Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour faute source api

TJ 38053, 21 juill. 2026, RG 25/00674


Vérifier : TJ 38053, 21 juill. 2026, RG 25/00674 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
25/00674
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre JAF
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a6118aa84f14adac9f0948a

Texte de la décision

3,732 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 25/00674 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DMZD

Le 21 juillet 2026

Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l'affaire opposant :

Madame [D] [L] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]
de nationalité Française
domiciliée : chez Madame [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/000995 du 02/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

d'une part,

à

Monsieur [A] [U]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 2]
[Localité 5]

défaillant n’ayant pas constitué avocat

d'autre part,

rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, le 02 juin 2026, assistée de Audrey DUSSART, Greffier.

Copie exécutoire délivrée le 21/07/2026
à Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat plaidant

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,

RAPPELLE la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce ;

RAPPELLE que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce ;

Vu l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 31 octobre 2025 ;

PRONONCE le divorce entre [D] [L] et [A] [U], conformément à l'article 242 du Code Civil, aux torts exclusifs de monsieur [U] ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 19 mai 2014 à la Mairie de [Localité 4] (TUNISIE) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :

- [D] [L]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]

- [A] [U]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (TUNISIE)

ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 6] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

FIXE la date d'effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de l'assignation, soit le 1er août 2025 ;

RAPPELLE que madame [L] devra reprendre l'usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;

CONDAMNE monsieur [U] aux dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée à monsieur [U] par commissaire de justice à l’initiative de madame [L].

Ainsi jugé et prononcé le 21 juillet 2026 par Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey DUSSART, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.