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TJ 77288, 30 avr. 2026, RG 26/00071


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Date
30/04/2026
Numéro
26/00071
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab3 Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61198584f14adac9f09974

Texte de la décision

3,570 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

RÉFÉRÉ

N° RG 26/00071 - N° Portalis DB2Z-W-B7K-IK2R
Minute signée électronique

ORDONNANCE DU 30 Avril 2026

DEMANDEUR

SCCV LECLERC BRIE COMTE [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Blanche SENECHAL, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

S.C.I. CODIF - COMMERCE DEVELOPPEMENT ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Catherine FAVAT de la SELARL FBC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

FORMATION

Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU

DÉBATS

A l’audience publique tenue le 13/03/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 30 Avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Vu l’ordonnance de référé en date du 28 août 2024 ayant désigné M. [J] en qualité d’expert pour examiner les désordres affectant l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1] ;

Vu l’ordonnance d’expertise commune en date du 9 janvier 2026 ;

Vu l’assignation délivrée le 28 janvier 2026 par la SCCV Brie-Comte-[Z] à la SCI Codif (Commerce développement Ile-de-France) tendant à l’extension des opérations d’expertise ;

Celle-ci formule protestations et réserves.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

La SCI Codif ayant acquis des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à Brie-Comte-Robert, il y a lieu de lui étendre les opérations d’expertise en cours.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la SCI Codif (Commerce développement Ile-de-France) les opérations d’expertise actuellement en cours confiées à M. [J] par ordonnance du 28 août 2024,

Rappelons que l’expert effectue sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que les opérations sont suivies par le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction, auquel l’expert doit rendre compte de l’avancement de ses travaux d’expertise, des diligences accomplies et de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;

Rappelons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l'adresse suivante [Courriel 1] ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport,

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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