TJ 44109, 7 juill. 2026, RG 24/01215
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 07 Juillet 2026
N° RG 24/01215 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOLO
Code affaire : 88M
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Jacques CHAUMIE
Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET
Assesseur : Christine GAUTREAU
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 21 mai 2026, demande d’office, en application de l’article R.142-10-9 du Code de la sécurité sociale, que les débats aient lieu à huis clos afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse.
JUGEMENT
Prononcé par Jacques CHAUMIE, par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2026.
Demandeur :
Monsieur [R] [C] [W]
14 boulevard Henri Dunant
44300 NANTES
Assisté de Maître Peggy CUGERONE, avocate au barreau de NANTES (AJ)
Défenderesse :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LOIRE-ATLANTIQUE
1 avenue Jacques CARTIER
CS 70128
44802 SAINT HERBLAIN CEDEX
Représentée par Mme Juliette LEROY, audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [R] [C] [W] a déposé le 10 octobre 2023 auprès de la Maison Départementale des Personnes en situation de Handicap (M.D.P.H.) de Loire-Atlantique un formulaire de demandes portant notamment sur une demande d’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Par décision en date du 12 avril 2024, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) a rejeté la demande d'Allocation Adulte Handicapé au motif que son taux d’incapacité serait inférieur à 50%.
Par un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) déposé le 3 juin 2024, monsieur [C] [W] a contesté cette décision.
Par décision en date du 4 octobre 2024, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) a maintenu sa position initiale et a rejeté la demande d'Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Monsieur [C] [W] a formé, le 2 décembre 2024, un recours devant le tribunal judiciaire de Nantes à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l'audience du 26 mars 2026 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mai 2026.
Monsieur [C] [W], assisté de Maître CUGERONE au titre de l’aide juridictionelle totale, avocate au barreau de NANTES, sollicite du tribunal qu'il constate l'existence que son taux d’incapacité atteint au moins 50% et devrait donc lui permettre d’obtenir l’AAH, qu’il procède en conséquence à l’annulation de la décision de rejet de sa demande d'AAH rendue en date du 12 avril 2024, et qu'il lui attribue ladite allocation à compter de la date de sa demande initiale.
Il expose souffrir d’épilepsie depuis l’âge de 14 ans, il souffre d’angoisses récurrentes liées à la crainte de crise soudaine d’épilepsie. Il travaille comme valet de chambre et doit régulièrement se mettre en arrêt maladie. Il bénficie d’un mi-temps thérapeutique.
La Maison Départementale des Personnes en situation de Handicap de Loire-Atlantique conclut au rejet de la demande. Elle soutient que si le taux d'incapacité de monsieur [C] [W] reste inférieur à 50% et qu’il ne peut en conséquence prétendre à bénificier de l’AAH.
Le docteur [T], médecin consultant désigné par le tribunal, a examiné monsieur [C] [W] ainsi que les pièces de son dossier médical et indique que l’épilepsie de ce dernier est aujourd’hui stabilisée, qu’il n’a plus de crise. Il poursuit son traitement qui est bien toléré et qu’à son avis son taux d’incapacité ne dépasse pas 50%.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles (Modifié par Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007).
Ce barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant, selon les chapitres trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20 à 45%), forme importante (taux de 50 à 75%) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95%).
Les seuils de 50% ou de 80%, s’ils sont atteints peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Au vu des éléments versés aux débats, de l’ensemble des explications données par monsieur [C] [W], et de l’avis du médecin consultant, il apparaît établi que l’intéressé présente, en considération des pathologies dont il est atteint lors de sa demande initiale, un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Sur la demande d’Allocation Adultes Handicapés
Il résulte des dispositions des articles L.821-1 et 2, et D.821-1 du code de la sécurité sociale que pour prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée, SOIT un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80% par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, SOIT un taux d’incapacité inférieur à 80% mais égal ou supérieure à 50% ET une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dans ces conditions, la décision de la CDAPH en date du 12 avril 2024 qui indique que le taux d'incapacité de monsieur [C] [W] est inférieur à 50% doit donc être confirmée, et monsieur [C] [W] doit être débouté de sa demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé.
Sur les dépens
Monsieur [C] [W] qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l'ensemble des dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur (résultant de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019) selon laquelle :
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L.142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L.221-1.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe :
DIT que le taux d’incapacité dont est atteint monsieur [R] [C] [W] est inférieur à 50% lors de sa demande initiale ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [C] [W] de sa demande d’Allocation Adulte Handicapé ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale confiée au docteur [T]seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] [W] au surplus des dépens de l'instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 7 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par monsieur Jacques CHAUMIE, président, et par monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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