSO la somme de 3.800,00 euros pour résistance abusive ;

JUGER que ces sommes produiront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la mise en demeure du 28 Octobre 2025 ;

CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [Z] [M] à payer à l'association syndicale libre LE PARC BISSO la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au 6 octobre 2025, ils demeuraient redevables envers l’ASL de la somme de 1 226,93 euros au titre des charges impayées.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

A l’audience du 12 mai 2026 les défendeurs, cités à étude n’étaient pas présents ni représentés.

Le demandeur a actualisé la dette au 1er mai 2026 à la somme de 1197,25 €.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les conséquences du défaut de comparution

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

II. Sur la demande principale de l'association syndicale libre

La présente demande, concernant une association syndicale libre, est régie par les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ainsi que par les statuts et le cahier des charges de l'association.

Les articles 11, 12 et 13 des statuts prévoient que l'ensemble des propriétaires compris dans le périmètre de l'association est tenu de participer aux dépenses afférentes aux équipements communs du lotissement, notamment la voirie, les réseaux, les espaces verts et les aires de stationnement, dont l'entretien n'est pas assuré par la collectivité.

L'article 13 prévoit que ces charges donnent lieu à des appels de fonds adressés à chaque propriétaire, soit au vu des dépenses effectivement engagées, soit sur la base des prévisions budgétaires.

Au soutien de sa demande, l'ASL produit :

- Les statuts de l'association ;
- Les procès-verbaux des assemblées générales des 19 décembre 2019, 28 mars 2021, 28 mars 2022, 4 avril 2023, 23 janvier 2024, 11 décembre 2024 et 19 novembre 2025 ;
- La mise en demeure du 28 octobre 2025 ;
- Les appels de fonds des exercices 2024 et 2025 ;
- Le décompte individuel du compte des défendeurs.

Le décompte actualisé arrêté au 1er mai 2026, régulièrement versé aux débats, fait apparaître un solde débiteur de 1 197,25 euros.

Les appels de fonds et le décompte individuel produits par l'association permettent de déterminer le montant des sommes demeurées impayées et les défendeurs ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause le décompte versé aux débats.

La créance de l'ASL est dès lors établie en son principe et en son montant.

III. Sur les frais de recouvrement

L'association syndicale libre ne se prévaut d'aucune stipulation statutaire mettant à la charge du membre défaillant les frais exposés pour le recouvrement des cotisations impayées.

Il peut valablement être procédé par analogie avec l’article 10-1 a) de la loi 65-957 du 10 juillet 1965.

Ainsi, par “frais nécessaires”, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.

Ne relèvent donc pas de ces dispositions, les frais de suivi de procédure, les honoraires pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndicat et répartis entre tous les colotis au prorata des tantièmes, les frais d'assignation en justice, qui feront l'objet des dépens de l'instance, les frais d'avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l'assignation.

En l’espèce, les sommes suivantes :

18/03/2026 Frais huissier pour un montant de 61,35 euros ;
12/02/2026 Frais Huissier pour un montant de 121,66 euros ;
05/01/2026 Frais avocat pour un montant de 733 euros ;
03/04/2025 Transmission pour procédure pour un montant de 192 euros ;
26/11/2024 Frais de 3ème relance pour un montant de 35 euros ;
05/11/2024 Frais de 3ème relance pour un montant de 35 euros ;
seront pris en compte au titre des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile
pour un total de 1178,01 euros

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conjoints [Z] restent redevables solidairement du fait de leur qualité de copropriétaires en indivision de la somme de19,24 euros (1197,25 - 1178,01) au titre de l’arriéré de charges et frais nécessaires selon décompte arrêté au 1er mai 2026.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2025.

III. Sur la demande de dommages-intérêts

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de celui résultant du seul retard de paiement, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que les conjoints [Z] demeurent débiteurs des cotisations dues à l'association depuis plusieurs années, malgré les démarches de recouvrement entreprises et les mises en demeure qui leur ont été adressées.

Cette carence persistante a contraint l'association syndicale libre à supporter un déséquilibre de trésorerie et à faire supporter aux autres membres de l'association l'avance des sommes demeurées impayées.

Compte tenu de l'ancienneté de la dette, de son caractère récurrent et de l'absence de règlement malgré les démarches entreprises, il est établi l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par le seul retard de paiement.

Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à l'ASL la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.

IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

a) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conjoints [Z], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
b) Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Les conjoints [Z], partie perdante, seront condamnés in solidum à payer au Syndicat, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

c) Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition du greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [Z] [M] à payer l’Association syndicale libre LE PARC BISSO la somme de 19,24 euros, arrêtée au 1er mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2025 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [Z] [M] à payer l’Association syndicale libre LE PARC BISSO » la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [Z] [M] à payer l’Association syndicale libre LE PARC BISSO la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [Z] [M] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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