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TJ 38053, 21 juill. 2026, RG 24/00362


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Date
21/07/2026
Numéro
24/00362
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre JAF
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61186584f14adac9f092a0

Texte de la décision

10,288 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

N° RG 24/00362 - N° Portalis DBYG-W-B7I-DG5P

Le 21 juillet 2026

Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l'affaire opposant :

Madame [F] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Fatiha BEN-MILOUD KIRAT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant

d'une part,

à

Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE plaidant

d'autre part,

rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 21 mai 2026, devant Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Audrey VERDAT, Greffier, lors des débats et de Aurore BRAZON, greffier placé, lors du délibéré.

Copie exécutoire délivrée le 21 juillet 2026
à Me Fatiha BEN-MILOUD KIRAT, avocat plaidant
Me Valérie PALLANCA, avocat plaidant
Expédition délivrée aux parties par LRAR le 21 juillet 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 septembre 2024 ;

Vu l’ordonnance rectificative du 18 avril 2025 ;

PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre madame [F] [T] et monsieur [V] [K], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 22 juillet 1995 à la Mairie de [Localité 5] (69) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :

- [F] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]

- [V] [K]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (TUNISIE)

ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 6] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

FIXE la date d'effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 28 août 2024 ;

DIT que chacune des parties perd le bénéfice de l'usage de son nom d'époux ;

DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement, fixé au bénéfice du père, s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :

* en périodes scolaires, les semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18h, voire du samedi 10 h au dimanche 18 h selon les contraintes professionnelles de monsieur [K] à charge pour lui de prévenir une semaine à l'avance madame [T],

* durant les vacances scolaires, partage par moitié : les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère, inversement les années impaires,

* durant les vacances scolaires d'été, partage par quinzaines alternées : les années paires, 1ère et 3ème quinzaines chez le père, 2ème et 4ème quinzaines chez la mère et inversement les années impaires ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s'exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ;

DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;

DIT qu'à défaut par le bénéficiaire d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;

FIXE à compter de la présente décision, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [W] à la somme de 180 euros par mois et de l'enfant [U] à 320 euros par mois, que monsieur [V] [K] devra verser à madame [F] [T], et au besoin condamne monsieur [V] [K] à verser cette somme à l'autre parent, chaque mois avant le 5 du mois ;

FIXE à compter de la présente décision, la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [J], à la somme de 180 euros par mois ;

DIT que cette contribution sera directement versée entre les mains de l'enfant et au besoin condamne monsieur [V] [K] à verser cette somme, chaque mois avant le 5 du mois ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 373-2-5 du Code Civil, le versement par monsieur [V] [K] de cette contribution, directement entre les mains de l'enfant majeur, demeure une modalité d'exécution de l'obligation parentale dont seul l'autre parent reste créancier ;

PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;

DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale
x
indice du mois d'octobre précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction générale de l'[1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

DIT que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant ;

INDIQUE qu'un document exposant les modalités de recouvrement des pensions alimentaires, les règles de révision des pensions alimentaires et les sanctions pénales encourues en cas de non-paiement des pensions alimentaires est annexé à la présente décision, conformément à l'article 465-1 du code de procédure  ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [W] et [U] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à madame [F] [T] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise à l'ARIPA en vue de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;

DIT que les frais exceptionnels tels que notamment les frais d'activités extra-scolaires et sportives et leurs équipements, voyages scolaires, frais médicaux et pharmaceutiques restant à charge, BSR, conduite accompagnée, permis de conduire, seront partagés par moitié entre les parents, sur production des justificatifs et sous réserve de l'accord préalable des parents ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 373-2-13 du Code Civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement ou contribution à l'entretien et l'éducation des enfants) dans la seule hypothèse où un  ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la pension alimentaire sont exécutoires de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de Procédure Civile ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Ainsi jugé et prononcé le 21 juillet 2026 par Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Aurore BRAZON, Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

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