TJ 38053, 21 juill. 2026, RG 25/00833
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00833 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DNQ7
Le 21 Juillet 2026
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l'affaire opposant :
Madame [V], [I] [L] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Najet MALLEM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000961 du 11/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
d'une part,
à
Monsieur [M], [D], [O] [B]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Virginie BILLON-TYRARD, avocat au barreau de GRENOBLE plaidant
d'autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 02 juin 2026, devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Audrey DUSSART, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 21 Juillet 2026
à Me Virginie BILLON-TYRARD, avocat plaidant
Me Najet MALLEM, avocat plaidant
Expédition délivrée aux parties par LRAR le 21 Juillet 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 06 février 2026 ;
PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre madame [V], [I] [L] et monsieur [M], [D], [O] [B], conformément aux articles 233 et 234 du Code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 07 juin 2013 à la Mairie de [Localité 6] (38) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
- [V], [I] [L]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
- [M], [D], [O] [B]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4]
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 7], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
HOMOLOGUE l'acte portant liquidation de leur régime matrimonial établi le 18 novembre 2025 par Maître [G] [S] notaire à [Localité 8], annexé à la présente décision ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
FIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 27 novembre 2024 ;
AUTORISE madame [L] à faire usage de son nom d'épouse après le prononcé du divorce,
DIT que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
DIT que monsieur [B] devra justifier auprès de madame [L] une fois pas an de son suivi médical au titre de ses addictions ;
ACCORDE au père un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant qui s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord entre les parties :
± en dehors des vacances scolaires : chaque fin de semaine du vendredi à la sortie de l'école ou des activités scolaires au dimanche 18 heures,
à charge pour le père d'aller chercher l'enfant le vendredi et pour la mère d'aller le rechercher au domicile du père,
± pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années paires,
± pendant les vacances scolaires d'été :
les années paires : les 1er et 3ème quarts ;
les années impaires : les 2ème et 4ème quarts ;
avec changement de résidence en début et fin de période le samedi à 10h ;
DIT qu'à défaut pour le titulaire du droit de visite et d'hébergement d'avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-end, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s'exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ;
FIXE à compter de la notification de la présente décision, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 200 euros par mois et au besoin condamne monsieur [B] à verser cette somme à madame [L], d'avance, avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l'enfant ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale
x
Indice du mois d’Octobre précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ------------------------------------------------------------------
Indice du mois de février 2026 (OMP)
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
DIT que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant ;
INDIQUE qu'un document exposant les modalités de recouvrement des pensions alimentaires, les règles de révision des pensions alimentaires et les sanctions pénales encourues en cas de non-paiement des pensions alimentaires est annexé à la présente décision, conformément à l'article 465-1 du code de procédure civile ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à madame [V] [L] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise à l'ARIPA en vue de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que les frais annexes et exceptionnels de l'enfant seront partagés par moitié sous réserve d'accord préalable des deux parents avant l'engagement de la dépense, et comprendront notamment les frais médicaux non remboursés, les frais scolaires, de loisirs, de voyages scolaires et linguistiques, de permise de conduire/conduite accompagnée, d'études supérieures et de logement étudiant ;
RAPPELLE l'exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et au droit de visite et d'hébergement ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi jugé et prononcé le 21 juillet 2026 par Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey DUSSART, Greffier.
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