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TJ 44109, 7 juill. 2026, RG 24/01199


Vérifier : TJ 44109, 7 juill. 2026, RG 24/01199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
24/01199
Lieu / cour
tj44109
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a611a4584f14adac9f09ddf

Texte de la décision

13,865 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 07 Juillet 2026

N° RG 24/01199 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NN4G
Code affaire : 88M

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Jacques CHAUMIE
Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET
Assesseur : Christine GAUTREAU
Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 21 mai 2026, demande d’office, en application de l’article R.142-10-9 du Code de la sécurité sociale, que les débats aient lieu à huis clos afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse.

JUGEMENT

Prononcé par Jacques CHAUMIE, par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2026.

Demandeur :

Monsieur [R] [W]
10 rue Charles Perron
44100 NANTES
Assisté de Maître Nicolas THELOT, avocat au barreau de NANTES (AJ)

Défenderesse :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LOIRE-ATLANTIQUE
1 avenue Jacques Cartier
44800 SAINT-HERBLAIN
Représentée par Mme Juliette LEROY, audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [R] [W] qui est né le 28 avril 2002, a déposé le 24 novembre 2023 auprès de la Maison Départementale des Personnes en situation de Handicap (M.D.P.H.) de Loire-Atlantique un formulaire de demandes portant sur une demande d’Allocation Adulte Handicapé (AAH) et sur une demande de PCH pour un problème de déficience auditive.
Par décision en date du 31 mai 2024, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) a rejeté la demande d'Allocation Adulte Handicapé au motif que son taux d’incapacité serait inférieur à 50%. Elle a également rejeté la demande d’attribution de la PCH.
Par recours administratif préalable obligatoire (RAPO) déposé le 18 juillet 2024, Monsieur [W] a contesté cette décision.
Par décision en date du 4 octobre 2024, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) a maintenu sa position initiale et a rejeté la demande de PCH puis par décision du 8 novembre 2024 elle a indiqué qu’elle reconnaissait un taux d’incapacité se situant entre 50% et 80% mais elle a rejeté la demande d'Allocation Adulte Handicapé (AAH) au motif que le requérant ne présenterait pas une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Monsieur [W] a formé, le 26 novembre 2024, un recours devant le tribunal judiciaire de Nantes à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l'audience du 26 mars 2026 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mai 2026.
Monsieur [W], assisté de maître [F] au titre de l’aide juridictionnelle totale, avocat au barreau de NANTES, sollicite du tribunal qu'il constate l'existence que son taux d’incapacité se situe bien entre 50% et 80% et qu’il présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, il devrait donc pouvoir bénéficier de l’AAH. Il demande par ailleurs l’attribution de la PCH au vu de sa déficience auditive particulièrement invalidante. Il demande en conséquence l’annulation des décisions de rejet de sa demande d'AAH et de PCH pour aide technique.
Il expose souffrir d’une déficience auditive grave. Il explique avoir pu travailler un peu à la fin de ses études mais il n’a jamais pu se maintenir dans un emploi durablement du fait de sa surdité avec de fréquents acouphènes et une fatigue auditive importante. Il a travaillé quelque temps dans un magasin Carrefour. Il explique avoir souffert particulièrement des bruits ambiants. Il explique avoir eu du mal à comprendre les consignes de ses responsables ou de ses collègues. Le contact avec la clientèle était très compliqué. Son contrat s’est arrété à la fin de la période d’essai. Il a ensuite tenté de travailler dans un magasin LIDL mais il a dû rapidement arrêter ce travail du fait de ces mêmes difficultés. Il a par la suite travaillé chez Envie 44 en qualité de magasinier du 4 août 2025 au 4 février 2026. Le contrat n’a pas été renouvelé. Toutes ses expériences démontrent sa volonté de travailler contrecarrée par son handicap. Son ORL mentionne que sa surdité compromet sa compréhension lors de son travail. Il demande qu’il soit reconnu que cette surdité très invalidante soit reconnue comme constitutive d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’empoi.
Concernant la PCH, il demande qu’il soit reconnu que cette surdité entraîne une difficulté grave pour la réalisation de l’activité d’entendre. Cela engendre de surcroît, un stress, un sentiment d’insécurité et réduit fortement ses capacités de communication avec autrui. Il souffre de plus de très fréquents acouphènes particulièrement pénible. Il vit toujours chez ses parents car il dit ne pas pouvoir vivre seul. Il se trouve donc avec de graves difficultés de communication avec autrui et de graves difficultés pour entendre soit deux activités tells qu définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 de l’article 245-3 du code de l’action sociale et des familles.
La Maison Départementale des Personnes en situation de Handicap de Loire-Atlantique conclut au rejet de la demande. Elle soutient que si le taux d'incapacité de monsieur [W] se situe bien entre 50% et 80%, il ne présente pas pour autant de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. La MDPH estime qu’il reste en capacité de travailler au moins un mi-temps et qu’il peut bénéficier d’aide pour trouver un emploi compatible avec son handicap. Il ne peut en conséquence prétendre bénéficier de l’AAH. Concernant sa demande de PCH, elle indique que monsieur [W] ne présentait pas de difficulté grave pour entendre au jour de sa demande. Il entendait 100% des mots à 30 décibels au vu de l’audiogramme vocal produit. Elle fait valoir que les documents qu’il produit plus tard (certificat d’un psychiatre du 3 avril 2026 faisant état d’une gêne psychologique) ne peut pas être pris en compte. Ce document peut par contre justifier une nouvelle demande si l’état de monsieur [W] s’est aggravé depuis sa demande.
Le docteur [K], médecin consultant désigné par le tribunal, a examiné monsieur [W] ainsi que les pièces de son dossier médical et indique que la surdité de ce dernier s’établissait lors de sa demande à 26 décibels pour l’oreille droite et 76 décibels pour l’oreille gauche. Au vu du barème applicable, le taux s’établit à 6 25%. Si on ajoute 5% pour les acouphènes on atteint 30% soit un taux très en-dessous de 50%. Il estime que cette surdité ne l’empêche pas de trouver un emploi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d'Allocation Adulte Handicapé :
Il résulte des dispositions des articles L.821-1 et 2, et D.821-1 du code de la sécurité sociale que pour prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande ou d'effet de la décision contestée, par référence au guide barème applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, soit un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, soit une incapacité inférieure à 80% mais égale ou supérieure à 50% lorsque le handicap constitue une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi pour une personne qui n'a pas occupé d'emploi depuis un an à la date de la demande d'allocation aux adultes handicapés.

