TJ 67437, 7 juill. 2026, RG 26/00068
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre Commerciale
Service du contentieux commercial
N° RG 26/00068 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CVEM
N° de minute : 26/00035
Copie délivrée à
l’ASSOCIATION CHRISTOPHE JAUTZY
la SELARL GUMUSCHIAN - ROGUET - BONZY
le
République Française
Au nom du Peuple Français
- JUGEMENT -
du 07 Juillet 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [W] CHR
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe JAUTZY avocat au barreau de SAVERNE, Maître Thomas BONZY de la SELARL GUMUSCHIAN - ROGUET - BONZY, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. BCERF
exploitant le fonds de commerce sous l’enseigne “LES THERMES”
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est sis [Adresse 3]
en liquidation judiciaire
liquidateur :
S.E.L.A.S. EGIDE
prise en la personne de Me [X] [Z], mandataire judiciaire
sis [Adresse 4]
non représentée
DÉBATS :
l’affaire étant en état d’être jugée, les parties présentes ont sollicité la mise en délibéré sans audience sur le fondement des articles 778 et 799 du Code de procédure civile et ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Juillet 2026.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 07 Juillet 2026,
- Réputé contradictoire et en premier ressort
- signé par Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la Chambre Commerciale, et par Catherine PICARD, cadre greffier, lors de la mise à disposition.
Suivant convention du 15 décembre 2022, la SAS [W] CHR a consenti à la Sarl BCERF exploitant un fonds de commerce de débit de boissons -restaurant sous l’enseigne LES THERMES sis à [Localité 2], divers avantages économiques et financiers sous forme :
- d’un prêt d’exploitation de 20 465 € par acte séparé ;
- d’une ristourne de 25 € HT soit 30 € TTC par hectolitre de bière débité ;
- la mise à disposition de mobilier de terrasse d’une valeur de 5 400 € TTC et de parasols.
En contrepartie, la sarl BCERF s’est engagée à débiter exclusivement de la bière en fûts commercialisée par [W] à raison de 70 hectolitres par an pour une durée de 5 ans du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027.
La brasserie expose que la clause de quota n’est pas respectée depuis 2024 en ce que seuls 128,55 hls ont été réalisés sur les 350 hls prévus au contrat ; que les échéances du prêt ne sont pas honorées et que la mise en demeure délivrée le 14 octobre 2025 est restée vaine.
Elle entend obtenir la résiliation du contrat du 15 décembre 2025 aux torts de la partie cliente, la mise en œuvre des pénalités contractuelles et la déchéance du terme du prêt.
Par acte du 11 février 2026, la SAS KAARLSBRAU CHR a fait assigner la Sarl BCERF devant la chambre commerciale de ce tribunal aux fins d’entendre :
- prononcer la résiliation de la convention du 15 décembre 2022 aux torts exclusifs de BCERF ;
- condamner la société BCERF à payer à [W] la somme de 30 316,73 € portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2025 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1 343-2 du code civil ;
- condamner la société BCERF au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC 5RG 26/68).
La Sarl BCERF exploitant le bar-restaurant LES THERMES a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de FOIX le 23 février 2026 qui a désigné la Selas EGIDE en la personne de Me [X] [Z] es qualité de liquidateur.
[W] a déclaré sa créance au passif à hauteur de 30 316,73 €.
Par acte du 14 avril 2026, la SAS [W] CHR a appelé en intervention le liquidateur judiciaire pour solliciter la fixation de sa créance au passif de la liquidation (RG 26/153).
Régulièrement assignés par actes des 11 février et 14 avril 2026 délivrés dans les formes de l’article 659 du CPC et à personne habilité, la Sarl BCERF et la Selas EGIDE n’ont pas constitué avocat dans les délais légaux.
Il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à leur égard.
Me [X] [Z] es qualité de liquidateur a indiqué s’en remettre à justice par courrier du 23 avril 2026.
Les deux procédures ont été jointes le 28 mai 2026 et la procédure clôturée à cette même date.
MOTIFS
Il est constant que les parties étaient liées par une convention dite de « bière » du 15 décembre 2022 aux termes de laquelle la Sarl BCERF s’est engagée à débiter 70 hls de bière en fûts commercialisée par [W] pour une durée de 5 ans du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 en contrepartie de divers avantages économiques et financiers dont un prêt professionnel de 20 465 € conclu par acte séparé du même jour.
Il est non moins constant que les engagements n’ont pas été respectés en ce que la clause de quota n’a pas été atteinte et en ce que les échéances du prêt sont demeurées impayées à compter de mars 2025.
L’article IV de la convention dispose qu’au cas où la partie cliente ne respecterait pas l’une quelconque des obligations mises à sa charge, il est expressément convenu que la Brasserie aura le droit :
a) d’exiger immédiatement le remboursement des avantages consentis et le cas échéant la restitution du matériel ou son remboursement ;
b) de cesser de plein droit le remboursement de la ristourne ;
c) à une indemnité égale à 20 % du prix de vente de la bière pour les quantités restant à réaliser sur la base du dernier tarif appliqué par le distributeur désigné à la partie cliente.
Le non respect de la clause de quota n'est pas contestée en ce que seuls 128,55 hls ont été débités sur les 350 hls prévenue contrat.
La violation par la partie débitante de son engagement autorise la brasserie à solliciter la résiliation de la convention aux torts exclusifs de la partie défenderesse.
Les pénalités contractuelles se calculent comme suit :
1/ somme due au titre de la participation au mobilier de la terrasse : 5 400 € ;
2/ au titre de l'indemnité de rupture de 20 %
350 hectolitres à réaliser sur 5 ans
hectolitres restant à réaliser : 350 hectolitres – 128,55 hls = 221,45 hectolitres
221,45 hls X 270 € prix de l'hl X 20 % = 11 958,30 €
soit un non amorti de 17 358,30 € ;
3/ Au titre du contrat de prêt du 15 décembre 2022 il reste du :
- capital au 25 novembre 2025 : 9 026,17 €
- intérêts du 25 octobre au 25 novembre 2025 : 30,09 €
- pénalités de remboursement anticipé : 270,78 €
- échéances impayées du 25 mars au 25 novembre 2025 : 376,89 € X 9
- frais sur impayés : 360 €
total : 13 079,05 €.
La mise en demeure adressée à la partie débitante le 14 octobre 2025 est restée vaine et sa mise en liquidation judiciaire a été prononcée le 23 février 2026.
La créance est certaine et exigible.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande prononçant la résilliation de la convention du 15 décembre 2022 aux torts exclusifs de BCERF et en fixant au passif de la Sarl BCERF la créance de [W] à 30 316,73 € au titre des pénalités contractuelles et du prêt déchu du 15 décembre 2022.
La dite somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2025 et capitalisés par application de l’article 1 343-2 du code civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Brasserie [W] les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC.
Il lui sera alloué à ce titre,une indemnité de 800 €.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort ;
PRONONCE la résiliation de la convention du 15 décembre 2022 aux torts exclusifs de la Sarl
BCERF ;
FIXE la créance de la société [W] CHR au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl BCERF à la somme de 30 316,73 € la dite somme portant intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025, date de la mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sur le fondement de l'article 1 343-2 du code civil ;
FIXE en outre au passif de BCERF une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la Sarl BCERF, représentée par la Selas EGIDE en la personne de Me [Z] es qualité de liquidateur, aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La cadre greffier La présidente
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