TJ 38053, 21 juill. 2026, RG 23/00385
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 23/00385 - N° Portalis DBYG-W-B7H-DCUI
Le 21 juillet 2026
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l'affaire opposant :
Madame [K] [C] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Erwan GASTE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
d'une part,
à
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Catherine PERBET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/000845 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
d'autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 02 juin 2026, devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Audrey DUSSART, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 21/07/2026
à Me Erwan GASTE, avocat plaidant
Me Catherine PERBET, avocat plaidant
Expédition délivrée aux parties le 21/07/2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 octobre 2023 ;
Vu les ordonnances en date du 15 mai 2024 et du 04 mars 2026 ;
PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre madame [K] [C] et monsieur [W] [C], conformément aux articles 233 et 234 du Code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 17 juin 2017 à la Mairie de [Localité 6] (38) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
- [K] [C]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
- [W] [C]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4]
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
FIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 20 mai 2022 ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard des deux enfants s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l'école ou 18h au dimanche 18h,
* pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années paires,
*par quinzaines pendant les vacances d'été :
- les années paires : les deux premières quinzaines,
- les années impaires : les deux deuxièmes quinzaines,
avec changement de résidence le samedi à 10 heures, et ce, jusqu'à la veille de la rentrée scolaire de septembre ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l'école ;
DIT qu'à défaut pour le titulaire du droit de visite et d'hébergement d'avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s'exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10h ;
FIXE à compter de la notification de la présente décision, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 400 euros par mois, soit 200 euros par mois et par enfant, et au besoin condamne monsieur [C] à verser cette somme à madame [C], d'avance, avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfant ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale
x
indice du mois d'octobre précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ---------------------------------------------------------------
Indice du mois de mai 2024
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l'I.N.SE.E.
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
DIT que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant ;
INDIQUE qu'un document exposant les modalités de recouvrement des pensions alimentaires, les règles de révision des pensions alimentaires et les sanctions pénales encourues en cas de non-paiement des pensions alimentaires est annexé à la présente décision, conformément à l'article 465-1 du code de procédure civile ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à madame [K] [C] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise à l'ARIPA en vue de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE l'exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives à l'autorité parentale, la résidence des enfants, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et au droit de visite et d'hébergement ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi jugé et prononcé le 21 juillet 2026 par Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey DUSSART, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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