TJ 38053, 21 juill. 2026, RG 25/01071
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01071 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DOXS
Le 21 juillet 2026
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l'affaire opposant :
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
d'une part,
à
Madame [C] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine PERBET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
d'autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 02 juin 2026, devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Audrey DUSSART, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 21 Juillet 2026
à Me Catherine PERBET, avocat plaidant
Me Doriane RICOTTI, avocat plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 mars 2026 ;
PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre monsieur [E] [K] et madame [C] [L], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 22 juin 2013 à la Mairie de [Localité 5] (38) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
- [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
- [C] [L]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
FIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 1er juin 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux devra reprendre l'usage de son nom après le prononcé du divorce ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant [Z] né le [Date naissance 3] 2011 au domicile du père ;
DIT que le droit d'accueil de la mère s'exercera librement ;
FIXE la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [Z] né le [Date naissance 3] 2011 à la somme de 200 euros par mois et au besoin condamne madame [L] à verser cette somme à monsieur [K], d'avance, avant le 5 de chaque mois ;
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l'enfant ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale
x
indice du mois d'octobre précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de janvier 2026 (OMP)
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction générale de l'I.N.SE.E.
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
DIT que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant ;
INDIQUE qu'un document exposant les modalités de recouvrement des pensions alimentaires, les règles de révision des pensions alimentaires et les sanctions pénales encourues en cas de non-paiement des pensions alimentaires est annexé à la présente décision, conformément à l'article 465-1 du code de procédure civile ;
CONSTATE que les parties ont refusé l'intermédiation de la CAF pour le versement de la pension ;
DIT qu'outre la pension madame [L] doit acquitter la moitié des frais médicaux restant à charge de l'enfant [Z], soit directement, soit par remboursement au père, au besoin la condamne au paiement de cette part ;
FIXE la résidence de l'enfant [J] née le [Date naissance 4] 2014 en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l'amiable, et à défaut de meilleur accord :
* en dehors des vacances scolaires et durant les petits congés scolaires :
- chez la mère: du dimanche des semaines paires au dimanche suivant, chaque année du 24 décembre 17h au 25 décembre 10h, et du 31 décembre 17h au 1er janvier 10h les années paires et le 1er janvier de 10h à 19h les années impaires,
- chez le père: du dimanche des semaines impaires au dimanche suivant, chaque année le 25 décembre de 10h à 19h, et du 31 décembre 17h au 1er janvier 10h les années impaires et le 1er janvier de 10h à 19h les années paires,
* durant les congés scolaires d'été :
- les années paires : les quinze premiers jours des vacances scolaires chez le père, puis alternance avec la mère par quinzaine, avec échange de l'enfant le samedi à 10h, et ce, jusqu'à la veille de la rentrée scolaire de septembre,
- les années impaires : les quinze premiers jours des vacances scolaires chez la mère, puis alternance avec le père par quinzaine, avec échange de l'enfant le samedi à 10h, et ce, jusqu'à la veille de la rentrée scolaire de septembre ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence doit prendre, ou faire prendre l'enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ou à l'école ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l'enfant concernée pendant sa période de résidence ("frais habituels", correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DIT que frais exceptionnels de l'enfant seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d'un accord préalable entre eux sur l'engagement de la dépense ;
RAPPELLE l'exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives à l'autorité parentale, la résidence des enfants, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et au droit de visite et d'hébergement ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé le 21 juillet 2026 par Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey DUSSART, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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