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TJ 38053, 21 juill. 2026, RG 25/00818


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Date
21/07/2026
Numéro
25/00818
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre JAF
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61188184f14adac9f0935a

Texte de la décision

7,308 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 25/00818 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DNOR

Le 21 juillet 2026

Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU a dans l'affaire opposant :

Madame [V] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (ITALIE)
de nationalité Italienne
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Briac MOULIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001317 du 09/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

d'une part,

à

Monsieur [L], [X] [K]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4]
de nationalité Française
domicilié : chez Monsieur [E] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Julie BLANCHON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE avocat plaidant et Maître Sophie LENCLUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU avocat postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001847 du 10/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

d'autre part,

rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 02 juin 2026, devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Audrey DUSSART, Greffier.

Copie exécutoire délivrée le 21/07/2026
à Me Sophie LENCLUD, avocat postulant
Me Briac MOULIN, avocat plaidant
Expédition délivrée aux parties par LRAR le 21/07/2026
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,

RAPPELLE la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;

RAPPELLE que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 novembre 2025 ;

PRONONCE le divorce entre [V] [Y] et [L], [X] [K] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code Civil ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 27 juillet 1996 à la Mairie de [Localité 5] (38) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :

- [V] [Y]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (ITALIE)

- [L], [X] [K]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4]

ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 6] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

FIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 1er septembre 2016 ;

RAPPELLE que madame [Y] devra reprendre l'usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;

FIXE à compter de la notification de la présente décision, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [Z] née le [Date naissance 3] 2008 à la somme de 120 euros par mois, et au besoin condamne monsieur [K] à verser cette somme à madame [Y], d'avance, avant le 5 de chaque mois ;

PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l'enfant ;

PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;

DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale
x
indice du mois d'octobre précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice du mois de septembre 2025 (OMP)

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction générale de l'I.N.SE.E.
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

DIT que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant ;

INDIQUE qu'un document exposant les modalités de recouvrement des pensions alimentaires, les règles de révision des pensions alimentaires et les sanctions pénales encourues en cas de non-paiement des pensions alimentaires est annexé à la présente décision, conformément à l'article 465-1 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'intermédiation de l'organisme débiteur des prestations familiales est de droit pour le règlement des pensions alimentaires ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à madame [V] [Y] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise à l'ARIPA en vue de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;

DIT qu'outre la pension monsieur [K] devra acquitter la moitié des frais extra-scolaires et des frais médicaux non remboursés, sous réserve d'un accord préalable entre les parents sur l'engagement de la dépense ;

RAPPELLE l'exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives aux enfants ;

CONDAMNE madame [Y] aux dépens ;

DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Ainsi jugé et prononcé le 21 juillet 2026 par Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey DUSSART, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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