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TJ 77288, 30 avr. 2026, RG 26/00010


Vérifier : TJ 77288, 30 avr. 2026, RG 26/00010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
26/00010
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab3 Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61196e84f14adac9f098c7

Texte de la décision

17,631 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

RÉFÉRÉ

N° RG 26/00010 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IJSV
Minute signée électronique

ORDONNANCE DU 30 Avril 2026

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [I]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocats au barreau de MELUN
Madame [R] [M] [I]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocats au barreau de MELUN

DÉFENDEUR

Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Société MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Yann JASLET de la SCP JASLET, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU

FORMATION

Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU

DÉBATS

A l’audience publique tenue le 13/03/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 30 Avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Q] [I] et Mme [R] [M] [I] sont propriétaires d’un bien immobilier situé au [Adresse 5].

Suivant devis n°1269 en date du 24 février 2022, ils ont confié à la société ARTISAN FIGUIER des travaux de rénovation complète de leur toiture. Cette dernière était assurée lors de l’ouverture du chantier, auprès de la société ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG puis, à compter du 11 janvier 2024, auprès de la Compagnie MIC INSURANCE.

A la suite des travaux, Monsieur et Madame [I] ont réglé la facture de la société ARTISAN FIGUIER du 31 mars 2022.

Par acte délivré le 16 décembre 2025, M. [Q] [I] et Mme [R] [M] [I], exposant être victimes de non-conformités et de désordres suite à ces travaux de rénovation, ont assigné en référé, la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, la société MIC INSURANCE COMPANY et la SA ALLIANZ IARD, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert. Par ailleurs, ils sollicitent la condamnation de la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG au paiement d’une somme de 56 924.75 euros TTC outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 3 mai 2024. Enfin, ils formulent une demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.

A l'audience, représentés, M. [Q] [I] et Mme [R] [M] [I] ont maintenu leurs demandes d'expertise et ont précisé avoir quitter le logement.

Représentée et soutenant oralement ses conclusions écrites, la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG a conclu aux fins de :
la recevoir en ses plus expresses protestations et réserves concernant la demande d’expertise telle que formulée par Monsieur [I] et Madame [M] [I] ; ordonner que l’expert judiciaire précise le détail de l’ensemble des conséquences dommageables en lien avec le refus des consorts [I] d’accepter la somme de 56 924,75 € TTC. la recevoir en son offre de règlement de la somme de 56 924,75 euros TTC après réception du RIB CARPA du conseil des consorts [I] ; débouter les consorts [I] de leur demande de condamnation au regard de l’engagement de la concluante débouter Monsieur [I] et Madame [M] [I] de leur demande au titre des intérêts de retard ; débouter Monsieur [I] et Madame [M] [I] de leur demande de paiement de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; condamner Monsieur [I] et Madame [M] [I] à payer à la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUN AG la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par message RPVA en date du 12 mars 2026, la SA ALLIANZ IARD a formulé des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
La société MIC INSURANCE COMPANY, représentée et soutenant oralement ses conclusions écrites, a sollicité, à titre principal, sa mise hors de cause arguant de la nullité du contrat d’assurance souscrit par la société ARTISAN FIGUIER ainsi que le débouté de la demande d’expertise formulée par les demandeurs.

A titre subsidiaire, elle a formulé ses plus expresses protestations et réserves tant sur la mesure d’expertise que sur l’application et l’étendue de ses garanties au profit de la société ARTISAN FIGUIER. Par ailleurs, elle a sollicité un complément de mission visant à « préciser l’ensemble des conséquences dommageables qui auraient pu être évitées si les travaux réparatoires avaient été entrepris dès la première offre d’indemnisation de la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG ».