Il n'est pas contesté que le taux d'incapacité de Monsieur [W] est compris entre 50% et 80% quand bien même le médecin consultant désigné par le tribunal qui l’a ausculté le jour de l’audience estime que son taux d’incapacité serait inférieur à 50%. La question se pose dès lors exclusivement de savoir si son handicap constitue une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [W] qui est né en 2002 a effectué plusieurs tentatives de travail dans des commerces et que les postes le mettant en contact avec de la clientèle sont compliqués pour lui du fait de son handicap, et qu’il présente des difficultés de compréhension. Il reste autonome dans les actes de la vie quotidienne.
Sur le plan médical, le médecin consultant a relevé que celui-ci au moment de sa demande est autonome pour les actes de la vie courante et qu’il peut travailler. Il estime que la surdité qu’il évoque ont un faible retentissement sur sa vie quotidienne.
Si le requérant fait valoir que sa pathologie rendrait impossible toute activité professionnelle, le tribunal relève que son conseil ne produit aucun élément complémentaire permettant de démontrer qu'il serait dans l'impossibilité de travailler, ne serait-ce qu'à mi-temps, sur un poste adapté qui tienne compte de sa surdité.
Ces éléments atteste de la capacité de l'intéressé à s'inscrire dans un parcours d'accès à l'emploi en milieu ordinaire ou adapté. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande de reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi n'est pas établie. Il convient dès lors de confirmer la décision de la C.D.A.P.H. du 8 novembre 2024 et de rejeter la demande d'Allocation Adulte Handicapé de monsieur [W].

Sur la demande de Prestation de Compensation du Handicap (P.C.H.) :

L'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles dispose qu'a le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans les domaines d’activités suivants :
- La mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement et à l’extérieur, avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine.
- L’entretien personnel : se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller et prendre ses repas.
- La communication : parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils techniques de communication.
- Les tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans l’espace et le temps, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
En l'espèce, il apparaît que monsieur [W] ne présente ni de difficulté absolue pour percevoir des sons et comprendre même ceux qui lui parle même s’il est souvent gêné. Au moment de sa demande, il présente une difficulté grave pour entendre mais ne justifie pas d’une difficulté grave pour entretenir des relations avec autrui. Il ne justifie donc pas de difficulté grave sur au moins deux des activités retenues sur le référentiel figurant à l’annexe 2-5 de l’article 245-3 du code de l’action sociale et des familles. Si son état s’est aggravé depuis sa demande, il peut toujours présenter une nouvelle demande à la MDPH notamment sur la question de la PCH afin de pouvoir être aidé pour son appareillage auditif et améliorer ainsi ses possibilités d’emploi.
La décision de la CDAPH rendue le 31 mai 2024 concernant la PCH doit donc être confirmée.
Sur les dépens
Monsieur [W], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l'ensemble des dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie en application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur (résultant de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019) selon laquelle :
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L.142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L.221-1.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe :

Confirmant les décisions de la MDPH de Loire-Atlantique du 31 mai 2024 et celle du 8 novembre 2024,

DEBOUTE monsieur [R] [W] de sa demande de prestation de compensation du handicap ;

DEBOUTE Monsieur [R] [W] de sa demande d’Allocation Adulte Handicapé;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les frais de la consultation médicale confiée au docteur [K] seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;

CONDAMNE monsieur [R] [W] au surplus des dépens de l'instance ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 7 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par monsieur Jacques CHAUMIE, président, et par monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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