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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 38053, 21 juill. 2026, RG 26/00203


Vérifier : TJ 38053, 21 juill. 2026, RG 26/00203 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00203
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre procédure orale
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a6118b884f14adac9f094e5

Texte de la décision

8,777 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 21 Juillet 2026

N° Minute : 26/

N° RG 26/00203 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DP7Z

Plaidoirie le 26 Mai 2026

Composition du tribunal :

Président : Mme Augusta PUPO
Greffier : Mme Catherine MOTTIN

Copie exécutoire délivrée le :

à

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT anciennement dénommé OPAC DE L’ISERE
21 avenue de Constantine
38100 GRENOBLE CEDEX

représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE

DEFENDERESSE

Madame [E] [H]
née le 29 Août 1991
1 rue du Martin Pêcheur
Le Héron Cendré 2ème étage P14
38300 BOURGOIN-JALLIEU

non comparante, ni représentée

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 21 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES

Suivant contrat de location en date du 1er novembre 2018, ALPES ISERE HABITAT, anciennement dénommé OPAC DE L’ISERE, a donné à bail à Madame [E] [H] (ci-après dénommée Madame [H]) un logement situé 1 rue du Martin Pêcheur, « LE HERON CENDRE » à BOURGOIN-JALLIEU (38300) moyennant le paiement d'un loyer et des charges récupérables.

Par contrat distinct en date du 21 février 2020, ALPES ISERE HABITAT lui a également consenti la location d'un garage accessoire audit logement situé à la même adresse.

Se prévalant d'impayés locatifs, ALPES ISERE HABITAT a fait délivrer à Madame [H], le 19 mai 2025, un commandement de payer visant les clauses résolutoires stipulées aux contrats de location, pour un montant de 2 720,43 euros, reproduisant les dispositions de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

ALPES ISERE HABITAT indique avoir procédé à la saisine de la caisse d'allocations familiales.

Le 29 octobre 2025, le commandement de payer a été notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de l'Isère ainsi qu'à la direction départementale compétente.

Soutenant que les causes du commandement n'avaient pas été intégralement réglées dans le délai légal et qu'aucune demande de délais n'avait été présentée, ALPES ISERE HABITAT a, par acte de commissaire de justice délivré à domicile le 17 février 2026 et dénoncé au représentant de l'État le 18 février 2026, fait assigner Madame [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU afin notamment de voir :
- Constater la résiliation de plein droit des baux,
- Ordonner son expulsion,
- Obtenir sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif arrêté à la somme de 4 359,04 euros, d'une indemnité d'occupation, ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 05 mai 2026 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 26 mai 2026 pour désistement éventuel.

À l’audience du 26 mai 2026, ALPES ISERE HABITAT, représenté par son conseil, a indiqué se désister de l'ensemble de ses demandes principales, en raison de la régularisation de la situation locative par Madame [H], et a maintenu uniquement sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa demande de condamnation aux dépens.

Madame [H], régulièrement assignée, n'a comparu ni en personne ni par représentant.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, d'ordre public, sont applicables au présent litige.

En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives aux baux d'habitation.

I. Sur les conséquences du défaut de comparution

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

II. Sur le désistement

Vu les articles 394, 395, 399, 696 et 700 du code de procédure civile.

À l'audience, le demandeur a déclaré se désister de l'instance engagée et a ajouté maintenir sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le maintien d'une demande relative aux dépens ou aux frais irrépétibles ne concerne pas le fond du litige mais uniquement la répartition des frais de l'instance. Il ne fait donc pas obstacle à la perfection du désistement ni à l'extinction de l'instance, le juge demeurant compétent pour statuer sur ces seules demandes accessoires.

Madame [H] n'ayant ni comparu ni présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir, ce désistement est parfait.

Il convient dès lors de constater le désistement de ALPES ISERE HABITAT relativement à ses demandes tendant notamment à la résiliation des baux, à l'expulsion de Madame [H], au paiement de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation, ainsi que l'extinction de l'instance sur ces chefs.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, à l'audience, ALPES ISERE HABITAT a déclaré se désister de l'ensemble de ses demandes principales, en raison de la régularisation de la situation locative par Madame [H], et maintenir uniquement ses demandes relatives aux dépens et à l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile.

III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

a) Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens est celle qui succombe, sauf décision motivée du juge.

Le conseil de la demanderesse a indiqué à l'audience que le désistement était motivé par la régularisation de la dette locative.

Ainsi, la procédure engagée par ALPES ISERE HABITAT a été rendue nécessaire par les manquements initiaux de Madame [H] à son obligation de régler les loyers et charges aux échéances convenues.

Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner Madame [H] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.

b) Sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou celle qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, la régularisation de la situation locative n'est intervenue qu'après l'engagement de la présente procédure, laquelle a été rendue nécessaire par les manquements de Madame [H] à ses obligations contractuelles.

Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de ALPES ISERE HABITAT les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.

Il y a lieu de condamner Madame [H] à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

c) Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire.

Aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Il convient en conséquence de rappeler que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance de l’EPIC ALPES ISERE HABITAT, anciennement dénommé OPAC DE L’ISERE ;

Et en conséquence,

PRONONCE le dessaisissement du tribunal de céans,

CONDAMNE Madame [E] [H] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

CONDAMNE Madame [E] [H] à payer à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT, anciennement dénommé OPAC DE L’ISERE la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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