TJ 67437, 7 juill. 2026, RG 26/00079
Vérifier : TJ 67437, 7 juill. 2026, RG 26/00079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre Commerciale
Service du contentieux commercial
N° RG 26/00079 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CVG4
N° de minute : 26/00030
Copie ex délivrée à
Maître Bernard ALEXANDRE de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS
le
République Française
Au nom du Peuple Français
- JUGEMENT -
du 07 Juillet 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. RACING CLUB DE STRASBOURG ALSACE
représentée par son président
dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard ALEXANDRE de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Société ARRET AU STAND
représentée par son président
dont le siège est sis [Adresse 3]
non représentée
DÉBATS :
l’affaire étant en état d’être jugée, les parties présentes ont sollicité la mise en délibéré sans audience sur le fondement des articles 778 et 799 du Code de procédure civile et ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Juillet 2026.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 07 Juillet 2026,
- Réputé contradictoire et en premier ressort
- signé par Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la Chambre Commerciale, et par Catherine PICARD, Greffière, lors de la mise à disposition.
La SAS ARRET AU STAND a souscrit auprès du RACING CLUB DE STRASBOURG ALSACE un abonnement d’un an pour la saison 2024-25 d’un montant de 12 000 € suivant commande acceptée du 18 octobre 2024 facturée le 25 octobre 2024.
La SAS RACING CLUB DE STRASBOURG ALSACE expose que le paiement n’a pas été honoré et que la mise en demeure délivrée le 10 juillet 2025 est restée vaine.
Elle estime que l’obligation de payer est incontestable et que la suspension des services visés au contrat s’explique par la défaillance de la débitrice.
Par acte du 12 février 2026, la SAS RACING CLUB DE STRASBOURG ALSACE a fait citer la SAS ARRET AU STAND devant la chambre commerciale de ce tribunal aux fins de l’entendre condamner au paiement de la somme de 12 000 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2025 et 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Régulièrement assignée par acte du 12 février 2026 délivré dans les formes de l’article 659 du CPC, la société ARRET AU STAND n’a pas constitué avocat dans les délais légaux.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard.
La procédure a été clôturée le 28 mai 2026.
MOTIFS
Il est constant que le 18 octobre 2024 la société ARRET AU STAND a souscrit un abonnement auprès du RCS pour la saison 2024/25 pour un montant de 12 000 € TTC ; que la facture correspondante du 25 octobre 2025 n’a pas été honorée en dépit d’une mise en demeure délivrée le 10 juillet 2025.
Il est non moins constant que l’échéancier proposé par le dirigeant, M.[F] [V] le 25 janvier 2025, n’a pas été respecté ; qu’aucun règlement n’est intervenu malgré les engagements en ce sens.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties.
La créance apparaît certaine et exigible.
Il convient de faire droit à la demande en condamnant la société ARRET AU STAND au paiement de la somme de 12 000 €, objet de la facture du 25 octobre 2025 outre les intérêts au taux légal.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC.
Il y a lieu de lui allouer à ce titre une indemnité de 800 €.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort ;
CONDAMNE la SAS ARRET AU STAND représentée par M.[F] [V] à payer à la S.A.S. RACING CLUB DE STRASBOURG ALSACE la somme de 12 000 € portant intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025,date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la SAS ARRET AU STAND au paiement d’une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement
La cadre greffier La présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.