TJ 77288, 30 avr. 2026, RG 26/00100
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 26/00100 - N° Portalis DB2Z-W-B7K-IK7P
Minute signée électronique
ORDONNANCE DU 30 Avril 2026
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L‘ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric BOULTE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
S.A.S. LLOYD S INSURANCE COMPANY SA prise en son établiss ement francais
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS
RG 26/139
DEMANDEUR
S.A.S. LLOYD S INSURANCE COMPANY SA PRISE EN SON ETABLISS EMENT FRANCAIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric BOULTE, avocat au barreau de PARIS
La Société SMABTP en qualité d’assureur de responsabilité de la société JPM BATIMENT
[Adresse 4]
Représentant : Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
Société MAF comme assureur de responsabilité de la société ATELIER DES VERRE ET ACIER
[Adresse 5]
Représentant : Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
Société BEBA
[Adresse 6]
Non comparante
La société QBE EUROPE SA/NV ès qualité d’assureur civil décennal et civil de la société BEBA
[Adresse 7]
Non comparante
Société SOLPROJET
[Adresse 8]
Représentant : Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS -
Société SMA SA comme assureur de responsabilité de la SOLPROJET
[Adresse 9]
Représentant : Me Marie-laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 13/03/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 30 Avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance de référé en date du 10 décembre 2021 ayant désigné un expert pour examiner les désordres affectant l’ensemble immobilier « [Adresse 1] », et l’ordonnance du 4 février 2022 ayant désigné M. [T] pour procéder à l’expertise ;
Vu l’assignation délivrée le 22 janvier 2026 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » à la société Lloyd’ Insurance Company tendant à l’extension des opérations d’expertise ;
Vu l’assignation délivrée le 17 février 2026 par la Lloyd’s à la SMABTP, la MAF, la société BEBA, QBE Europe, la société Solprojet et la SMA à fin d’expertise commune ;
Vu l’avis de l’expert en date du 19 janvier 2026 ;
La Lloyd’s, la SMABTP, la MAF, la SMA et la société Solprojet formulent protestations et réserves.
QBE Europe n’a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’ordonner la jonction des instances RG 26/00139 et RG 26/00100.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est indispensable à la solution du litige de rendre opposable à la Lloyd’s, assureur dommages-ouvrage, à la MAF en qualité d’assureur de la société Atelier des Verre et Acier, à la société Solprojet et à son assureur SMA, à la SMABTP en qualité d’assureur de la société JPM Bâtiment, ainsi qu’à la société BEBA et à son assureur QBE Europe, les opérations d’expertise actuellement en cours.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances RG 26/00139 et RG 26/00100,
Déclarons communes et opposables à la Lloyd’s, assureur dommages-ouvrage, à la MAF en qualité d’assureur de la société Atelier des Verre et Acier, à la société Solprojet et à son assureur SMA, à la SMABTP en qualité d’assureur de la société JPM Bâtiment, ainsi qu’à la société BEBA et à son assureur QBE Europe les opérations d’expertise actuellement en cours confiées à M. [T] par ordonnance du 4 février 2022,
Disons que l’expert devra les convoquer à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il les informera des diligences déjà accomplies et les invitera à formuler leurs observations,
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée cidessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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