TJ 67437, 7 juill. 2026, RG 26/00104
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre Commerciale
Service du contentieux commercial
N° RG 26/00104 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CVMU
N° de minute : 26/00033
Copie ex délivrée à
la SELARL [Localité 2] ET KWIATKOWSKI AVOCATS ET ASSOCIES
le
République Française
Au nom du Peuple Français
- JUGEMENT -
du 07 Juillet 2026
DEMANDERESSE :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son directeur général
dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme CAEN de la SELARL CAEN ET KWIATKOWSKI AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.A.S. EXPRESS DISTRIBUTION
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est sis [Adresse 3]
non représentée
Monsieur [J] [H]
[Adresse 4]
non représenté
DÉBATS :
l’affaire étant en état d’être jugée, les parties présentes ont sollicité la mise en délibéré sans audience sur le fondement des articles 778 et 799 du Code de procédure civile et ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Juillet 2026.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 07 Juillet 2026
- Réputé contradictoire et en premier ressort
- signé par Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la Chambre Commerciale, et par Catherine PICARD, cadre greffier, lors de la mise à disposition.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a accordé son concours à la SAS EXPRESS DISTRIBUTION dirigée par M.[J] [H] sous forme :
- d’un prêt professionnel de 80 000 € garanti par le cautionnement solidaire de M .[H] pour un montant de 104 000 € en date du 6 juillet 2022 ;
- un prêt professionnel de 50 000 € garanti par le cautionnement solidaire de M. [H] à hauteur de 65 000 € par acte du 5 juin 2025 ;
- un compte courant professionnel ouvert le 18 mai 2022.
La BPALC expose que les engagements de la SAS EXPRESS DISTRIBUTION n’ont plus été respectés à compter de septembre 2025 ; qu’elle a dénoncé son concours le 22 septembre 2025, prononcé la déchéance du terme des prêts et mis la débitrice et la caution en demeure les 25 novembre 2025 et 5 février 2026.
Par actes du 27 février 2026, la BPALC a fait citer la SAS EXPRESS DISTRIBUTION et M. [J] [H] devant la chambre commerciale de ce tribunal aux fins d’entendre :
Au titre des contrats de prêt
- condamner solidairement EXPRESS DISTRIBUTION et M. [H] à payer à la BPALC la somme de 53 138,42 € augmentée des intérêts au taux de 9,05 % à compter du 5 février 2026 ;
- condamner solidairement EXPRESS DISTRIBUTION et M. [H] à payer à la BPALC la somme de 56 171,74 € augmentée des intérêts au taux de 10,70 % à compter du 5 février 2026.
Au titre du compte courant
- condamner EXPRESS DISTRIBUTION à payer à la BPALC la somme de 31 687,68 € augmentée des intérêts au taux de 18,88 % à compter du 5 février 2026.
En tout état de cause
- condamner solidairement EXPRESS DISTRIBUTION et M. [H] aux entiers frais et dépens et au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Régulièrement assignées par actes du 27 février 2026 déposés à l’étude, les parties défenderesses n’ont pas constitué avocat dans les délais légaux.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire à leur égard.
La procédure a été clôturée le 28 mai 2026 et mise en délibéré sans débats.
MOTIFS
Il est constant que la BPALC a accordé son concours à la SAS EXPRESS DISTRIBUTION sous forme de deux prêts de 80 000 € du 6 juillet 2022 et 50 000 € du 3 juin 2025 garantis par les cautionnements solidaires de son dirigeant M. [H] à hauteur des sommes respectives de 104 000 € et 65 000 € et une ouverture de compte courant du 18 mai 2022 assortie d’une autorisation de découvert de
27 000 € ;
Il est non moins constant que les échéances des prêts n’ont pas été honorées et que le compte courant accusait une position débitrice de 29 620 € de sorte que par courrier recommandé du 22 septembre 2025, la banque a révoqué son concours moyennant un préavis de 60 jours et prononcé la déchéance du terme des prêts au 12 janvier 2026.
Selon décompte du 5 février 2026,la créance de la banque est détaillée comme suit :
Prêt de 80 000 € n° 06073941
- échéances impayées : 5 275,15 €
- capital restant du au 12 janvier 2026 : 41 433,19 €
- échéances impayées du 12 septembre 2025 au 12 janvier 2026 : 5 275,15 €
- intérêts au taux de 2,05 % majoré de 7 points : 358 €
- indemnité contractuelle de 13 % : 6 072,08 €
soit : 53 138,42 €.
Prêt de 50 000 € n° 06132556
- échéances impayées du 12 septembre 2025 au 12 janvier 2026 : 4 697,45 €
- capital restant du au 12 janvier 2026 : 44 631,22 €
- intérêts au taux de 2,05 % majorés de 7 points du 12 septembre 2025 au 5 février 2026 : 431,34 €
- indemnité contractuelle de 13 % : 6 412,73 €
total : 56 172,74 €.
Compte courant professionnel
- 31 459,86 € au 5 février 2026
- intérêts au taux de 18,88 % 227,82 €.
Les mises en demeure délivrées à la débitrice et à la caution les 25 novembre 2025 et 5 février 2026 sont restées vaines.
Les créances non contestées sont exigibles.
Il convient de faire droit à la demande de la banque en condamnant les parties défenderesses dans les termes ci-après.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse, les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC.
Il y a lieu de lui allouer à ce titre une indemnité de 800 €.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement la SAS EXPRESS DISTRIBUTION et M.[J] [H] à payer à la BPALC les sommes de :
- 49 328,67 € portant intérêts au taux contractuel majoré de 9,05 % à compter du 5 février 2026, date de la mise en demeure
- 431,34 €
- 6 412,73 € portant intérêts au taux légal à compter du 5 février 2026 ;
- 46 708,34 € portant intérêts au taux conventionnel majoré de 9,05 % à effet du 5 février 2026
- 358 €
- 6 072,08 € portant intérêts au taux légal à compter du 5 février 2026 ;
CONDAMNE la SAS EXPRESS DISTRIBUTION à payer à la BPALC la somme de :
- 31 687,68 € portant intérêts au taux conventionnel de 18,88 % à compter du 5 février 2026 ;
CONDAMNE solidairement la SAS EXPRESS DISTRIBUTION et M. [H] au paiement d’une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La cadre greffier La présidente
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