Enfin, la société MIC INSURANCE COMPANY soutien une demande de condamnation à l’égard des consorts [I] à hauteur de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la réserve des dépens s’il n’était pas fait droit à sa demande de mise hors de cause

En application des dispositions combinées de l'alinéa 2 de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs développés oralement à l'audience du 13 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mise hors de cause

La société MIC INSURANCE COMPANY a sollicité sa mise hors de cause arguant de la nullité du contrat d’assurance souscrit par la société ARTISAN FIGUIER. A ce stade de la procédure, sa mise hors de cause apparait prématurée. Par ailleurs, il n’entre pas dans la compétence du juge des référés de se prononcer sur la validité du contrat d’assurance.

Par suite, la demande de mise hors de cause formulée par la société MIC INSURANCE COMPANY sera rejetée.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

La mise en œuvre de ce texte suppose de démontrer l’existence de faits précis, objectifs et vérifiables, d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont cernés de manière approximative et de l’influence que pourrait avoir une mesure d’instruction sur ce litige potentiel.

En l’espèce, M. [Q] [I] et Mme [R] [M] [I] sollicitent une expertise judiciaire aux fins d’établir les causes des désordres affectant les travaux de leur bien immobilier, les coûts des travaux et enfin les préjudices subis. Il ressort des pièces de la procédure et notamment du rapport d’expertise « Assistance à expertise décennale » de LEITAO EXPERTISE en date du 8 décembre 2023, du rapport d’expertise « [Adresse 6] » de LEITAO EXPERTISE en date du 11 avril 2024 ainsi que des divers courriels électroniques échangés, l’existence d’un litige plausible.

L’expertise sollicitée sera donc ordonnée dans les conditions précisées au dispositif.

Toutefois, Il conviendra de rejeter les demandes de complément de mission formulées par la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG et la société MIC INSURANCE COMPANY en ce qu’elles excèdent l’objet d’une expertise in futurum.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

En l’espèce, M. [Q] [I] et Mme [R] [M] [I] sollicitent la condamnation de la société ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG au paiement d’une somme de 56 924.75 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 3 mai 2024. Ils précisent que leur refus de l’offre indemnitaire précédemment formulée par cette dernière était justifié par la présence d’une clause de non-recours.

La société ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG ne conteste pas la demande de provision formulée par la partie demanderesse et reconnait le principe de sa garantie. Toutefois, elle s’oppose aux intérêts sollicités arguant que ce sont les consorts [I] qui ont refusé l’offre indemnité présentée ainsi que ses réévaluations successives.

Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. De sorte, qu’il conviendra de condamner la société ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG au paiement d’une somme de 56 924.75 euros et de rejeter la demande tendant à l’application des intérêts de retard.

Sur les autres demandes

Les dépens resteront provisoirement à la charge des parties qui les ont engagés de sorte qu'il ne peut y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Rejetons la demande de mise hors de cause sollicitée par la société MIC INSURANCE COMPANY ;

Désignons en qualité d’expert :
M. [L] [H]
BAT Expert [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0158913044
E-mail : [Courriel 1]

avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

1°) Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques,

2°) Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées l'immeuble litigieux,

3°) Vérifier s'il présente les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; et en rechercher la ou les causes,

4°) Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués lesquels étaient apparents à cette date,

5°) En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ; préciser quels désordres étaient apparents à cette date,

6°) Déterminer la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux),

7°) Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un des ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,

8°) Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation ossature, clos ou couvert,

9°) Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,

10°) Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
- à la conception,
- à un défaut de direction ou de surveillance,
- à l’exécution,
- à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre,
- aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
- à une cause extérieure
- ou à toute autre cause qui sera indiquée,

et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenant concernés,

11°) Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir de devis fournis par les parties, le coût de ces travaux,

12°) Fournir tous éléments de nature à évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,

13°) Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,

14°) Donner, le cas échéant, son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et, notamment sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata,

15°) Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement, en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier,

16°) Faire toutes observations utiles au règlement du litige,

17°) Répondre aux dires écrits des parties, auxquelles sera transmis un pré-rapport.

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure,

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

Désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,

Précisons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l'adresse suivante [Courriel 2] ,

Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé A LA REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel,
• Coordonnées bancaires :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
• Courriel : [Courriel 3]
• Téléphone : [XXXXXXXX02]

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner (article 271 du code de procédure civile),

Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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