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TJ 77288, 10 juill. 2026, RG 26/00386


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Date
10/07/2026
Numéro
26/00386
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab3 Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61196784f14adac9f09895

Texte de la décision

8,228 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

RÉFÉRÉ

N° RG 26/00386 - N° Portalis DB2Z-W-B7K-IRNS
Minute signée électronique

ORDONNANCE DU 10 Juillet 2026

DEMANDEUR

La Société GXO LOGISTICS FASHION FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antoine RENET, avocat au barreau de MELUN

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Madame [M] [E]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [T] [B]
demeurant [Adresse 4], chez M. [G] [S] - [Localité 1]
représenté par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [W] [N]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [K] [U]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Monsieur [H] [Z]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [I] [A]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [O] [X]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [V] [D]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [C] [F]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Intervention Volontaire

Syndicat national CFTC des groupes GXO & XPO Logistics
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représenté par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS

FORMATION

Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU

DÉBATS

A l’audience publique tenue le 03/07/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 10 Juillet 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société GXO Logistics Fashion France, qui exerce une activité de logistique, exploite un établissement employant 187 salariés à [Localité 2].

Exposant principalement qu’un mouvement de grève a débuté le lundi 22 juin sur son site et que certains grévistes en bloquent l’accès aux poids lourds, la société GXO Logistics Fashion France a fait assigner en référé d’heure à heure, par acte de commissaire de justice du 29 juin 2026, [R] [Y], [L] [E], [B] [T], [N] [W], [U] [K], [Z] [H], [A] [I], [X] [O], [D] [V] et [P] [J] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé aux fins de :

- dire que dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir, les personnes assignées ainsi que toute autre personne qui interdirait l’entrée et la sortie du site de [Localité 2] de la société GXO Logistics Fashion France, à toutes personnes et tous véhicules porteurs ou non de matériels ou obstacle matériel à l’entrée, devront s’en retirer en laissant libre les accès et laisser à la société GXO Logistics Fashion France le libre accès à ses bâtiments, matériels, installations, le tout sous astreinte de 4 000 euros par jour de retard,

- dire qu’à défaut, elles y seront contraintes au besoin avec l’aide de la force publique,

- dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute et avant enregistrement et qu’elle le demeurera, le cas échéant durant toute la durée du mouvement en cours,

- condamnés les assignés aux dépens.

Les consorts [Y], [U] ET [P], représentés, soutiennent que les grévistes ne mènent aucune action illégale de blocage du site, que la mesure sollicitée est disproportionnée et que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur des faits se rattachant à la voie publique.

Ils sollicitent la condamnation de la société GXO Logistics Fashion France à leur verser à chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [E], [B], [N], [Z], [A], [X], et [D] contestent la demande formée à leur encontre en faisant valoir que la société demanderesse ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite, que le site est accessible, qu’il n’y a aucun blocage et que l’identité des personnes se trouvant sur place n’a pas été vérifiée par le commissaire de justice mais indiquée par la responsable RH.

Le syndicat national CFTC des groupes GXO & XPO Logistics déclare intervenir volontairement à la procédure au soutien des salariés et sollicite la condamnation de la société GXO Logistics Fashion France à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

Selon l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

Il est constant que le blocage de l’accès au site d’une entreprise est de nature à constituer un trouble manifestement illicite au regard de la liberté de circulation, et que ce trouble s’apprécie au moment où le juge des référés statue, soit à la date du 3 juillet 2026.

Il résulte des constats produits, dont le plus récent remonte au 2 juillet 2026 à 15 h 20, que les grévistes se trouvant sur le site de [Localité 2] mènent des actions de blocage des poids lourds se présentant à l’entrée du site.

Les défendeurs à la présente procédure ont été identifiés par la responsable RH de l’entreprise.

Les actions de blocage constituant un trouble manifestement illicite, il y a lieu de leur enjoindre de laisser libres les accès à société GXO Logistics Fashion France ; étant précisé que de telles actions constituent des voies de fait qu’il appartient au juge des référés de faire cesser

Il n’apparaît pas nécessaire de prononcer d’astreinte.

Il y a lieu, toutefois, de prévoir que la société GXO Logistics Fashion France pourra solliciter l’assistance de la force publique pour libérer les accès à son site.

Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, président, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclarons recevable l’intervention de syndicat national CFTC des groupes GXO & XPO Logistics,

Ordonnons à [R] [Y], [L] [E], [B] [T], [N] [W], [U] [K], [Z] [H], [A] [I], [X] [O], [D] [V] et [P] [J] [C] de laisser libres les accès au site de à société GXO Logistics Fashion France se trouvant à [Localité 2],

Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,

Disons que la société GXO Logistics Fashion France pourra solliciter l’assistance de la force publique pour libérer les accès à son site,

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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