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TJ 77288, 3 juill. 2026, RG 26/00144


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00144
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab3 Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61195d84f14adac9f0984a

Texte de la décision

7,593 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

RÉFÉRÉ

N° RG 26/00144 - N° Portalis DB2Z-W-B7K-ILM6
Minute signée électronique

JUGEMENT DU 03 Juillet 2026

DEMANDEUR

Madame [G] [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre LADOUCEUR-BONNEFEMME de la SELARL AVOCATS PARTNERS LBL, avocats au barreau de PARIS

Madame [D] [J]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre LADOUCEUR-BONNEFEMME de la SELARL AVOCATS PARTNERS LBL, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

Madame [O] [J]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS

FORMATION

Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU

DÉBATS

A l’audience publique tenue le 29/05/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 03 Juillet 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [J] et Mme [D] [J] sont propriétaires en indivision d’une bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1]. Leur mère, Mme [G] [J], en est usufruitière.

Exposant que le bien, donné à bail, ne génère aucun revenu en raison d’impayés de loyer mais des charges importantes qui grèvent l’indivision, et que Mme [O] [J] n’a pas fait connaître son intention de racheter le bien ou de le vendre et que cette situation de blocage empêche toute gestion sereine du bien, Mme [G] et [D] [J] l’ont fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :

- autoriser Mme [D] [J], au nom et pour le compte de l’indivision existant entre Mme [O] [J] et Mme [D] [J], grevée de l’usufruit conservé par Mme [G] [J], à procéder à la vente amiable de l’immeuble indivis sis [Adresse 5] cadastré section C parcelle n° [Cadastre 1], le tout au mieux-disant à un prix conforme au marché, soit 380 000 euros, tel qu’il résulte notamment du mandat de vente confié à un professionnel de l’immobilier, sauf meilleure offre,

- autoriser Mme [D] [J] à signer seule tous mandats, promesses de vente, certificats, reçus, factures, ainsi que l’acte authentique de vente, et à accomplir toutes les formalités administratives utiles à la réalisation de la vente,

- juger qu’à défaut de cession amiable dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir, Mme [D] [J] sera autorisée à vendre le bien par voie de licitation,

- ordonner le séquestre de l’intégralité du prix de vente net, frais et taxes déduites, entre les mains d’un notaire désigné par le tribunal ou choisi par la demanderesse, sur le compte de l’office jusqu’au règlement définitif des comptes et opérations de liquidation partage, avec reddition des comptes,

- dire que les frais indispensables exposés pour parvenir à la vente seront avancés par l’indivision et prélevés en priorité sur le prix de vente,

- ordonner l’exécution provisoire,

- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, à valoir sur la succession.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2026, Mme [O] [J] soulève l’incompétence au motif que la procédure accélérée au fond n’est pas fondée ni recevable.

A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande au motif que la situation de blocage alléguée par les demanderesses n’est pas démontrée, pas plus que le défaut de paiement des loyers par les locataires actuels du bien. Elle ajoute que les demanderesses ne versent aucun élément démontrant les charges générées par le bien pour l’indivision, et que l’état de délabrement du bien est imputable au défaut d’entretien par Mme [G] [J] et non à une prétendue opposition de sa part à la vente.

Elle précise qu’elle souhaite acquérir le bien mais à un prix qui correspond à sa valeur réelle compte tenu des nombreux travaux à réaliser.

A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de Mme [G] [J] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à l’absence d’entretien du bien, qui incombe à l’usufruitier en application de l’article 605 du code civil.

Elle sollicite la condamnation des demanderesses à lui régler la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Les demandes formées sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, ce qui est le cas en l’espèce, sont portées devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

La demande des Mmes [G] et [D] [J] est donc recevable.

Sur la demande d’autorisation de vendre le bien

En application de l’article 815-6 du Code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.

Les demanderesses prétendent que l’immeuble indivis génère des charges importantes pour l’indivision mais elles ne justifient aucunement des charges alléguées ni des défauts de paiement des loyers par les locataires actuels.

Par ailleurs, Mme [O] [J] n’est pas à l’origine d’une situation de blocage dans la gestion du bien indivis car elle souhaite l’acquérir mais estime que le prix de 370 000 euros proposé par sa sœur et sa mère est trop élevé compte tenu de l’état du bien, qui est dégradé comme l’attestent les locataires actuels. Il a d’ailleurs été évalué à la somme de 280 000 euros au moment de la succession.

Au regard de ces éléments, il apparaît que l’urgence à vendre le bien n’est pas établie au sens de l’article susmentionné.

Mmes [G] et [D] [J] seront donc déboutées de leur demande.

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts

La demande de dommages-intérêts formée par Mme [O] [J] à l’encontre de sa mère, usufruitière du bien, pour manquement à son obligation d’entretien sera déclarée irrecevable faute de lien suffisant avec la prétention initiale. Au surplus, le manquement allégué n’est pas démontré par les pièces du dossier étant rappelé que Mme [G] [J] n’occupe pas le bien.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mmes [E] et [D] [J], qui succombent dans leur demande, seront condamnés aux dépens.

Aucune considération d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, président, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclarons recevable la demande formée par Mmes [E] et [D] [J],

Les déboutons de leur demande d’autorisation de vendre un bien,

Déclarons irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par Mme [O] [J],

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Mmes [E] et [D] [J] aux dépens,

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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