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TJ 77288, 30 avr. 2026, RG 26/00041


Vérifier : TJ 77288, 30 avr. 2026, RG 26/00041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
26/00041
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab3 Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61198284f14adac9f09960

Texte de la décision

14,937 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

RÉFÉRÉ

N° RG 26/00041 - N° Portalis DB2Z-W-B7K-IJN2
Minute signée électronique

ORDONNANCE DU 30 Avril 2026

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires L’AQUARELLE représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET MONTESQUIEU ASSET MANAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE

DÉFENDEUR

SELAS APAVE PARISIENNE SAS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS

SAS ART X BAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

S.A.R.L. FNJ
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

SCCV L’AQUARELLE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jérémie DILMI de la SELARL MADE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

S.A. SMA SA en qualité d’assureur DO et CNR de la SCCV AQUARELLE ( TAGERIM PROMOTION)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX

SASU TAGERIM PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jérémie DILMI de la SELARL MADE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

LA SELARL [A][Q] PRISE EN LA PERSONNE DE ME [W] [Q], [Adresse 8] en sa qualité de liquidateur de la SARL PROJECTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante

FORMATION

Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU

DÉBATS

A l’audience publique tenue le 13/03/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 30 Avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE
Selon procès-verbal du 19 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires L’Aquarelle a réceptionné les parties communes de l’immeuble [Adresse 10] situé [Adresse 11] à [Localité 1], construit par la SCCV L’Aquarelle en qualité de maître d’ouvrage.
Exposant que les parties communes présentent de nombreux désordres, notamment au niveau de la rampe d’accès au parking, il a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, les intervenants à la construction afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
La SCCV L’Aquarelle et la société Tagerim Promotions soulèvent, à titre liminaire, la nullité de l’assignation délivrée à la SCCV dans la mesure où elle était dissoute au jour de cette assignation, et demandent la mise hors de cause de la société Tagerim Promotions en sa qualité de gérante de la SCCV L’Aquarelle dès lors qu’elle est une société distincte et qu’elle n’est pas intervenue sur le chantier.
A titre subsidiaire, elles formulent protestations et réserves.
L’Apave Infrastructures et Constructions France venant aux droits de l’Apave Parisienne sollicite sa mise hors de cause au motif que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être recherchée que dans le cadre des missions qui lui ont été confiées par le maître d’ouvrage, et que les désordres affectant le parking ne relèvent d’aucune de ces missions.
A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves, et sollicite la condamnation des parties dont la responsabilité pourrait être recherchée à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre.
La SMA, assureur dommages-ouvrage, formule protestations et réserves.
Régulièrement assignées, les sociétés Art X Bat, FNJ et Projecture n’ont pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les exceptions de procédure

La SCCV L’Aquarelle, qui est dissoute depuis le 30 juin 2025, n’a pas été assignée en la personne de son liquidateur, Tagerim Promotion.

L’action engagée à son encontre est donc irrecevable au sens de l’article 32 du code de procédure civile.
En revanche, la mise en cause de la société Tagerim Promotion, liquidateur et associée de la SCCV L’Aquarelle, est justifiée de sorte que sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Il convient aussi de donner acte à l’Apave Infrastructures et Construction France de son intervention en lieu et place de l’Apave Parisienne.
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La mise en œuvre de ce texte suppose de démontrer l’existence de faits précis, objectifs et vérifiables, d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont cernés de manière approximative et de l’influence que pourrait avoir une mesure d’instruction sur ce litige potentiel.
En l’espèce, il résulte des pièces produites (p 12 et 13 audit de l’Atelier des services du 13 décembre 2019 ; attestations) que la rampe d’accès des véhicules au sous-sol n’est pas conforme aux normes de construction.
L’expertise sollicitée est donc justifiée pour déterminer l’origine des malfaçons et les travaux de remise en état.
Elle sera ordonnée aux frais avancés par le demandeur
L’Apave Parisienne, en sa qualité de contrôleur technique, n’avait aucune mission concernant la bonne réalisation de la rampe de parking et sa conformité à la norme NFP 91-120 de sorte que sa participation aux opérations d’expertise n’apparaît utile. Il sera donc fait droit à sa demande de mise hors de cause.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons irrecevable l’action formée à l’encontre de la SCCV L’Aquarelle,
Prononçons la mise hors de cause de l’Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de l’Apave Parisienne,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société Tagerim Promotion,
Ordonnons une expertise,
Désignons pour y procéder :
[S] [K] [Adresse 12] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 3]. : 06.14.86.13.63 Email : [Courriel 1], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
1°) Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques,
2°) Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées l'immeuble litigieux,
3°) Vérifier s'il présente les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; et en rechercher la ou les causes,
4°) Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués lesquels étaient apparents à cette date,
5°) En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ; préciser quels désordres étaient apparents à cette date,
6°) Déterminer la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux),
7°) Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un des ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
8°) Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation ossature, clos ou couvert,
9°) Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,
10°) Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
à la conception,
à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure ou à toute autre cause qui sera indiquée,et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenant concernés,
11°) Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir de devis fournis par les parties, le coût de ces travaux,
12°) Fournir tous éléments de nature à évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
13°) Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
14°) Donner, le cas échéant, son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et, notamment sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata,
15°) Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement, en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier,
16°) Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
17°) Répondre aux dires écrits des parties, auxquelles sera transmis un prérapport.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à cellesci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Précisons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l'adresse suivante [Courriel 2] ,
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé A LA REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel,
Coordonnées bancaires :IBAN : FR76 1007 1770 0000 0010 0010 626 BIC : TRPUFRP1
Courriel : [Courriel 3] Téléphone : 01 64 79 81 36Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner (article 271 du code de procédure civile),
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée cidessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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