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TJ 77288, 30 avr. 2026, RG 26/00118


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Date
30/04/2026
Numéro
26/00118
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab3 Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61199284f14adac9f099d3

Texte de la décision

16,258 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

RÉFÉRÉ

N° RG 26/00118 - N° Portalis DB2Z-W-B7K-IKPM
Minute signée électronique

ORDONNANCE DU 30 Avril 2026

DEMANDEUR

Madame [M] [J]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Komi NOMENYO, avocat au barreau de MELUN

DÉFENDEUR

S.A. AVANSSUR - DIRECT ASSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

CPAM DE L’ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante

FORMATION

Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU

DÉBATS

A l’audience publique tenue le 13/03/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 30 Avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 22 janvier 2026, Mme [M] [J] a assigné en référé la SA AVANSSUR – DIRECT ASSURANCE et la CPAM de l’ESSONNE aux fins d'obtenir la désignation d'un expert pour déterminer l'étendue des dommages dont elle a été victime à la suite d’un accident survenu le 31 mai 2025 sur la voie publique à [Localité 1].

Mme [M] [J] sollicite en outre une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, représentée, Mme [M] [J] a maintenu ses demandes.

La SA AVANSSUR – DIRECT ASSURANCE et la CPAM de l’ESSONNE, régulièrement citées, n'ont pas constitué avocat.

Il convient de se référer à l'assignation qui vaut conclusions pour l'exposé des moyens du demandeur en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

La mise en œuvre de ce texte suppose de démontrer l’existence de faits précis, objectifs et vérifiables, d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont cernés de manière approximative et de l’influence que pourrait avoir une mesure d’instruction sur ce litige potentiel.

En l’espèce, Mme [M] [J] a été heurtée par un véhicule sur la voie publique le 31 mai 2025 à [Localité 1]. Il ressort des pièces versées au débat et notamment de l’ensemble des éléments médicaux que, suite à cet accident, la demanderesse a subi des dommages pouvant être invoqués lors d’un litige éventuel entre les parties. De sorte que l’expertise sollicitée sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Mme [M] [J] sollicite une somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

Le droit à indemnisation de Mme [M] [J], qui a été victime d’un accident de la voie publique causé par le véhicule Citroën Picasso immatriculé BG 013 LW conduit par M. [G] et assuré par Avanssur-Direct Assurances, n’étant pas contestable, il y a lieu de lui allouer une provision de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel au regard de nombreuses séquelles causées par l’accident.

Les dépens resteront provisoirement à la charge des parties qui les ont engagés de sorte qu'il ne peut y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, président, statuant publiquement, en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Désignons en qualité d’expert :
Dr [H] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0143355076
E-mail : [Courriel 1]

avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

Disons que l’expert procédera à l’examen clinique de Mme [M] [J], en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

Donnons à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :

Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences;
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Indiquer, le cas échéant : si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome.
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
- le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation ;

Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers - médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins - toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure,

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile;

Rappelons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l'adresse suivante [Courriel 2] ;

Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé A LA REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel,

• Coordonnées bancaires :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
• Courriel :
[Courriel 3]
• Téléphone :
01 64 79 81 36

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Condamnons Avanssur-Direct Assurance à verser à Mme [M] [J] une provision de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;

Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;

Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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